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Par son jugement le Tribunal Administratif de Caen fait partiellement droit à la demande indemnitaire des requérants dont la haie de thuyas a dépéri à raison de l’humidité excessive au pied générée par des inondations récurrentes en lien avec l’élargissement de la voie publique.

TA de Caen N° 1701153

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Monsieur G, fonctionnaire territorial,  a entendu contester un arrêté du Maire refusant d’imputer au service l’AVC dont il a été victime sur son lieu de travail, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.

Bien que deux années se soient écoulées depuis que la notification de l’arrêté lui a été faite, Monsieur G soutenait que sa requête était recevable dans la mesure où son état de santé ne lui aurait pas permis d’engager une action contentieuse dans les délais.

En outre, il contestait les justificatifs produits par la Commune pour établir la date de notification de la décision qu’il attaquait.

C’est l’occasion, pour le tribunal, de rappeler le régime de recevabilité des actions devant le juge administratif en application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative.

Il a ensuite estimé que si Monsieur G contestait être le signataire de l’accusé de réception, il n’alléguait ni ne justifiait pour autant qu’il aurait été signé par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire.

Par ailleurs, pour le tribunal le requérant n’apportait pas davantage la preuve qu’il n’aurait pas été en mesure, compte tenu de son état de santé, d’exercer un recours dans les délais.

Le tribunal a donc jugé que le recours gracieux exercé plus de deux ans après la notification régulière de la décision, comportant en marge la mention des voies et délais de recours, n’avait pas eu pour effet de proroger le délai contentieux.

Aussi, sa requête enregistrée également devant le tribunal plus de deux ans plus tard était irrecevable.

Si le Tribunal n’a retenu dans son jugement que l’irrecevabilité pour rejeter la requête, à l’audience, outre cette irrecevabilité, le Rapporteur Public avait proposé à la formation de jugement de le rejeter également en  vidant le litige au fond.

A ce titre, pour le Rapporteur Public, il ressortait clairement des pièces du dossier que l’AVC dont a été victime Monsieur G était imputable à son état de santé antérieur de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au service était clairement renversée.

TA CERGY-PONTOISE, 17 octobre 2019, n°1708966-3.

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La décision par laquelle le Directeur d’un Centre Hospitalier réorganise l’activité dite secondaire de la SMUR n’est pas une mesure d’ordre intérieur mais une décision à part entière dont l’édiction doit être préalablement soumise à l’avis de la Commission relative à l’Organisation de la Permanence des Soins, de la Commission Médicale d’Etablissement et du Conseil de Surveillance.

Par une requête enregistrée le 12 février 2018, le Centre Hospitalier a sollicité l’annulation du Jugement n°1502564 en date du 15 décembre 2017 au terme duquel le Tribunal Administratif de Caen a annulé la décision en date du 04 janvier 2016 supprimant la ligne secondaire de la ligne dite secondaire du SMUR de G.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a estimé que la décision du 04 janvier 2016 n’était pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours dans la mesure où la suppression de la ligne secondaire avait « d’importantes répercussions sur la prise en charge des besoins en matière de transports sanitaires médicalisés entre les établissements de santé du territoire concerné, sur les modalités de fonctionnement de l’ensemble des services d’urgence du Département, ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers ».

Aussi, cette décision se devait de respecter, en amont de son édiction, la consultation de la COPS, de la CME et du Conseil de Surveillance conformément aux dispositions des articles L.6143-1 et suivants et R. 6144-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

En l’espèce, il n’est pas démontré la réalité de la saisine de la COPS et de la CME.

De plus, le Conseil de surveillance a été saisi postérieurement à la décision du 04 janvier 2016.

Aussi, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a estimé que ces irrégularités étaient de nature à priver les usagers et les agents du Centre Hospitalier d’une garantie et constituent, de fait, une illégalité justifiant l’annulation de la décision critiquée.

CAA Nantes, 18.10.2019, n°18NT00570

 

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Une demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire dirigée à l’encontre d’une société débitrice est refusée en l’absence d’une démonstration de l’état de cessation des paiements au moment de la demande.

Sur assignation de l’URSSAF DE BASSE NORMANDIE, le Tribunal de Commerce d’ALENCON a, par jugement du 19 novembre 2018, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société commerciale.

Un appel a été interjeté par la société débitrice le 29 novembre 2018, contestant le fait qu’elle se trouve en état de cessation des paiements, condition sine qua non pour voir ouvrir à son encontre une procédure collective (redressement judiciaire et/ou liquidation judiciaire).

