Avocat Caen

Dès qu’il y a fusion d’EPCI, ce sont les dispositions de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui trouvent à s’appliquer pour la détermination du coefficient d’intégration fiscale nécessaire au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.

Pour calculer la Dotation Globale de Fonctionnement de la Communauté de Communes de C., le Préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui trouvent à s’appliquer dès qu’il y a fusion d’EPCI.

La Communauté de Communes de C. a contesté la légalité de la notification de la Dotation Globale de Fonctionnement devant le Tribunal Administratif de CAEN puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES, considérant que ce sont les dispositions de l’article L.5211-32 du CGCT qui devait trouver à s’appliquer dans la mesure où la Communauté de Communes de C. avait changé de catégorie postérieurement à la fusion, en adoptant le régime de la fiscalité professionnelle unique.

Les Juges d’Appel, tout comme les Juges de Première Instance, ont rejeté la requête considérant que dès qu’il y a fusion, ce sont les dispositions dérogatoires de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui doivent s’appliquer pour la détermination du coefficient d’intégration fiscale nécessaire au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.

 

CAA Nantes, 20.10.2017, 15NT03571

MOTS-CLÉS : Collectivités Locales, Dotation Globale de Fonctionnement, Coefficient d’Intégration Fiscale, juriadis, avocat

Un Département ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familiale suffisant, sera conditionnée au fait que les jeunes aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.

CONTENU : Par une délibération en date du 11 décembre 2014, le Conseil Général de la M. a adopté le volet enfance du règlement départemental d’aide sociale, lequel modifie le dispositif d’aide aux jeunes majeurs à compter du 1er juillet 2015. Par une délibération en date du 11 mai 2015, le Conseil Départemental a modifié certaines conditions du dispositif, prévoyant notamment que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés serait conditionnée au fait qu’ils aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.

Deux associations protectrices des Droits de l’Homme ont contesté la légalité de ces délibérations devant le Tribunal Administratif de CAEN, puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES.

Les Juges d’Appel ont fait droit à leur requête en retenant qu’un Département ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familiale suffisant, sera conditionnée au fait que les jeunes aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.

Ils ont estimé que ce critère était étranger à l’objet de l’article L.222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, qui prévoit la possibilité pour les Départements de mettre en place un dispositif d’aide sociale pour les jeunes majeurs en difficulté.

CAA Nantes, 6.10.2017, n° 16NT0312

MOTS-CLÉS : Action sociale, jeunes majeurs, conditions d’attribution, méconnaissance principe d’égalité, juriadis, avocat

Avocat Caen

Le Tribunal Administratif de CAEN a jugé qu’un chemin, qui n’est pas entretenu par la Commune, ne fait l’objet d’aucun acte de surveillance ou de voirie par l’autorité municipale, qui n’est pas inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, qui est uniquement utilisé, irrégulièrement, par des chasseurs ou comme voie de communication entre divers fonds agricoles ou pour leur exploitation, et dont l’emprise est difficilement déterminable, ne peut être regardé comme étant régulièrement et effectivement utilisé comme voie de passage.

Les Juges du Tribunal Administratif de CAEN en ont déduit qu’un tel chemin ne pouvait être qualifié de chemin rural tel que défini par les dispositions des articles L.161-1 à L.161-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

TA CAEN, 29.12.2016, n° 1401684-3

MOTS-CLÉS : Collectivités locales, chemin rural, qualification, critères, affectation régulière et effective comme voie de passage, juriadis