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Annulation d’une décision de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par une saisine d’office du Tribunal

Un jugement ayant ordonné la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est annulé pour non-respect des dispositions prévues aux articles R. 631-3 et R. 631-24 du code de Commerce, suite à une saisine d’office du Tribunal.

Par jugement en date du 12 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de LISIEUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société débitrice en état de cessation des paiements. Ce dossier a fait ensuite l’objet d’un premier appel en cours de période d’observation devant le Tribunal le 05 décembre 2018 pour faire un point, comme il en est de coutume à deux mois de l’ouverture, l’objectif étant de vérifier que le redressement judiciaire est opportun et donc que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes.

Lors de cette audience, au motif que l’activité du débiteur n’aurait pas été viable et qu’aucune solution de redressement n’aurait été possible, le Tribunal de Commerce de LISIEUX, statuant en Chambre du Conseil, a ordonné, d’office, c’est-à-dire sans que personne ne lui demande, la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Un appel a été interjeté par la société débitrice le 24 décembre 2018 faisant valoir la nullité de cette décision, la saisine d’office du Tribunal pour prononcer une liquidation judiciaire au cours d’une procédure de redressement judiciaire étant intervenu en parfaite violation des dispositions légales, prévues aux articles R. 631-1 et suivant du Code de Commerce.

Dans son arrêt, la Cour d’Appel de CAEN a rappelé qu’en application des dispositions combinées des articles R. 631-3 et R. 631-24 alinéa 1er du Code de Commerce, lorsque le Tribunal exerce son pouvoir d’office pendant la période d’observation en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire par application de l’article L. 631-15 II du même code, la juridiction doit faire convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe, et à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver l’exercice par le Tribunal de son pouvoir d’office.

Au cas d’espèce, ayant relevé que le Tribunal de Commerce de LISIEUX avait exercé son pouvoir de conversion d’office sans avoir au préalable respecter les modalités précitées et la comparution du débiteur à l’audience ne pouvant suppléer le défaut de respect des formes légales, la Cour a retenu que la violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et des articles R. 631-3 et R. 631-24 du Code de Commerce justifiait l’annulation de la décision déférée.

Ainsi, le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été annulé pour irrégularité de la saisine du Tribunal.

Cette annulation n’affecte pas la procédure antérieure et notamment le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui est lui régulier. En d’autres termes, le débiteur a été replacé en redressement judiciaire, comme s’il n’y avait jamais eu de conversion en liquidation judiciaire. Il a ainsi retrouvé sa capacité à gérer son entreprise, ce dont il avait été dessaisi par la conversion en liquidation judiciaire.

Cour d’Appel de CAEN – 17 octobre 2019, n° 19/00028

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La responsabilité d’une agence immobilière chargée d’un mandat de gestion d’un bien immobilier est engagée, faute pour cette dernière d’avoir vérifié lors de la conclusion du bail la solvabilité du locataire mais également en tardant, au cours de l’exécution du bail à diligenter la procédure aux fins de résiliation du bail et d’expulsion du locataire.

Sur assignation des propriétaires d’un appartement donné à bail d’habitation par une agence immobilière à un preneur insolvable, le Tribunal de Commerce d’ALENÇON a, par jugement du 13 décembre 2016, retenu que l’agence immobilière avait fait preuve d’une légèreté condamnable au moment de la conclusion du bail et que si elle avait fait preuve de prudence en s’assurant de la solvabilité du locataire, le bail n’aurait jamais été signé.

Le Tribunal a également relevé que l’agence immobilière en charge de la gestion du bien avait manqué de professionnalisme dans la gestion de ce dossier en laissant l’occupation du local au locataire sans règlement concomitant du loyer.

L’agence immobilière a ainsi été condamnée à indemniser les propriétaires à hauteur des arriérés de loyers et charges, de l’indemnité d’occupation, de l’ensemble des coûts exposés au titre de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre du locataire et du montant des travaux de reprise pour remettre le bien en l’état.

Un appel a été interjeté par l’agence immobilière le 17 janvier 2017, affirmant qu’aucune faute ne lui serait imputable.

En cause d’appel, la Cour d’Appel de CAEN a rappelé que l’agent immobilier à qui est confiée la gérance d’un immeuble, est tenu, en tant que mandataire, de s’assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle du preneur.

Au cas d’espèce, la Cour d’appel a relevé que l’agence immobilière ne prouvait pas, par la production de pièce probante, qu’elle avait vérifié la solvabilité réelle du locataire avant de lui faire signer le contrat de bail litigieux pour le compte de ses mandants.

Sur ces bases, la Cour d’appel a donc retenu qu’il existait un lien de causalité entre les fautes imputables à l’agence immobilière et la préjudice subi par ses mandants qu’elles ont eu pour effet d’exposer à la défaillance du locataire dès le début de la location et jusqu’à la résiliation du bail et la libération des lieux.

