Avocat Caen

Le règlement d’exploitation d’un port de plaisance peut légalement prévoir l’obligation pour les héritiers de procéder à la libération de l’emplacement suite au décès du titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public du fait du caractère personnel, révocable et non transmissible de cette autorisation.

MOTS-CLÉS : Domaine public, autorisation d’occupation temporaire du domaine public, décès titulaire, héritiers, révocable, personnel, non-transmissible, juriadis, avocat

Avocat Caen

En se fondant sur un critère relatif au temps de présence de l’agent qui n’est pas au nombre des cinq critères réglementairement définis, l’autorité hiérarchique a entaché sa décision de notation d’une erreur de droit.

MOTS-CLÉS : Fonction publique hospitalière, notation, critères, erreur de droit, juriadis avocat

Avocat Caen

Si les requérants faisaient valoir que la décision attaquée, à savoir la délibération du Conseil Municipal a décidé le déclassement du domaine public d’une parcelle, entrainerait une coupe d’arbres, il ne ressortait pas des pièces du dossier que tel serait le cas ; ainsi les requérants ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative.

TA CAEN, Référé, 9 décembre 2016, n°1602216

MOTS-CLÉS : Référé suspension, L 521-1 CJA, Urgence, Domaine public, juriadis, avocat

Avocat Caen

Le Tribunal Administratif de Caen a jugé que l’Administration n’a pas à vérifier l’exactitude de l’attestation par laquelle le pétitionnaire de l’autorisation d’exhumation déclare qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux ne s’oppose à la demande d’exhumation.

A l’inverse, lorsque l’Administration a connaissance d’un désaccord d’un ou plusieurs parents venant au même degré que le pétitionnaire, elle se doit de refuser la demande d’exhumation dans l’attente, le cas échéant, que le Juge Judiciaire statue.

MOTS-CLÉS : Demande exhumation et ré inhumation, Responsabilité Commune, désaccord parent,2213-40 du CGCT – juriadis avocat

Avocat Caen

Il découle des articles L 4139-13 du code de la défense et de l’article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatifs aux militaires engagés que la résiliation du contrat d’une telle personne est, dès lors que l’intéressé n’est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette résiliation, soumis à l’agrément du Ministre afin de lui permettre d’en apprécier la compatibilité avec les contraintes de gestion du service.

L’Etat, pour justifier son refus de procéder à la résiliation d’un tel contrat, dont justifier que les besoins militaires – en l’espèce de la marine nationale – auraient justifié de vous maintenir en poste.

A défaut, la décision de refus est illégale.

 CAA NANTES, 5 décembre 2016, n°16NT01721

MOTS-CLÉS :

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Le Tribunal Administratif de CAEN juge que l’installation projetée est d’une surface de 44m², installé sur des cales, avec les roues et la barre d’attelage démontrée, qui ne peut être déplacée par simple traction et qui a vocation à accueillir des membres de la famille du pétitionnaire lui rendant visite, doit être considérée, non pas comme une simple construction, mais comme une habitation légère de loisirs.

Ce type d’installation étant expressément interdit par le plan local d’urbanisme communal, la décision tacite de permis de construire est annulée

TA CAEN, 1er décembre 2016, n°1501656

MOTS-CLÉS : Urbanisme, permis de construire, HLL, habitations légère de loisirs, définition, juriadis, avocat

Avocat Caen

Madame T., agent d’entretien contractuel d’un centre hospitalier, a été licenciée pour insuffisance professionnelle en raison de plusieurs manquements et dysfonctionnements dans l’exercice de ses fonctions.

Madame T. sollicite l’indemnisation de ses préjudices en se fondant sur l’illégalité fautive de la décision de licenciement, en ce que la convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas le motif de l’entretien et ne l’informait pas de ses droits à être assistée par une ou plusieurs personnes de son choix et à obtenir la communication de son dossier individuel.

Le Tribunal rejette la requête indemnitaire de Madame T. en considérant que « si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité administrative qui l’a prise, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ».

MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent contractuel, licenciement, insuffisance professionnelle, procédure irrégulière, responsabilité – juriadis, avocat

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En application de l’article 30 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’Autorité administrative peut prendre un arrêté de prolongation de suspension de fonctions d’un agent lorsque qu’au jour de cette décision, ce dernier fait l’objet de poursuites pénales.

