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Un acte auto-agressif survenu pendant le temps et sur le lieu du service est un accident imputable au service et ce, en l’absence de faute personnelle ou de circonstances particulières le rendant détachable du service. Il en va ainsi également lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service.

Après un refus du Maire d’accepter ses congés et de la recevoir dans son bureau pour échanger, Mme O s’est immolée dans le bureau du Maire. Par la suite, le Maire a refusé de reconnaître l’imputabilité de cet accident au service.

Madame O a donc formulé un recours en annulation contre cette décision.

Par un jugement n°1900515, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que si le premier médecin qui a examiné Mme O a estimé que celle-ci aurait présenté un état pathologique antérieur, cet avis était contredit par l’ensemble des pièces du dossier, dont trois autres avis médicaux. En conséquence, au vu de ces avis et les conditions dans lesquelles l’accident est intervenu, celui-ci doit-être bien regardé comme imputable au service.

Le Maire a entaché sa décision de refus d’une erreur d’appréciation et la décision a été annulée.

Le Tribunal a enjoint au Maire de reconnaître l’imputabilité de l’accident au service et de procéder au réexamen de la situation de Mme O à compter de cette date.

TA Châlons-en-Champagne, 10 mars 2020, n°900515

MOTS-CLÉS : Fonction Publique- Fonctionnaire Territoriale – Accident de service – Immolation – Acte auto-agressif – Erreur d’Appréciation – Annulation – Injonction juriadis, avocat

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Le signataire d’une décision portant sanction disciplinaire dont la délégation de compétence et de signature a été publiée postérieurement à l’édiction de la sanction entache la décision d’un vice d’incompétence entraînant son annulation par le Juge Administratif.

Par décision en date du 19 février 2018, Monsieur D. – Directeur des Ressources Humaines d’un établissement hospitalier – a infligé à Monsieur L. un blâme.

Monsieur D. disposait d’une délégation de compétence et de signature consenti par le Directeur par intérim de l’établissement hospitalier, par décision du 26 janvier 2018, lui attribuant notamment le pouvoir de signer les décisions portant sanctions disciplinaires du premier groupe tel que le blâme.

Néanmoins, ladite délégation de compétence et de signature n’a été publiée au recueil des actes administratifs du Département concerné que le 23 février 2018.

Aussi, à la date d’édiction de la décision portant sanction disciplinaire du 19 février 2018, la délégation de compétence et de signature au profit de Monsieur D. n’était donc pas exécutoire de sorte que la décision contestée a été signée par une personne incompétente.

Par Jugement du 16 janvier 2020, le Tribunal Administratif de Rouen a d’une part, prononcé l’annulation de la décision du 19 février 2018 et d’autre part, enjoint à l’établissement hospitalier de retirer l’inscription de la sanction disciplinaire du dossier administratif de Monsieur L. dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

TA ROUEN, 16.01.2020, n° 1801338

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Légalité de l’admission à la retraite d’une fonctionnaire au-delà de l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans

L’autorité territoriale a pu légalement admettre à la retraite une fonctionnaire plusieurs mois après que celle-ci ait atteint l’âge limite de départ à la retraite de 60 ans.

Madame R. a été recrutée par une Collectivité territoriale en qualité d’infirmière puéricultrice à compter de décembre 2004.

Madame R. a atteint l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans le 16 octobre 2015.

En mai 2016, Madame R. a sollicité son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2017, avant de demander en juillet 2016 que celle-ci soit avancée au 1er août 2016.

L’autorité territoriale a admis Madame R. à la retraite le 1er août 2016.

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux, Madame R. sollicite l’indemnisation du préjudice physiologique et moral résultant de son admission à la retraite plusieurs mois après qu’elle ait atteint l’âge légal de 60 ans.

La Cour Administrative d’Appel de NANTES confirme le rejet de ces prétentions indemnitaires en relevant d’une part que Madame R. était censée connaître les dispositions statutaires dont elle relevait s’agissant des conditions de son admission à la retraite, et d’autre part qu’elle avait en toute hypothèse spontanément demandé à être maintenue en activité jusqu’au 1er janvier 2017 puis jusqu’au 1er août 2016.

