En référé précontractuel, le juge annule la procédure de passation d’un marché public, dès lors que le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à une entreprise qui avait modifié son offre de prix en-dehors de toute négociation.

Une communauté de commune a lancé une consultation pour un marché public de travaux. Elle a ensuite demandé à plusieurs entreprises de préciser leurs offres, s’agissant notamment des quantités sur la base desquelles elles avaient établi leur offre, comme cela est permis aux termes de l’article 59 du code des marchés publics.

A cette occasion, l’entreprise qui s’est finalement vu attribuer le marché, a modifié son offre de prix. C’est cette nouvelle offre que le pouvoir adjudicateur a prise en compte dans l’analyse des offres et qui a permis à l’entreprise en question d’obtenir le marché.

Or, si la procédure de l’article 59 du code des marchés publics permet au pouvoir adjudicateur de demander des précisions aux candidats sur la teneur de leur offre dans le cadre d’une procédure orale, elle n’autorise pas le pouvoir adjudicateur à négocier avec les candidats, ni les candidats à modifier la teneur de leur offre écrite. De plus, lorsqu’il met en œuvre cette procédure, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer de respecter l’égalité de traitement entre les candidats.

Un concurrent évincé a donc saisi le juge du référé précontractuel et demandé l’annulation de la procédure de passation, en soulevant le moyen tiré de ce que la communauté de communes n’avait pas respecté le principe d’intangibilité des offres en retenant l’offre d’une entreprise qui avait été modifiée en-dehors de toute négociation.

Le juge du référé précontractuel a retenu ce moyen pour prononcer l’annulation de la procédure de passation du marché public, ainsi que la décision d’attribution.

TA Caen, 6 janvier 2017, n° 1602399

MOTS-CLÉS : marchés publics, référé précontractuel, principe d’intangibilité des offres, irrégularité de la procédure de passation, juriadis, avocat

En référé précontractuel, le candidat ayant remis une offre irrégulière ne justifie d’aucun intérêt lésé, si le manquement qu’il invoque n’est pas la cause de l’irrégularité de son offre.

Une communauté de communes a lancé une consultation pour un marché public de travaux dont le règlement de la consultation précisait qu’aucune autre langue que le français ne pouvait être utilisé dans l’offre, y compris les pièces jointes, sauf à être traduite.

Une des sociétés candidates, dont l’offre a été analysée et classée par le pouvoir adjudicateur, a entendu contester la décision de rejet de son offre devant le juge du référé précontractuel.

Le pouvoir adjudicateur a alors soulevé le moyen tiré de ce que son offre étant irrégulière, elle ne justifiait d’aucun intérêt lésé de sorte que sa requête devait être rejetée.

En effet, la société requérante avait produit, à l’appui de son offre, un document technique en italien et en anglais, non accompagné de traduction, contrairement à ce qui était exigé par le règlement de la consultation qui imposait la communication de documents exclusivement rédigés en langue française.

La société requérante a donc tenté de contrer le moyen soulevé par le pouvoir adjudicateur en invoquant l’irrégularité de l’exigence de production de documents techniques particuliers, dès lors que cette exigence a limité les produits utilisables à certains fabricants et donc l’accès à la commande publique. Elle espérait ainsi démontrer que le pouvoir adjudicateur avait commis un manquement à ses obligations en matière de mise en concurrence, en ce qu’il aurait limité l’accès à la commande publique, et que ce manquement était la cause de l’irrégularité de son offre.

Toutefois, le juge administratif va écarter ce moyen, au motif que le pouvoir adjudicateur avait précisé, dans le règlement de la consultation, que les candidats pouvaient produire d’autres documents techniques que ceux décrits dans le cahier des clauses techniques particulières et que la société requérante aurait dû produire une traduction du document technique qu’elle avait produit.

Ainsi, le pouvoir adjudicateur n’ayant commis aucun manquement à l’origine de l’irrégularité de l’offre de la société requérante, celle-ci ne justifiait d’aucun intérêt lésé. Le juge des référés a conclu au rejet de la requête.

