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L’inapplicabilité de la clause imposant la saisine préalable de l’Ordre des architectes en cas d’action engagée sur le fondement de la garantie décennale.

Des particuliers ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à une société d’architectes et la réalisation des travaux de gros-œuvre à une entreprise, pour l’édification d’une maison d’habitation.

Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu comprenait une clause « G10 » du cahier des charges générales du contrat d’architecte prévoyant qu’« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire ».

Par un arrêt en date du 18 janvier 2018, la Cour d’appel de DOUAI a déclaré l’action fondée sur la garantie décennale à l’encontre des architectes comme étant irrecevable, faute de mise en œuvre de la procédure organisée par cette clause préalablement à la saisine de la juridiction du premier degré, allant même jusqu’à affirmer que cette procédure ne pouvait être régularisée en cause d’appel.

La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a toutefois cassé et annulé cet arrêt le 23 mai 2019, énonçant qu’« en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du Code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Ainsi, dès lors que la garantie décennale du maître d’œuvre est mobilisable, la clause, prévue au contrat de maîtrise d’œuvre, imposant la saisine préalable de l’Ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, est inapplicable.

Cass. Civ. 3ème, 23 mai 2019, n°18-15.286

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Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n°15-12.408 :

Le préjudice né des manquements fautifs du diagnostiqueur dans sa détection d’amiante correspond au coût du désamiantage.

Cassation d’un arrêt de la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande de condamnation du diagnostiqueur à payer le coût des travaux de désamiantage, retient que ce dernier n’est pas responsable de la présence d’amiante mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection et que le préjudice de la SCI ne peut donc correspondre au coût du désamiantage qui est supporté par le propriétaire.

Rappelant les dispositions de l’article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 , dans sa rédaction issue du décret n° 2002-839 du 3 mai 2002, selon lesquelles « un constat sur la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante doit être produit lors de toute promesse de vente ou d’achat d’immeuble et que ce constat (…) constitue l’état mentionné » à l’article L. 1334-7 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable en la cause, la Cour de cassation juge que le diagnostic garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et que la cour d’appel, après avoir retenu que l’imprécision des rapports entraînait une responsabilité en conception et en réalisation de cette société, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la certitude du préjudice subi par la SCI du fait du surcoût du désamiantage et a ainsi violé les textes susvisés.

Monsieur et Madame X se sont portés acquéreurs d’une maison à usage d’habitation dont un pignon s’est effondré quelques jours après leur emménagement.

La Cour d’appel d’Angers a retenu la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, au motif qu’ils ne pouvaient ignorer la dangerosité que présentait la boursouflure apparue sur le pignon, compte tenu des importants travaux qu’ils avaient réalisés sur la maçonnerie, l’époux travaillant de surcroît dans le domaine du bâtiment, sans que les acquéreurs aient pu eux-mêmes, en tant que profanes en matière de bâtiment, appréhender les risques inhérents à cette boursouflure.

Elle a également retenu la responsabilité de l’agence immobilière, en lui reprochant de n’avoir pas à tout le moins attiré l’attention des acquéreurs sur l’anormalité de la situation.

La Cour a par ailleurs mis hors de cause le notaire rédacteur de l’acte de vente, attrait sur la procédure par l’agence immobilière.

Celle-ci a été condamnée à garantir les vendeurs, reconnus responsables de l’entier préjudice subi par les acquéreurs (comprenant les travaux de reprise, le préjudice de jouissance et le préjudice moral), à hauteur de 95 % au titre de la perte de chance de ne pas contracter (ou de contracter à un prix inférieur pour tenir compte des travaux nécessaires) et de ne pas supporter de préjudice de jouissance et de préjudice moral.

Références : Cour d’appel d’Angers, 07 juin 2016, RG n°14/01176

Mots clés : vente immobilière, responsabilité, vices cachés, perte de chance, préjudice de jouissance