La Cour d’appel de CAEN a ainsi confirmé le jugement entrepris en retenant la responsabilité contractuelle de l’agence immobilière et la condamnant à indemniser les propriétaires pour les préjudices par leurs soins subis.

La Cour d’Appel a néanmoins considéré que ces préjudices s’analysaient en une perte de chance qu’elle a fixée à hauteur de 90% des sommes correspondantes, compte tenu de l’insolvabilité du preneur dès l’origine qui n’a pu échapper à l’agence immobilière.

Cour d’Appel de CAEN – 10 octobre 2019, n° 17/00313

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Si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code de travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l’administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l’intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, de toute autre emploi et , en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas de suppression de leur emploi.

C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Président de l’EPCI a radié la requérante des cadres des effectifs de la communauté de communes au motif de la suppression de l’emploi sur lequel elle était affectée en qualité de stagiaire.

TA caen N°1801436-1 du 25 octobre 2019

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Par son jugement le Tribunal Administratif de Caen fait partiellement droit à la demande indemnitaire des requérants dont la haie de thuyas a dépéri à raison de l’humidité excessive au pied générée par des inondations récurrentes en lien avec l’élargissement de la voie publique.

TA de Caen N° 1701153

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Monsieur G, fonctionnaire territorial,  a entendu contester un arrêté du Maire refusant d’imputer au service l’AVC dont il a été victime sur son lieu de travail, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.

Bien que deux années se soient écoulées depuis que la notification de l’arrêté lui a été faite, Monsieur G soutenait que sa requête était recevable dans la mesure où son état de santé ne lui aurait pas permis d’engager une action contentieuse dans les délais.

En outre, il contestait les justificatifs produits par la Commune pour établir la date de notification de la décision qu’il attaquait.

C’est l’occasion, pour le tribunal, de rappeler le régime de recevabilité des actions devant le juge administratif en application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative.

Il a ensuite estimé que si Monsieur G contestait être le signataire de l’accusé de réception, il n’alléguait ni ne justifiait pour autant qu’il aurait été signé par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire.

Par ailleurs, pour le tribunal le requérant n’apportait pas davantage la preuve qu’il n’aurait pas été en mesure, compte tenu de son état de santé, d’exercer un recours dans les délais.

Le tribunal a donc jugé que le recours gracieux exercé plus de deux ans après la notification régulière de la décision, comportant en marge la mention des voies et délais de recours, n’avait pas eu pour effet de proroger le délai contentieux.

Aussi, sa requête enregistrée également devant le tribunal plus de deux ans plus tard était irrecevable.

Si le Tribunal n’a retenu dans son jugement que l’irrecevabilité pour rejeter la requête, à l’audience, outre cette irrecevabilité, le Rapporteur Public avait proposé à la formation de jugement de le rejeter également en  vidant le litige au fond.

A ce titre, pour le Rapporteur Public, il ressortait clairement des pièces du dossier que l’AVC dont a été victime Monsieur G était imputable à son état de santé antérieur de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au service était clairement renversée.

TA CERGY-PONTOISE, 17 octobre 2019, n°1708966-3.

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La décision par laquelle le Directeur d’un Centre Hospitalier réorganise l’activité dite secondaire de la SMUR n’est pas une mesure d’ordre intérieur mais une décision à part entière dont l’édiction doit être préalablement soumise à l’avis de la Commission relative à l’Organisation de la Permanence des Soins, de la Commission Médicale d’Etablissement et du Conseil de Surveillance.

Par une requête enregistrée le 12 février 2018, le Centre Hospitalier a sollicité l’annulation du Jugement n°1502564 en date du 15 décembre 2017 au terme duquel le Tribunal Administratif de Caen a annulé la décision en date du 04 janvier 2016 supprimant la ligne secondaire de la ligne dite secondaire du SMUR de G.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a estimé que la décision du 04 janvier 2016 n’était pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours dans la mesure où la suppression de la ligne secondaire avait « d’importantes répercussions sur la prise en charge des besoins en matière de transports sanitaires médicalisés entre les établissements de santé du territoire concerné, sur les modalités de fonctionnement de l’ensemble des services d’urgence du Département, ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers ».

Aussi, cette décision se devait de respecter, en amont de son édiction, la consultation de la COPS, de la CME et du Conseil de Surveillance conformément aux dispositions des articles L.6143-1 et suivants et R. 6144-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

En l’espèce, il n’est pas démontré la réalité de la saisine de la COPS et de la CME.

De plus, le Conseil de surveillance a été saisi postérieurement à la décision du 04 janvier 2016.

Aussi, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a estimé que ces irrégularités étaient de nature à priver les usagers et les agents du Centre Hospitalier d’une garantie et constituent, de fait, une illégalité justifiant l’annulation de la décision critiquée.

