La convention signée entre la requérante et un syndicat mixte, ayant pour objet de définir les conditions d’encaissement et de reversement des sommes perçues à la suite de la vente des billets d’entrée précisait que « dans le cadre de sa régie de recettes, le Syndicat met en vente, pour le compte de l’Association B…, les billets d’entrée pour le spectacle, en direct (numéraire ou chèque) ou via sa billetterie en ligne » et que « le Syndicat s’engage à reverser, au vu des différents récépissé et relevés bancaires, l’intégralité des sommes suite à la vente des billets d’entrée ».

Le Tribunal a considéré que si l’Association espérait, au vu du nombre de tickets imprimés, des recettes à hauteur de 195.000€, les stipulations précitées ne prévoyaient pas que le Syndicat verse à l’association une somme correspondant au prix de vente de l’intégralité des billets imprimés, mais seulement une somme correspondant aux recettes tirées de la vente des billets.

Le Tribunal écarte la circonstance que l’Association ait justifié des dépenses en produisant des factures pour mener à bien l’évènement concerné et que des précédente spectacles aient fait salle comble et retient qu’en produisant des photographies des gradins, au demeurant peu explicites quant au nombre de spectateurs et en affirmant que les souches de billets vendus et invendus auraient dû lui être restituées, l’Association ne démontrait pas que le Syndicat aurait méconnu ses obligations contractuelles et ne lui aurait versé qu’une part de la recette des spectacles, d’autant plus que la convention n’exigeait pas que les souches lui soient rendues.

C’est ainsi que le Tribunal retient que la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que le syndicat aurait vendus plus de billets que les 2.678 tickets annoncés.

 

TA CAEN, 15 décembre 2017, n°1700319

MOTS-CLÉS : Responsabilité contractuelle, stipulations contractuelles, vente de billets, recettes, juriadis, avocat

Une note de synthèse, adressée aux conseillers communautaires en vue de l’élection de leurs délégués pour siéger à l’assemblée délibérante d’un syndicat mixte, n’a pas pu, en se bornant à indiquer le nombre de délégués à élire, sans préciser les dispositions législatives applicables ni décrire le mode de scrutin, et sans mentionner les motifs de cette nouvelle désignation, permettre aux conseillers communautaires de disposer d’une information adéquate leur permettant d’exercer utilement leur mandat, en méconnaissance des articles L 5711-1, L 5211-1 et L 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

Dans la mesure où les décisions prises par une instance délibérative régulièrement composée mais dont les membres ont été illégalement élus demeurent légales, le présente Jugement n’a pas d’effet sur les décisions antérieures du syndicat mixte. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une annulation différée.

TA de Caen, 21 septembre 2017, n°1701379

MOTS-CLÉS : Elections, Communauté de Communes, délégués, Syndicat mixte, note de synthèse, L5711-1, modulation des effets de l’annulation dans le temps, Juriadis, avocat