CAA NANTES, 26.11.2019, n° 18NT01936

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Illégalité de la décision de placement en surnombre à temps partiel à l’issue d’une mise à disposition

L’autorité territoriale ne peut légalement placer un fonctionnement en surnombre à temps partiel à l’issue d’une mise à disposition, alors qu’il avait auparavant illégalement refusé de faire droit à la demande de l’intéressé d’occuper à temps plein son emploi à l’issue d’une précédente période de mise à disposition.

Madame S., nommée en 1997 sur un emploi à temps complet de secrétaire de Mairie au sein de la Commune de C., a été autorisée à occuper son emploi à temps partiel puis a demandé en 2008, après une mise à disposition, à occuper de nouveau son emploi à temps plein.

Le Maire de C. a illégalement refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur le non-respect du délai de deux mois prévu par l’article 18 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004.

Lorsque Madame S. a sollicité sa réintégration au sein de la Commune de C. en 2015 après une période de mise en disponibilité, le Conseil Municipal de la Commune de C. a, par délibération du 1er juin 2015, placé l’intéressée en surnombre pendant un an sur la base d’une durée hebdomadaire de 17h50.

Par arrêté du 29 août 2016, à l’issue de la période de maintien en surnombre, le Maire de C. a prononcé la radiation des cadres de Madame S. et sa mise à disposition du Centre de gestion territorialement compétent sur la base d’une durée hebdomadaire de 17h50.

La Cour Administrative d’Appel de NANCY a confirmé l’illégalité de ces deux décisions en retenant que dès lors que le Maire de C. avait en 2008 illégalement refusé de faire droit à la demande de l’agent d’occuper son poste à temps plein, il ne pouvait, sans méconnaître les droits statutaires de l’agent, la placer en surnombre pendant un an sur la base d’un temps partiel puis la mettre à disposition du Centre de gestion sur la base d’un temps partiel également.

CAA NANCY, 19.11.2019, n° 17NC02981 et 17NC02984

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Le fonctionnaire qui souhaite voir ses arrêts maladie postérieurs à la reprise de son travail, suite à un accident de service, doit apporter la preuve de l’existence d’un lien entre l’accident de service initial et la pathologie résultat des arrêts maladies postérieurs à sa reprise.

Monsieur G., aide-soignant, a été victime, le 14 août 2014 d’un accident de service au Centre Hospitalier de A. Les arrêts maladie qui s’en sont suivis ont été reconnu imputables au service, jusqu’au 7 juillet 2015, date à laquelle il a pu reprendre son travail.

Monsieur G. a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 29 février 2016, par plusieurs arrêts maladie successifs.

Il a demandé à ce que ces arrêts maladie soient reconnus imputables au service, au titre de son accident du service du 14 août 2014, ce que le Centre Hospitalier de A. a refusé par une décision du 10 novembre 2016, s’appuyant sur l’avis médical défavorable du Comité Médical.

La Cour Administrative d’Appel de NANTES a confirmé la légalité de cette décision faisant valoir que Monsieur G. avait pu reprendre son travail du 7 juillet 2015 au 29 février 2016, et que ce dernier n’apportait aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un lien persistant entre sa pathologie – résultant des arrêts maladies postérieurs au 29 février 2016 – et l’accident de service du 14 août 2014.

CAA NANTES, 08.11.2019, n° 17NT03981

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Si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code de travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l’administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l’intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, de toute autre emploi et , en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas de suppression de leur emploi.

C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Président de l’EPCI a radié la requérante des cadres des effectifs de la communauté de communes au motif de la suppression de l’emploi sur lequel elle était affectée en qualité de stagiaire.

TA caen N°1801436-1 du 25 octobre 2019

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Monsieur G, fonctionnaire territorial,  a entendu contester un arrêté du Maire refusant d’imputer au service l’AVC dont il a été victime sur son lieu de travail, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.

Bien que deux années se soient écoulées depuis que la notification de l’arrêté lui a été faite, Monsieur G soutenait que sa requête était recevable dans la mesure où son état de santé ne lui aurait pas permis d’engager une action contentieuse dans les délais.

En outre, il contestait les justificatifs produits par la Commune pour établir la date de notification de la décision qu’il attaquait.

