Le Maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne faisant pas usage des pouvoirs qu’il tenait de l’article L480-1 du code de l’urbanisme ; s’agissant des préjudices, le Tribunal a notamment retenu que si la requérante ne produisait aucun élément sur le chiffre d’affaires de ses concurrents sur la période en cause, il ne saurait être sérieusement contesté qu’un commerce de bouche, situé en bord de plage sur la côte normande, disposant d’une terrasse fermée est un établissement plus confortable et attractif qu’un commerce équivalent, situé au même lieu mais ne disposant pas d’une telle terrasse, en particulier du fait des conditions climatiques parfois peu clémentes.
La carence du Maire ayant permis le maintien irrégulier de terrasses fermées sans autorisation, a ainsi nuit à la requérante en favorisant à son détriment ses concurrents.
Le préjudice commercial a ainsi été fixé à hauteur de 25.000€ sur cinq ans.

TA CAEN, 20 juin 2017, n°1502257
MOTS-CLÉS : Responsabilité, Etat, L.480-1, code de l’urbanisme, préjudice commercial, juriadis, avocat

Le 27 juin 2014, Monsieur H. a été opéré pour une appendicite aigüe suppurée au Centre Hospitalier de M. Après l’intervention, Monsieur H. a manifesté des douleurs abdominales persistantes, une absence de reprise du transit intestinal et une tachycardie. Par ailleurs il ne s’alimentait plus et vomissait.

Les Juges ont considéré que le retard dans la prise en charge post-opératoire de Monsieur H. et dans la décision de réintervention qui est finalement intervenue le 6 juillet 2014, alors que l’appendicite aigüe suppurée du patient laissait prévoir des complications telles que celles survenues et justifiait une vigilance attentive de l’état clinique du patient, était constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du Centre Hospitalier.

TA Martinique, 16 mai 2017, n° 1600018-1
MOTS-CLÉS : Responsabilité médicale, faute, retard, prise en charge post-opératoire, centre hospitalier, juriadis, avocat

Le règlement opérationnel des services d’incendie et de secours du Calvados n’impose pas de procéder, en cours d’intervention, au contrôle du serrage des bouchons obturateurs, ledit règlement ne faisant que mentionner cette vérification que dans le cadre d’un processus d’essai et des tournées de bouches périodiques.

CAA NANTES, 7 juin 2017, n°16NT01388
MOTS-CLÉS : Police, Incendie, serrage, bouchons obturateurs juriadis, avocat