Contestation d’avis d’inaptitude du salarié devant le conseil des Prud’Hommes en la forme de référés – Médecin expert (ancienne procédure issue de la Loi travail d’août 2016)
La convocation de l’employeur à l’expertise médicale de l’employé : une condition de validité du rapport d’expertise.
Un salarié, engagé en qualité de conducteur poids-lourds, fût déclaré inapte « au poste de conducteur à courte distance, tel qu’il a été étudié à la fiche de poste », par un avis rendu par la médecine du travail le 18 novembre 2016.
Dans ce contexte, l’employeur a convoqué son employé à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 27 décembre 2016
Contestant cette décision, ce dernier a sollicité l’organisation d’une expertise médicale judiciaire qui fût ordonnée par le Conseil de Prud’hommes de CAEN, en sa qualité de juge des référés, désignant le médecin inspecteur régional du travail, en qualité de médecin expert.
Le 10 mai 2017, le médecin inspecteur régional du travail refusait cette mission et le Professeur C. fût désigné par le juge départiteur en qualité de médecin expert le 14 juin 2017.
Le 21 septembre 2017, le médecin expert a simplement informé l’employeur qu’il avait convoqué l’employé « pour une expertise médicale, le mercredi 8 novembre à 14 heures ». Le médecin expert a ensuite simplement adressé un courrier à l’employeur afin de l’informer qu’il avait convoqué l’employé « pour une expertise médicale le 8 novembre 2017 (ce jour) » et lui faire part de ses constatations.
Après de multiples recherches vaines de reclassement par l’employeur, ce salarié a en conséquence fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 22 septembre 2017.
Le rapport d’expertise médicale du médecin expert fût ensuite diffusé le 8 janvier 2018.
L’employeur a alors saisi le Conseil de Prud’hommes de CAEN d’une demande de nullité du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 160 du Code de Procédure Civile, mettant en avant le fait que le médecin expert ne s’est jamais déplacé dans l’entreprise et surtout qu’aucune convocation n’avait été adressée à l’employeur pour la réunion d’expertise du 8 novembre 2017.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de CAEN a prononcé la nullité du rapport d’expertise rendu le 8 janvier 2018 par le médecin expert dans la mesure où l’absence de convocation de l’employeur « ne lui a pas permis de faire valoir ses observations ou réclamations ».
Il poursuit en affirmant que le médecin expert « devait s’assurer que les deux parties avaient été régulièrement convoquées d’autant que l’expertise était prévue six semaines plus tard ou éventuellement reporter la réunion d’expertise ».
Dès lors, le Conseil de Prud’hommes a précisé qu’il y avait « lieu de prendre en considération le dernier avis médical émis par la médecine du travail le 18 novembre 2016 […], lequel concluait par une inaptitude au poste mais apte à un autre ».
Ainsi, la convocation régulière de l’employeur par le médecin expert aux réunions d’expertise médicale est une condition de validité du rapport d’expertise médicale définitif puisque son absence entraine nécessairement la nullité dudit rapport.
Cons. Prud’hommes, CAEN, 2 sept. 2019, n°F18/00148
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Challenger Cherbourg La Manche – Tennis 2020
ActusCette année encore, Juriadis Avocats Cherbourg est fier d’être partenaire du tournoi Challenger Cherbourg La Manche.
Le challenger se déroule du 9 au 16 février 2020 au Complexe Sportif Chantereyne à Cherbourg.
Plus d’informations sur le site du Challenger : www.challengerdecherbourg.fr
Faute de la victime exonérant totalement la commune de sa responsabilité
Dommage de travaux publics, Responsabilité administrativeLe 9 mai 2014, Monsieur S. circulait en moto et il a été victime d’un accident en raison d’un enfoncement présent sur la voie publique.
Toutefois, un arrêté portant interdiction de circulation de certains véhicules, dont les motos, avait été pris par le Maire et était applicable à la date de l’accident. Les rapports de police relèvent bien la présence de panneaux de signalisation sur les lieux et, précisément, à l’entrée de cette voie, matérialisant l’interdiction de circulation des motos. Monsieur S. ne justifiait ni même n’alléguait que la visibilité sur ces panneaux n’aurait pas été suffisante.
Aussi, en circulant sur cette voie en moto et ce, en violation de l’arrêté municipal, la victime a commis une faute de nature à exonérer totalement la Commune de sa responsabilité administrative.