C’est l’occasion, pour le tribunal, de rappeler le régime de recevabilité des actions devant le juge administratif en application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative.

Il a ensuite estimé que si Monsieur G contestait être le signataire de l’accusé de réception, il n’alléguait ni ne justifiait pour autant qu’il aurait été signé par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire.

Par ailleurs, pour le tribunal le requérant n’apportait pas davantage la preuve qu’il n’aurait pas été en mesure, compte tenu de son état de santé, d’exercer un recours dans les délais.

Le tribunal a donc jugé que le recours gracieux exercé plus de deux ans après la notification régulière de la décision, comportant en marge la mention des voies et délais de recours, n’avait pas eu pour effet de proroger le délai contentieux.

Aussi, sa requête enregistrée également devant le tribunal plus de deux ans plus tard était irrecevable.

Si le Tribunal n’a retenu dans son jugement que l’irrecevabilité pour rejeter la requête, à l’audience, outre cette irrecevabilité, le Rapporteur Public avait proposé à la formation de jugement de le rejeter également en  vidant le litige au fond.

A ce titre, pour le Rapporteur Public, il ressortait clairement des pièces du dossier que l’AVC dont a été victime Monsieur G était imputable à son état de santé antérieur de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au service était clairement renversée.

TA CERGY-PONTOISE, 17 octobre 2019, n°1708966-3.

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Une décision de licenciement intervenue en fin de stage pour insuffisance professionnelle n’entre dans aucune catégorie de mesures qui doivent être motivées en application des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le Public et l’Administration.Madame P. sollicitait l’annulation d’une décision portant licenciement qui, selon elle, devait être regardée comme intervenue en cours de stage.

Les Premiers ont constaté que ladite décision a été prise à l’effet du 1er janvier 2016, après la date de l’expiration du stage, et en ont naturellement déduit qu’elle était intervenu en fin de stage, et non en cours de stage.

Ils ont estimé qu’une décision de licenciement intervenue en fin de stage pour insuffisance professionnelle n’entrait dans aucune catégorie de mesures qui devaient être motivées en application des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le Public et l’Administration. Ils ont donc écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision comme étant inopérant.

TA CAEN, 13.04.2018, n° 1601220

MOTS-CLÉS : Fonction Publique, licenciement pour insuffisance professionnelle, fin de stage, motivation, juriadis, avocat

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Si la durée de service hebdomadaire est calculée en moyenne sur une période de quatre mois, le calcul des congés annuels auxquels a droit l’agent doit être réalisé sur l’ensemble de l’année.

Monsieur C. sollicitait l’indemnisation de congés annuels qu’il aurait acquis au titre de l’année 2015.

Les Premiers Juges ont estimé que si la durée de service hebdomadaire est calculée en moyenne sur une période de quatre mois, le calcul des congés annuels auxquels à droit l’agent doit être réalisé sur l’ensemble de l’année, et non comme le prétend Monsieur C., sur la seule période de quatre mois précédant ses congés maladie.

Or, Monsieur C. avait calculé ses droits à congé sur la base d’une durée hebdomadaire erronée.

Les Premiers Juges ont donc, pour ce motif entre autres, rejeté la requête présentée par Monsieur C.

TA CAEN, 12.04.2018, n° 1700568

MOTS-CLÉS : Fonction Publique Hospitalière, congés annuels, mode de calcul, indemnisation, durée de service hebdomadaire, juriadis, avocat

Madame M., adjoint d’animation territorial de 2ème classe stagiaire, a été licenciée pour insuffisance professionnelle en fin de stage.

Madame M. sollicite l’indemnisation de ses préjudices en se fondant sur l’illégalité fautive de la décision de licenciement.

Selon le Tribunal Administratif, les éléments produits par la Collectivité attestent des difficultés rencontrées par la requérante tant dans l’exécution de ses tâches que dans ses relations avec ses collègues, et alors qu’il n’est pas établi que le stage se serait déroulé dans des conditions empêchant l’intéressée de faire la preuve de ses capacités.

Le Tribunal Administratif rejette la requête en considérant que l’autorité territoriale n’a pas commise d’erreur manifeste d’appréciation des faits.

MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent stagiaire, licenciement, insuffisance professionnelle, responsabilité – juriadis, avocat