CAA Nantes, 18.10.2019, n°18NT00570

 

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Une demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire dirigée à l’encontre d’une société débitrice est refusée en l’absence d’une démonstration de l’état de cessation des paiements au moment de la demande.

Sur assignation de l’URSSAF DE BASSE NORMANDIE, le Tribunal de Commerce d’ALENCON a, par jugement du 19 novembre 2018, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société commerciale.

Un appel a été interjeté par la société débitrice le 29 novembre 2018, contestant le fait qu’elle se trouve en état de cessation des paiements, condition sine qua non pour voir ouvrir à son encontre une procédure collective (redressement judiciaire et/ou liquidation judiciaire).

En cause d’appel, la Cour d’Appel de CAEN a rappelé qu’il appartient au créancier qui a assigné son débiteur en ouverture d’une procédure collective, de rapporter la preuve qu’il est en état de cessation des paiements à la date à laquelle la juridiction saisie statue.

Au cas d’espèce, et quand bien même la société était effectivement redevable de diverses cotisations auprès de l’URSSAF, la Cour d’Appel a pu relever que :

• Un paiement partiel était intervenu,
• Un échéancier avait été convenu entre les parties pour le solde,
• Quand bien même l’une des échéances n’avait pas été payée en temps et en heure, l’URSSAF ne rapportait pas la preuve qu’à la date de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CAEN, la situation financière de sa débitrice ne permettait pas de la payer.

Sur ces bases, la Cour d’Appel de CAEN a débouté l’URSSAF de sa demande d’ouverture de redressement judiciaire et l’a condamnée à verser à la société débitrice des cotisations la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Cour d’Appel de CAEN – 03 octobre 2019, n° 18/03406

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L’étendue de la réparation des préjudices découlant de la nullité d’un licenciement

 

La perte d’emploi et la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite constituent un seul et même préjudice.

 

Une salariée, engagée en qualité de directrice des soins par une Clinique fût licenciée le 07 mars 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et a saisi le conseil des prud’hommes le 25 mars 2014 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un arrêt en date du 20 septembre 2017, la Cour d’appel de MONTPELLIER a déclaré la nullité du licenciement et alloué des dommages et intérêts à la salariée en réparation du préjudice né de la perte de son emploi mais également de la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu avant son départ en retraite.

La chambre sociale de la Cour de Cassation a ainsi cassé et annulé cet arrêt le 11 septembre 2019, énonçant qu’« en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les textes et le principe susvisés ».

Ainsi, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, seul le préjudice né de la perte d’emploi peut être réparé et ce dernier comprend notamment le préjudice lié au manque à gagner sur la retraite future du salarié licencié.

Cass. Soc., 11 sept. 2019, n°17-27.984

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L’inapplicabilité de la clause imposant la saisine préalable de l’Ordre des architectes en cas d’action engagée sur le fondement de la garantie décennale.

Des particuliers ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à une société d’architectes et la réalisation des travaux de gros-œuvre à une entreprise, pour l’édification d’une maison d’habitation.

Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu comprenait une clause « G10 » du cahier des charges générales du contrat d’architecte prévoyant qu’« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire ».

Par un arrêt en date du 18 janvier 2018, la Cour d’appel de DOUAI a déclaré l’action fondée sur la garantie décennale à l’encontre des architectes comme étant irrecevable, faute de mise en œuvre de la procédure organisée par cette clause préalablement à la saisine de la juridiction du premier degré, allant même jusqu’à affirmer que cette procédure ne pouvait être régularisée en cause d’appel.

La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a toutefois cassé et annulé cet arrêt le 23 mai 2019, énonçant qu’« en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du Code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Ainsi, dès lors que la garantie décennale du maître d’œuvre est mobilisable, la clause, prévue au contrat de maîtrise d’œuvre, imposant la saisine préalable de l’Ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, est inapplicable.

Cass. Civ. 3ème, 23 mai 2019, n°18-15.286

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Recours en annulation contre un permis de construire pour un immeuble d’habitation et obligation de notification du recours en annulation à la commune et au pétitionnaire, dans le délai de 15 jours à compter de l’enregistrement de la requête

Défaut de production par les requérants des justificatifs de la notification du recours contentieux au pétitionnaire et à la commune, exigée par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, Monsieur K. et d’autres requérants, tous voisins du projet de construction d’un immeuble d’habitation ont sollicité du juge administratif l’annulation du permis de construire délivré par la commune à la SCCV.

Par un courrier du 11 janvier 2019, le greffier en chef du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a demandé aux requérants de produire les justificatifs de notification de leur requête à la commune et au pétitionnaire dans les conditions qu’exigés par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.

Les requérants n’ayant pas donné de suite à cette demande de la juridiction, par une ordonnance du 4 septembre 2019, le Tribunal a rejeté leurs conclusions comme manifestement irrecevables (R.221-1 4° du code de justice administrative)

TA Cergy-Pontoise, 04.09.2019, Ord. n°1812405.

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