Par Jugement du 24 janvier 2020, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté les conclusions de Monsieur S. tendant à obtenir une indemnisation des préjudices qu’il dit avoir subis à la suite de son accident de moto du 9 mai 2014
TA VERSAILLES, 24.01.2020, n° 1704344
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Incompétence du signataire d’une décision portant sanction disciplinaire
Fonction PubliquePar décision en date du 19 février 2018, Monsieur D. – Directeur des Ressources Humaines d’un établissement hospitalier – a infligé à Monsieur L. un blâme.
Monsieur D. disposait d’une délégation de compétence et de signature consenti par le Directeur par intérim de l’établissement hospitalier, par décision du 26 janvier 2018, lui attribuant notamment le pouvoir de signer les décisions portant sanctions disciplinaires du premier groupe tel que le blâme.
Néanmoins, ladite délégation de compétence et de signature n’a été publiée au recueil des actes administratifs du Département concerné que le 23 février 2018.
Aussi, à la date d’édiction de la décision portant sanction disciplinaire du 19 février 2018, la délégation de compétence et de signature au profit de Monsieur D. n’était donc pas exécutoire de sorte que la décision contestée a été signée par une personne incompétente.
Par Jugement du 16 janvier 2020, le Tribunal Administratif de Rouen a d’une part, prononcé l’annulation de la décision du 19 février 2018 et d’autre part, enjoint à l’établissement hospitalier de retirer l’inscription de la sanction disciplinaire du dossier administratif de Monsieur L. dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
TA ROUEN, 16.01.2020, n° 1801338
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Notion de densité significative d’un secteur et définition d’un village au sens de L.121-8 du code de l’urbanisme
UrbanismeMonsieur C. avait pour projet de diviser le Nord de sa parcelle pour y construire 3 maisons à usage d’habitation. Le Maire de la Commune de H. s’est opposé à cette demande, au motif que ce projet était situé dans une zone d’urbanisation diffuse, éloignée de toute agglomération ou village existant et ne constituant pas un hameau nouveau intégré à l’environnement. Les Premiers Juges avaient confirmé la légalité de cette décision.
Monsieur C. a formé appel de cette décision. Les Juges d’Appel ont également confirmé la légalité de cette décision, retenant, notamment, qu’une parcelle s’ouvrant au Nord et au Sud sur des parcelles vierges de toutes constructions, séparée du bourg par des parcelles également vierges de toutes constructions sur 300 mètres, et s’insérant au sein d’un secteur composé d’une quinzaine de constructions, n’était pas située dans un secteur caractérisé par une densité significative de constructions. Ils ont ajouté que ce secteur ne pouvait être regardé comme un village au sens des dispositions de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, faute de services publics ou de commerces existants, ou ayant existé.
CAA NANTES, 10.01.2020, n° 19NT00343
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Recevabilité d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre d’un orthophoniste compte tenu de ses agissements fautifs empêchant son collaborateur de mener à son terme son préavis.
Droit CivilSur assignation d’un collaborateur non salarié, le Tribunal de Grande Instance de CAEN a, par jugement en date du 18 septembre 2017, retenu que la responsabilité d’un orthophoniste à l’initiative de la résiliation du contrat de collaboration à durée indéterminée devait être engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, faute pour son collaborateur, du fait de l’attitude de ce dernier, d’avoir été mis en mesure d’exercer son activité professionnelle dans des conditions convenables jusqu’au terme du préavis.
L’orthophoniste a ainsi été condamné à indemniser son collaborateur pour les préjudices par ses soins subis, à savoir un préjudice financier compte tenu de la perte du chiffre d’affaire constatée mais également son préjudice moral.