TA Caen, 6 janvier 2017, n° 1602426

MOTS-CLÉS : marchés publics, référé précontractuel, intérêt lésé, offre irrégulière, juriadis, avocat

  • les avocats de Cherbourg,
  • les avocats de Caen,
  • les avocats de La Haye,
  • les avocats de Coutances,
  • les avocats de Rouen,
  • les avocats de Paris

vous souhaitent de passer une très belle année 2017.

Madame M., adjoint d’animation territorial de 2ème classe stagiaire, a été licenciée pour insuffisance professionnelle en fin de stage.

Madame M. sollicite l’indemnisation de ses préjudices en se fondant sur l’illégalité fautive de la décision de licenciement.

Selon le Tribunal Administratif, les éléments produits par la Collectivité attestent des difficultés rencontrées par la requérante tant dans l’exécution de ses tâches que dans ses relations avec ses collègues, et alors qu’il n’est pas établi que le stage se serait déroulé dans des conditions empêchant l’intéressée de faire la preuve de ses capacités.

Le Tribunal Administratif rejette la requête en considérant que l’autorité territoriale n’a pas commise d’erreur manifeste d’appréciation des faits.

MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent stagiaire, licenciement, insuffisance professionnelle, responsabilité – juriadis, avocat

Avocat Caen

Le Tribunal Administratif de CAEN a jugé qu’un chemin, qui n’est pas entretenu par la Commune, ne fait l’objet d’aucun acte de surveillance ou de voirie par l’autorité municipale, qui n’est pas inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, qui est uniquement utilisé, irrégulièrement, par des chasseurs ou comme voie de communication entre divers fonds agricoles ou pour leur exploitation, et dont l’emprise est difficilement déterminable, ne peut être regardé comme étant régulièrement et effectivement utilisé comme voie de passage.

Les Juges du Tribunal Administratif de CAEN en ont déduit qu’un tel chemin ne pouvait être qualifié de chemin rural tel que défini par les dispositions des articles L.161-1 à L.161-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

TA CAEN, 29.12.2016, n° 1401684-3

MOTS-CLÉS : Collectivités locales, chemin rural, qualification, critères, affectation régulière et effective comme voie de passage, juriadis

Avocat Caen

La Cour Administrative d’Appel de NANTES a rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L.300-2, I, du Code de l’Urbanisme, que la légalité d’une délibération approuvant un Plan Local d’Urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme.

La Cour a également précisé que l’organisation d’autres formes de concertation, en plus des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration du document d’urbanisme, n’avait pas pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le Plan Local d’Urbanisme.

En l’espèce, la Cour a jugé que l’organisation de modalités de concertation supplémentaires, non prévues par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU, telles que l’organisation de plusieurs réunions de quartiers, la création d’une commission d’urbanisme, ou la tenue d’une exposition publique consacrée au PADD, n’avait pas eu pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le PLU.

CAA Nantes, 28 décembre 2016, n° 15NT00579

MOTS-CLÉS : Urbanisme, Plan Local d’Urbanisme, Concertation, Modalités de concertation supplémentaires, juriadis, avocat

 

Avocat Caen

Déboutés en premier ressort, Monsieur et Madame M. demandent à la Cour Administrative d’Appel de NANTES l’annulation de la délibération par laquelle le Conseil Municipal de la Commune de F. a approuvé la révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme, en tant qu’il classe leurs deux parcelles en zone N.

La Cour Administrative d’Appel de NANTES confirme la légalité du classement en zone N de leurs deux parcelles situées à proximité d’une zone urbanisée, à l’Est, et desservies par les réseaux, mais s’ouvrant, à l’Ouest, sur des parcelles vierges de toutes constructions, s’ouvrant elles-mêmes, au Nord, à l’Est et au Sud, sur de vastes espaces naturels formant des prairies séparées par des haies bocagères, ces dernières étant répertoriées comme des espaces faiblement à fortement prédisposés à la présence de zone humide, et lesdites parcelles étant, en outre, exposées à un risque de remontée de la nappe phréatique, et incluses dans une coupure d’urbanisation souhaitée par les auteurs du Plan Local d’Urbanisme, formant un corridor d’espace naturel occupé en partie par l’agriculture.

