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Le projet, par l’ampleur des modifications apportées à la construction existante, qui est entièrement transformée, à l’exception de son mur pignon nord, ne présente pas de caractère subsidiaire par rapport à la construction existante.

Par une requête enregistrée le 2 août 2017 Madame P a sollicité du Tribunal Administratif de VERSAILLES l’annulation d’un arrêté du Maire refusant de lui accorder un permis de construire pour l’extension et la surélévation d’une maison à usage d’habitation ainsi que la démolition d’un garage.

Par Jugement n°1705493-3 du 6 décembre 2019, le Tribunal Administratif de VERSAILLES relève que le projet consiste, d’une part, en la démolition du garage et d’autre part en l’extension de la maison existante vers le sud et l’est tout en la rehaussant d’un étage pour la porter à une hauteur de 9,80 mètres au faîtage. Il relève également que le sens de la construction serait modifié, que la surface plancher serait augmentée de plus de 222% et l’emprise au sol de 136,5%.

En conséquence, le Tribunal a estimé que le Maire n’avait commis aucune erreur de droit ni d’appréciation en considérant que le projet ne constituait pas l’extension d’une construction existante mais une construction nouvelle.

TA VERSAILLES, 06.12.2019, n°1705493-3

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La charge de la preuve de l’interruption des travaux depuis plus d’un an incombe à celui qui se prévaut de cette interruption et sont en ce sens insuffisants, la production de photographies et d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice.

Par deux requêtes enregistrées les 25 et 31 juillet 2019, Monsieur et Madame H. ont sollicité l’annulation de deux arrêtés portant transferts de permis de construire délivrés le 06 novembre 2019 au motif que ces deux autorisations d’urbanisme étaient caduques.

Par Jugement n°1900770 & n°1900771 du 04 décembre 2019, le Tribunal Administratif de Caen a estimé que la réalisation, par le pétitionnaire initial, des fondations des deux projets d’habitation et pour l’un d’entre eux, la mise en œuvre d’une dalle en béton et le commencement des maçonneries des murs étaient d’une importance suffisante pour regarder les constructions comme « entreprises » au sens des dispositions de l’article R. 424-17 du Code de l’Urbanisme.

Sur la prétendue interruption des travaux depuis plus d’un an, le Juge Administratif a rappelé que la charge de la preuve incombait à celui qui se prévalait d’une telle interruption et qu’en l’espèce, les photographies et le procès-verbal de constat d’huissier de justice produits par les requérants étaient insuffisants.

Partant, le Tribunal Administratif de Caen a jugé légal les deux arrêtés portant transferts des deux permis de construire délivrés le 06 novembre 2019 et a, en conséquence, rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit par Monsieur et Madame H.

TA CAEN, 04.12.2019, n°1700770 & n°1700771

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Un manquement de l’administration aux stipulations contractuelles n’emporte pas nécessairement l’indemnisation des préjudices subis par le co-contractant.

Par un arrêt n°18NT00680 en date du 29 novembre 2019, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté la requête en appel formée par l’Association B. à l’encontre du Jugement n°1700319 du 15 décembre 2017 par lequel les premiers Juges ont rejeté sa demande indemnitaire tendant à obtenir la condamnation du Syndicat Mixte P. à lui verser la somme de 121.485 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du manquement contractuel dudit Syndicat Mixte.

En effet, du fait de la destruction, par le Syndicat Mixte P., des souches des billets vendus et non vendus, l’Association requérante estimait que les recettes qui lui avaient été reversées ne correspondaient pas aux recettes effectivement encaissées.

La Cour Administrative d’Appel a estimé qu’au terme des articles 1, 2 et 3 de la convention financière conclue entre l’Association B. et le Syndicat Mixte P. s’agissant des conditions d’encaissement et de reversement des sommes perçues suite à la vente des billets d’entrée pour les trois représentations organisées par ladite Association, le Syndicat Mixte P. se devait de mettre en mesure l’Association de procéder à une vérification du nombre de billets vendus notamment à l’appui des récépissés et relevés bancaires attestant de la réalité des ventes.

Or, la Cour a constaté que le Syndicat Mixte P. avait procédé à la destruction des souches de billets vendus et non vendus ne permettant pas un tel contrôle de sorte qu’il avait manqué à son obligation contractuelle.

Néanmoins, et à l’appui des photographies et vidéos versées aux débats qui attestent du succès limité des représentations, les Juges d’appel ont relevé que la destruction des souches de billets ne permettait pas d’attester d’une réelle minoration des recettes reversées à l’Association.

Aussi, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté les conclusions indemnitaires de l’Association requérante.

CAA NANTES, 29.11.2019, n°18NT00860

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Contestation d’avis d’inaptitude du salarié devant le conseil des Prud’Hommes en la forme de référés – Médecin expert (ancienne procédure issue de la Loi travail d’août 2016)

La convocation de l’employeur à l’expertise médicale de l’employé : une condition de validité du rapport d’expertise.

Un salarié, engagé en qualité de conducteur poids-lourds, fût déclaré inapte « au poste de conducteur à courte distance, tel qu’il a été étudié à la fiche de poste », par un avis rendu par la médecine du travail le 18 novembre 2016.