En cause d’appel, la Cour d’Appel de CAEN a rappelé qu’il appartient au créancier qui a assigné son débiteur en ouverture d’une procédure collective, de rapporter la preuve qu’il est en état de cessation des paiements à la date à laquelle la juridiction saisie statue.

Au cas d’espèce, et quand bien même la société était effectivement redevable de diverses cotisations auprès de l’URSSAF, la Cour d’Appel a pu relever que :

• Un paiement partiel était intervenu,
• Un échéancier avait été convenu entre les parties pour le solde,
• Quand bien même l’une des échéances n’avait pas été payée en temps et en heure, l’URSSAF ne rapportait pas la preuve qu’à la date de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CAEN, la situation financière de sa débitrice ne permettait pas de la payer.

Sur ces bases, la Cour d’Appel de CAEN a débouté l’URSSAF de sa demande d’ouverture de redressement judiciaire et l’a condamnée à verser à la société débitrice des cotisations la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Cour d’Appel de CAEN – 03 octobre 2019, n° 18/03406

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L’étendue de la réparation des préjudices découlant de la nullité d’un licenciement

 

La perte d’emploi et la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite constituent un seul et même préjudice.

 

Une salariée, engagée en qualité de directrice des soins par une Clinique fût licenciée le 07 mars 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et a saisi le conseil des prud’hommes le 25 mars 2014 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un arrêt en date du 20 septembre 2017, la Cour d’appel de MONTPELLIER a déclaré la nullité du licenciement et alloué des dommages et intérêts à la salariée en réparation du préjudice né de la perte de son emploi mais également de la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu avant son départ en retraite.

La chambre sociale de la Cour de Cassation a ainsi cassé et annulé cet arrêt le 11 septembre 2019, énonçant qu’« en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les textes et le principe susvisés ».

Ainsi, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, seul le préjudice né de la perte d’emploi peut être réparé et ce dernier comprend notamment le préjudice lié au manque à gagner sur la retraite future du salarié licencié.

Cass. Soc., 11 sept. 2019, n°17-27.984

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L’inapplicabilité de la clause imposant la saisine préalable de l’Ordre des architectes en cas d’action engagée sur le fondement de la garantie décennale.

Des particuliers ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à une société d’architectes et la réalisation des travaux de gros-œuvre à une entreprise, pour l’édification d’une maison d’habitation.

Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu comprenait une clause « G10 » du cahier des charges générales du contrat d’architecte prévoyant qu’« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire ».

Par un arrêt en date du 18 janvier 2018, la Cour d’appel de DOUAI a déclaré l’action fondée sur la garantie décennale à l’encontre des architectes comme étant irrecevable, faute de mise en œuvre de la procédure organisée par cette clause préalablement à la saisine de la juridiction du premier degré, allant même jusqu’à affirmer que cette procédure ne pouvait être régularisée en cause d’appel.

La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a toutefois cassé et annulé cet arrêt le 23 mai 2019, énonçant qu’« en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du Code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Ainsi, dès lors que la garantie décennale du maître d’œuvre est mobilisable, la clause, prévue au contrat de maîtrise d’œuvre, imposant la saisine préalable de l’Ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, est inapplicable.

Cass. Civ. 3ème, 23 mai 2019, n°18-15.286

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Recours en annulation contre un permis de construire pour un immeuble d’habitation et obligation de notification du recours en annulation à la commune et au pétitionnaire, dans le délai de 15 jours à compter de l’enregistrement de la requête

Défaut de production par les requérants des justificatifs de la notification du recours contentieux au pétitionnaire et à la commune, exigée par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, Monsieur K. et d’autres requérants, tous voisins du projet de construction d’un immeuble d’habitation ont sollicité du juge administratif l’annulation du permis de construire délivré par la commune à la SCCV.

Par un courrier du 11 janvier 2019, le greffier en chef du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a demandé aux requérants de produire les justificatifs de notification de leur requête à la commune et au pétitionnaire dans les conditions qu’exigés par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.

Les requérants n’ayant pas donné de suite à cette demande de la juridiction, par une ordonnance du 4 septembre 2019, le Tribunal a rejeté leurs conclusions comme manifestement irrecevables (R.221-1 4° du code de justice administrative)

TA Cergy-Pontoise, 04.09.2019, Ord. n°1812405.