Monsieur L. a fait l’objet d’un arrêté de suspension de fonction en date du 22 juin 2015 motivé par des faits de harcèlement moral réalisés à l’encontre des agents placés sous son autorité hiérarchique.

Par arrêté en date du 14 octobre 2015, l’Autorité administrative a décidé la prolongation de suspension de ses fonctions.

Une plainte simple a été déposée par l’Autorité Administrative auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Caen à l’encontre de Monsieur L. pour des faits de harcèlement moral, le 12 octobre 2015, suivie d’une plainte avec constitution de partie civile, le 09 février 2016.

Monsieur L. a déféré l’arrêté du 14 octobre 2015 susmentionné à la censure du Tribunal Administratif de Caen.

Par Jugement n°1600705 en date du 30 novembre 2016, la Juridiction administrative a estimé que, malgré le caractère de vraisemblance suffisant des faits de harcèlement moral reprochés au requérant et qui permettent de présumer une faute grave, l’arrêté de prolongation de suspension attaqué méconnait les dispositions de l’article 30 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ce qu’aucune poursuite pénale n’a été mise en œuvre au jour de son édiction – le dépôt d’une plainte simple ne permettant pas de mettre en mouvement l’action publique :

« Considérant, en revanche, qu’il résulte des dispositions de l’article 30 précitée de la loi du 13 juillet 1983 que, quelle que soit la gravité des fautes professionnelles commises par un fonctionnaire, sa suspension de fonctions, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, ne peut excéder quatre mois que s’il fait l’objet de poursuites pénales ; que ni la plainte simple auprès du parquet ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui ne mettent pas en mouvement l’action publique, ne sont susceptibles de revêtir la qualification de poursuites pénales (…) ».

Références : Tribunal Administratif de CAEN, 30 novembre 2016, requête n°1600705

Mots clés : Fonction publique, prolongation de suspension de fonction, poursuites pénales, article 30 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, – juriadis avocat.

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N’établissent pas que la situation actuelle porterait atteinte à leurs intérêts de manière grave et immédiate les requérants qui prétendent que les blocs de pierre installés par la Commune sur une voie communale empêcheraient leur véhicule de rejoindre la voie publique, alors même que ceux-ci ont volontairement garé leur voiture de cette façon en voyant les blocs de pierre être installés et qu’ils peuvent passer sur un terrain leur appartenant pour rejoindre ladite voie.

 Monsieur et Madame L. sont propriétaires d’un terrain non bâti situé sur une Commune du Calvados, donnant à la fois sur une voie communale et sur une voie privée ouverte à la circulation du public.

La Commune a fait poser des blocs de pierre sur la voie communale, afin d’interdire l’accès aux véhicules.

Monsieur et Madame L., arguant du fait que leur parcelle serait alors privée d’accès et que la pose des pierres empêchait leur véhicule de sortie, ont demandé au Juge des Référés du Tribunal Administratif de CAEN, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administratif, de suspendre la décision de procéder à la pose desdits blocs de pierre et d’enjoindre à la Commune procéder à leur enlèvement sous 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.

Le Juge des Référés du Tribunal Administratif de CAEN a rejeté la requête pour défaut d’urgence :

« Considérant que pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que la suspension d’une décision administrative soit prononcée lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

 Considérant que des blocs de pierre ont été déposés venelle des P… par les services municipaux de D… le 26 septembre 2016, révélant ainsi une décision du maire d’interdire la circulation automobile sur cette voie communale au droit de la parcelle AI 36 appartenant à Monsieur et Madame L… ; qu’il ressort de l’instruction, et notamment des débats de l’audience et des documents présentés, que le véhicule des requérants qui a été volontairement déplacé sur cette venelle lors de la pose des blocs de pierre peut, en passant par la parcelle AI 35 où leur habitation est implantée, librement rejoindre la route de B… par une voie privée qui dessert cette habitation ; que dans ces conditions, Monsieur et Madame L… ne sont pas fondés à faire valoir que leur véhicule se trouve immobilisé par suite de la décision du maire qu’ils contestent ; qu’en l’état du dossier, ils ne peuvent ainsi être regardés comme établissant que la situation actuelle porterait atteinte à leurs intérêts de manière grave et immédiate ; que dès lors, les requérants ne justifient aucunement d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision contestée ; qu’ainsi, faute pour Monsieur et Madame L… de justifier de l’urgence au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative, leurs conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la légalité de la décision contestée est susceptible de faire naitre un doute sérieux »

Références : TA CAEN, Référé suspension, 29 novembre 2016, n°1602157-4

Mots clés : Référé suspension, L 521-1 du code de justice administrative, défaut d’urgence, situation d’urgence imputable à l’attitude du requérant

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Le Maire peut utiliser les pouvoirs de police spéciale tirés des articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation si le risque provient à titre prépondérant de causes propres à l’immeuble concerné.