Dans ce contexte, l’employeur a convoqué son employé à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 27 décembre 2016

Contestant cette décision, ce dernier a sollicité l’organisation d’une expertise médicale judiciaire qui fût ordonnée par le Conseil de Prud’hommes de CAEN, en sa qualité de juge des référés, désignant le médecin inspecteur régional du travail, en qualité de médecin expert.

Le 10 mai 2017, le médecin inspecteur régional du travail refusait cette mission et le Professeur C. fût désigné par le juge départiteur en qualité de médecin expert le 14 juin 2017.

Le 21 septembre 2017, le médecin expert a simplement informé l’employeur qu’il avait convoqué l’employé « pour une expertise médicale, le mercredi 8 novembre à 14 heures ». Le médecin expert a ensuite simplement adressé un courrier à l’employeur afin de l’informer qu’il avait convoqué l’employé « pour une expertise médicale le 8 novembre 2017 (ce jour) » et lui faire part de ses constatations.

Après de multiples recherches vaines de reclassement par l’employeur, ce salarié a en conséquence fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 22 septembre 2017.

Le rapport d’expertise médicale du médecin expert fût ensuite diffusé le 8 janvier 2018.

L’employeur a alors saisi le Conseil de Prud’hommes de CAEN d’une demande de nullité du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 160 du Code de Procédure Civile, mettant en avant le fait que le médecin expert ne s’est jamais déplacé dans l’entreprise et surtout qu’aucune convocation n’avait été adressée à l’employeur pour la réunion d’expertise du 8 novembre 2017.

Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de CAEN a prononcé la nullité du rapport d’expertise rendu le 8 janvier 2018 par le médecin expert dans la mesure où l’absence de convocation de l’employeur « ne lui a pas permis de faire valoir ses observations ou réclamations ».

Il poursuit en affirmant que le médecin expert « devait s’assurer que les deux parties avaient été régulièrement convoquées d’autant que l’expertise était prévue six semaines plus tard ou éventuellement reporter la réunion d’expertise ».

Dès lors, le Conseil de Prud’hommes a précisé qu’il y avait « lieu de prendre en considération le dernier avis médical émis par la médecine du travail le 18 novembre 2016 […], lequel concluait par une inaptitude au poste mais apte à un autre ».

Ainsi, la convocation régulière de l’employeur par le médecin expert aux réunions d’expertise médicale est une condition de validité du rapport d’expertise médicale définitif puisque son absence entraine nécessairement la nullité dudit rapport.

Cons. Prud’hommes, CAEN, 2 sept. 2019, n°F18/00148

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Légalité de l’admission à la retraite d’une fonctionnaire au-delà de l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans

L’autorité territoriale a pu légalement admettre à la retraite une fonctionnaire plusieurs mois après que celle-ci ait atteint l’âge limite de départ à la retraite de 60 ans.

Madame R. a été recrutée par une Collectivité territoriale en qualité d’infirmière puéricultrice à compter de décembre 2004.

Madame R. a atteint l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans le 16 octobre 2015.

En mai 2016, Madame R. a sollicité son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2017, avant de demander en juillet 2016 que celle-ci soit avancée au 1er août 2016.

L’autorité territoriale a admis Madame R. à la retraite le 1er août 2016.

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux, Madame R. sollicite l’indemnisation du préjudice physiologique et moral résultant de son admission à la retraite plusieurs mois après qu’elle ait atteint l’âge légal de 60 ans.

La Cour Administrative d’Appel de NANTES confirme le rejet de ces prétentions indemnitaires en relevant d’une part que Madame R. était censée connaître les dispositions statutaires dont elle relevait s’agissant des conditions de son admission à la retraite, et d’autre part qu’elle avait en toute hypothèse spontanément demandé à être maintenue en activité jusqu’au 1er janvier 2017 puis jusqu’au 1er août 2016.

CAA NANTES, 26.11.2019, n° 18NT01936

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Délivrance des autorisations d’urbanisme sous réserve des droits des tiers

Les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et ont uniquement pour objet de sanctionner le respect des règles d’urbanisme, de sorte que l’invocation de moyens relatifs à la délimitation des propriétés et à l’existence de servitudes de vue est inopérante.

Monsieur R. a déposé en Mairie de S. un dossier de déclaration préalable portant sur la construction d’une terrasse au-dessus d’un garage existant et la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre.

Le Maire de S. ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.

Madame L., voisine immédiate du projet, conteste la légalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable et invoque pour ce faire le moyen tiré de ce que les limites et dimensions du terrain d’assiette du projet n’ont pas été attestées par un acte de propriété ni validées par un géomètre-expert, et le moyen tiré du défaut de production de la copie du contrat ou de la décision judiciaire relatifs à l’institution d’une servitude de vue et de droits de passage.

Le Tribunal Administratif de CAEN écarte ces moyens comme étant inopérants en rappelant que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et ont pour objet de sanctionner le respect des seules règles d’urbanisme.

TA CAEN, 21.11.2019, n° 1802666

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