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Recours en annulation dirigé contre un refus de permis de construire et précisions sur le déclenchement du délai contentieux de deux mois pour saisir le juge administratif

Une décision de refus de permis de construire, faite à l’adresse indiquée par le pétitionnaire sur le formulaire CERFA de demande de permis de construire, est réputée avoir été notifiée même si le pli est revenu « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Toutefois, si la Commune a procédé à une nouvelle notification, mentionnant les voies et délais de recours, avant l’expiration du délai contentieux déclenché par la première notification, la deuxième notification fait à nouveau courir un délai de deux mois pour saisir le juge administratif (Cf : CE, 10 mai 2017, n°396279),

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2017, la SCI D. a sollicité l’annulation du refus de la commune de lui délivrer un permis de construire pour un bâtiment à usage d’entrepôt et d’atelier de réparation.

Le juge administratif a estimé que le recours de la SCI D. n’était pas tardif car après la première notification, le Maire a procédé à une seconde notification, mentionnant les voies de recours, qui a fait courir à nouveau le délai contentieux à compter de cette seconde notification.

Le Tribunal Administratif de Melun a, ensuite, annulé le refus de permis de construire pour insuffisance de motivation, la décision visant en droit les articles du Plan d’Occupation des sols qui ont été méconnus, sans préciser en fait et en droit, d’une part, les aspects du projet concernés par les non-conformités et, d’autre part, les dispositions exactes de l’article qui ont été méconnus.

TA Melun, 05.07.2019, n°1705545

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Un permis de construire une maison individuelle vaut permis de démolir l’entrepôt existant dès lors que le dossier de demande mentionnait explicitement que le pétitionnaire a entendu également sollicité une autorisation de démolir (application décision récente du Conseil d’Etat : CE, 24 avril 2019, n°420965).

Un permis de construire n’est pas un acte d’application du Plan Local d’Urbanisme.

Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du Plan Local d’Urbanisme dirigé contre un permis de construire est inopérant, sauf si le requérant démontre que cette autorisation de construire est illégale au regard du document d’urbanisme immédiatement antérieur

Par une requête enregistrée le 3 février 2017, Madame et Monsieur H. ont sollicité, d’une part, l’annulation du permis de construire délivré à leurs voisins en vue de l’édification d’une maison individuelle et de la démolition d’un entrepôt et, d’autre part, la mise à la charge de la Commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Le Tribunal a estimé que le permis de construire attaqué valait bien également permis de démolir en application de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme et ce, dès lors que le plan de masse et de coupe de l’existant ainsi que la notice descriptive du projet mentionnaient bien l’entrepôt à démolir.

Par ailleurs, il a écarté le moyen tiré de l’exception d’illégalité du Plan Local d’Urbanisme dirigé contre l’arrêté attaqué, dès lors que les requérants ne justifiaient ni même n’alléguaient que le permis délivré aurait été illégal au regard du document d’urbanisme immédiatement antérieur.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes rejette la requête de Madame et Monsieur H et a mis à leur charge une somme de 750 euros à verser à chacun des défendeurs, la Commune et le pétitionnaire, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

TA Versailles, 20.09.2019, n°1700753-3

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Un arrêté portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service est insuffisamment motivé en fait s’il se contente de viser l’avis de la commission de réforme.

Par une requête enregistrée le 14 février 2018, un fonctionnaire a demandé l’annulation d’un arrêté municipal en date du 15 décembre 2017, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour maladie.

Le Tribunal a commencé par rappeler que la décision refusant le bénéfice du régime des accidents de service, refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour la personne remplissant les conditions pour en bénéficier, et qu’il doit, à ce titre, être motivée en droit et en fait.

Il a ensuite relevé l’absence de toute considérations de fait de nature à justifier le refus de reconnaissance d’imputabilité dans le corps de l’arrêté en litige ; estimant que le seul visa de certificats médicaux et de l’avis de la commission de réforme, sans en mentionner le sens ni en reproduire le texte ne constitue pas une motivation.

Allant plus loin, les Premiers Juges ont considéré que le Maire s’était borné à suivre l’avis de la commission de réforme, sans exercer son pouvoir d’appréciation sur la demande de l’agent, entachant ainsi son arrêté d’un défaut de motivation en fait.

L’arrêté en litige a dès lors été annulé par le Tribunal, qui a en sus enjoint à la Commune de réexaminer la situation de l’agent dans un délai de trois mois.

TA CAEN, 28.06.2019, n° 1800354