Le Conseil Municipal doit être considéré comme ayant délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision d’un plan local d’urbanisme et conformément aux exigences posées par l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, lorsque la délibération prescrivant la révision du plan indique que « les dispositions du POS ne répondent plus aux nécessités d’aménagement de la Commune aujourd’hui, notamment pour :

  • l’accueil de nouvelles populations,
  • la répartition des nouvelles habitations
  • et l’organisation spatiales des nouveaux services publics »

et que la révision du plan a pour objectif l’adaptation de document d’urbanisme communale aux nouveaux enjeux du développements de la Commune, « l’organisation et le développement humain dans le cadre communal », « la préservation du cadre de vie », et « le développement d’un habitat plus respectueux de l’environnement »

CAA NANTES 15 février 2017, n°15NT01548

MOTS-CLÉS : Plan Local d’Urbanisme, L 300-2 du code de l’urbanisme, objectifs poursuivis, juriadis, avocat

Un terrain situé à environ 1.850 mètres du Bourg, dont il est séparé par des coupures d’urbanisation formant des prairies et des espaces cultivés comprenant quelques lieux-dits et hameaux dispersés, se trouvant au sein d’un espace caractérisé par une urbanisation diffuse, limité à une vingtaine de construction implantées de manière éparse le long des voies publiques, ne se situe pas en continuité d’un village ou d’une agglomération existants au sens de l’ancien article L 146-4 I du code de l’urbanisme, alors même que le projet serait localisé au sein d’une enveloppe bâtie et ne porterait que sur l’édification d’une seule maison.

CAA NANTES, 1er février 2017, n°15NT01067

MOTS-CLÉS : refus de permis de construire, Loi littoral, L 146-4 du code de l’urbanisme, L 121-8 du code de l’urbanisme, extension de l’urbanisation, juriadis, avocat

Conformément aux exigences découlant de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours administratif est tenu de notifier une copie du recours administratif au bénéficiaire de la décision qu’il conteste pour proroger le délai de recours contentieux.

Il appartient au juge de rejeter, au besoin d’office, le recours comme tardif, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par ledit article

La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article précité lorsqu’il n’est pas soutenu devant le Juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours, même si copie de la lettre recommandée n’est pas produite.

CAA NANTES, 1er février 2017, n°15NT01165

MOTS-CLÉS : permis de construire, notification, recours gracieux, R 600-1 du code de l’urbanisme, accusé de réception, juriadis, avocat