Madame B est propriétaire d’un bien dans une Commune de l’Essonne, ceinte par un mur longeant une voie publique.

En avril 2016, elle a constaté un effondrement au droit de son mur et en a immédiatement informé la Commune.

Le maire a alors informé les administrés qu’une cavité avait été découverte sous la voie publique et qu’il avait pris un arrêté d’interdiction de la circulation sur cette voie.

La procédure de péril imminent, pouvant être mise en œuvre par le maire au titre de son pouvoir de police administrative spéciale en application de l’article L 511-3 du Code de la construction et de l’habitation, a été lancée.

Après visite des lieux, l’expert diligenté par le Tribunal Administratif de VERSAILLES a conclu à l’existence d’un péril grave et imminent pour la sécurité des usagers de la voie publique longeant le mur sinistré.

Un arrêté de péril imminent a ainsi été pris, arrêté dont Madame B a demandé l’annulation devant la juridiction précitée.

Elle soutenait notamment que la procédure du péril imminent  ne pouvait être mise en œuvre en l’espèce, du fait que la source du désordre serait extérieure à l’édifice et que le maire aurait dû user de ses pouvoirs de police générale découlant des articles L 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Les Juges ont raisonné de la manière suivante :

« Considérant que les pouvoirs reconnus au maire en application des dispositions des articles L 2212-2 et L 2212-4 du CGCT qui s’appliquent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L 511-1 à L 511-4 du CCH auxquels renvoient l’article L 2213-24 du CGCT qui doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ;

 Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif de Versailles, que la voie publique, au droit du 1 rue du G… s’est affaissée avec un glissement du support du mur de clôture de la propriété de Madame B et que ce désordre était lié à la présence sous ce mur et sous la voie communale, d’une cavité d’environ six mètres de profondeur, qui était « probablement une ancienne cave de par la forme voûtée et travaillée de son plancher haut » ; que l’expert a également constaté que le mur de clôture, dépourvu de toute support, présentait un désordre d’effondrement partiel fortement évolutif et que, l’intégrité de la structure du mur se trouvant fortement compromise, celui-ci représentait un péril grave et imminent pour la sécurité des usagers ; que si l’expert a également constaté que ce mur, bien qu’ancien, était recouvert d’un enduit de ciment en bon état général et dépourvu de toute fragilité inhérente, il n’est pas contesté que l’ancienne cave sur laquelle ce mur est partiellement construit appartient à Madame B ; que l’affaissement du plancher haut de cette cave qui constitue elle-même un immeuble et non le simple terrain d’assise du mur, est à l’origine du glissement de celui-ci et de l’affaissement de la voir publique se situant au droit de ce mur ; que s’il n’est pas contesté que des véhicules agricoles circulent dans le rue du G…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la circulation de ces véhicules ait contribué à l’affaissement de la partie du plancher haut de la cave située sous le mur de clôture ; que les allégations de la requérante relatives à un lien possible entre cet affaissement et la présence d’un ancien château d’eau aujourd’hui détruit ne sont pas de nature, par leur caractère insuffisamment circonstancié, à mettre en doute les constatations de l’expert ; qu’ainsi, il est établi de façon suffisamment probante que le danger résultant du risque d’effondrement du mur de clôture de la propriété de Madame B provient à titre prépondérant de causes propres à cet immeubles ;

 Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 qu’en mettant en œuvre la procédure de péril imminent régie par les articles L 511-1 à L 511-4 du CCH au lieu de faire usage des pouvoirs de police qui lui sont reconnus en application des dispositions des articles L 2212-2 et L 2212-4 du CGCT, le Maire d’O… n’a pas commis d’erreur de droit »

Sa requête a ainsi été rejetée.

Références : TA VERSAILLES, 24 novembre 2016, n°1604240

 Mots clés : Arrêté de péril imminent, article L 511-1 du code de la construction et de l’habitation, causes propres