Compte tenu de ces éléments, la Cour Administrative d’Appel de NANTES considère que le classement des deux parcelles des époux M. en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

CAA Nantes, 28 décembre 2016, n° 15NT00562

MOTS-CLÉS : Urbanisme, Plan Local d’Urbanisme, Zonage N, absence d’erreur manifeste d’appréciation, juriadis, avocat

Avocat Caen

Pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre l’exécution d’une décision, le Juge peut mettre en balance l’intérêt de l’exécution de la décision et de l’intérêt de sa suspension, à savoir les effets de la mesure prise par l’Administration et les effets de la mesure que le requérant lui demande de prendre. Le Juge doit ainsi s’assurer que l’urgence à suspendre est contrebalancée par l’urgence à poursuivre.

Dans cette espèce, le Juge des Référés du Tribunal Administratif de CAEN a considéré qu’eu égard à la gravité des manquements relevés et à leur caractère systématiques, ainsi qu’aux tarifs très bas pratiqués, les décisions contestées – retrait d’une autorisation d’enseigner en matière de formation de permis bateaux et suspension de l’agrément de la société de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur – comme répondant à l’évidente nécessité de faire respecter les exigences impérieuses de la sécurité des candidats au permis bateaux ainsi que de mettre fin à des atteintes manifestes à la concurrence.

Les diverses circonstances dont faisaient part les requérants, à savoir notamment une perte de chiffre d’affaires de 40% et une atteinte grave à l’image de la société, ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L 521-1 du CJA compte tenu de la gravité de leurs comportements à l’égard des candidats au permis bateau et des entreprises concurrentes.

La condition d’urgence a ainsi été considérée comme n’étant pas satisfaite.

TA CAEN , référé, 21 décembre 2016, n°1602329

MOTS-CLÉS : référé, urgence, effets de la décision, effets de la suspension de la décision, juriadis, avocat

Avocat Caen

Madame M., adjoint d’animation territorial de 2ème classe stagiaire, a été licenciée pour insuffisance professionnelle en fin de stage.

Madame M. sollicite l’indemnisation de ses préjudices en se fondant sur l’illégalité fautive de la décision de licenciement.

Selon le Tribunal Administratif, les éléments produits par la Collectivité attestent des difficultés rencontrées par la requérante tant dans l’exécution de ses tâches que dans ses relations avec ses collègues, et alors qu’il n’est pas établi que le stage se serait déroulé dans des conditions empêchant l’intéressée de faire la preuve de ses capacités.

Le Tribunal Administratif rejette la requête en considérant que l’autorité territoriale n’a pas commise d’erreur manifeste d’appréciation des faits.

MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent stagiaire, licenciement, insuffisance professionnelle, responsabilité – juriadis, avocat

Avocat Caen

Madame A., adjointe, conteste la légalité d’une décision du Maire de retirer la délégation de fonction et de signature dont elle bénéficiait.

S’agissant du bien-fondé de ce retrait, le Tribunal Administratif  relève que cette décision est motivée par les mauvaises relations qui se sont établies entre le Maire et son adjointe, lesquelles mettaient en jeu la nécessaire relation de loyauté entre le Maire et son adjoint et étaient de nature à porter atteinte à la bonne marche de l’administration communale.

Le Tribunal ne prononce qu’une annulation partielle de l’arrêté de retrait, en tant qu’il prend effet à une date antérieure à sa transmission au contrôle de légalité.

La rétroactivité illégale de l’acte motive son annulation partielle.

MOTS-CLÉS : collectivité territoriale, délégation de fonction et de signature, retrait, bonne marche de l’administration communale, adjoint, Maire, rétroactivité – juriadis, avocat