Un appel a été interjeté par l’orthophoniste associé le 03 octobre 2017 affirmant qu’aucune faute ne lui serait imputable.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de CAEN a rappelé l’ensemble des griefs légitimement retenus par les juges de première instance à l’encontre de l’orthophoniste associé, à savoir :
– Qu’il s’était rendu de manière intempestive à deux reprises dans le bureau de sa consœur en présence de patients ;
– Qu’il n’avait pas hésité à épingler dans la salle d’attente du cabinet une lettre rédigée par son avocat portant ainsi à la connaissance de l’ensemble des patients le contentieux opposant les deux orthophonistes ;
– Qu’il avait fait équiper son bureau d’un verrou, ce qui n’avait pu qu’être considéré comme une marque de défiance ;
– Qu’il avait proféré des propos désobligeants à son endroit et unilatéralement décidé de transformer le bureau de son collaborateur pendant son préavis en salle de relaxation, le vidant de son mobilier, en ce compris les effets personnels de l’intéressé, et entendant les conserver tant que celui-ci ne lui rendrait pas un logiciel informatique ;
Au vu de ces éléments, la Cour d’appel a déclaré que l’orthophoniste ne pouvait prétendre ne jamais s’être montré désobligeant au cours de la période de préavis, eu égard aux attestations versées au débat par son collaborateur, ni n’avoir pris aucune part dans l’aggravation de son état anxieux.
Sur ces bases, la Cour a donc à juste titre retenu que le Tribunal de première instance avait légitimement considéré que l’orthophoniste associé avait adopté un comportement fautif ayant empêché son collaborateur de mener jusqu’à son terme son préavis et que sa responsabilité se trouvait donc engagée sur le fondement contractuel.
La Cour d’appel de CAEN a ainsi confirmé le jugement entrepris en retenant la responsabilité contractuelle de l’orthophoniste titulaire et le condamnant à indemniser son collaborateur pour les préjudices par ses soins subis.
Cour d’Appel de CAEN – 07 janvier 2020 – n°17-03160
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Report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle initialement fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
DROIT COMMERCIAL, PROCEDURE COLLECTIVEUne déclaration de cessation des paiements ayant été régularisé par la société débitrice auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de CAEN, le tribunal a ouvert par jugement en date du 22 novembre 2017 une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 04 juillet 2017, date de signification d’une contrainte décernée par l’URSSAF.
La juridiction a désigné un administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion ainsi qu’un mandataire judiciaire.
Après analyse de la situation financière de la société débitrice, l’administrateur judiciaire ayant pu constater que la date de cessation des paiements était antérieure au 04 juillet 2017, ce dernier a saisi le Tribunal de Commerce de CAEN aux fins de report de cette date.
Le mandataire judiciaire s’est joint à l’action puis l’a par suite seul poursuivi, la procédure de redressement judiciaire ayant été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 14 novembre 2018.
Après avoir relevé que les pièces versées aux débats démontraient que la société débitrice s’est incontestablement trouvée dans une impasse de trésorerie depuis 2016 puisqu’elle n’était pas en mesure de procéder au règlement de son loyer, de ses dettes sociales mais également de ses dettes fournisseurs avec son actif disponible, le Tribunal a légitiment retenu qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements au 22 mai 2016.
Sur ces bases, le Tribunal a donc reporté la date de cessation des paiements initialement fixé au 04 juillet 2017 à la date du 22 mai 2016.
Pour mémoire et comprendre l’intérêt de ce type de décision, c’est à compter de la date de fixation de la cessation des paiements que s’ouvre la période dite suspecte, période au cours de laquelle tout acte suspect commis par la société en état de cessation des paiements sera susceptible d’être annulé. Il convient de se reporter aux dispositions des articles L.632-1 et suivants du Code de Commerce pour connaître la liste des actes pouvant être remise en cause.
Pour résumer, le législateur a entendu mettre en place un moyen de lutter contre une insolvabilité organisée par le débiteur avant l’ouverture du redressement judiciaire qui aurait pour conséquence de diminuer les possibilités pour les créanciers de la société d’être payés, de même que de lutter contre des avantages alloués à l’un des créanciers au détriment des autres.
Sur la forme, le report de la date de cessation des paiements peut être demandé par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, une ou plusieurs fois, dans le délai d’un an suivant la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, et ne peut être antérieur à plus de 18 mois à cette date.
Tribunal de Commerce de CAEN – 11 décembre 2019, n° 2018-008613
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Notion de constructions nouvelles/existantes et extension
UrbanismePar une requête enregistrée le 2 août 2017 Madame P a sollicité du Tribunal Administratif de VERSAILLES l’annulation d’un arrêté du Maire refusant de lui accorder un permis de construire pour l’extension et la surélévation d’une maison à usage d’habitation ainsi que la démolition d’un garage.
Par Jugement n°1705493-3 du 6 décembre 2019, le Tribunal Administratif de VERSAILLES relève que le projet consiste, d’une part, en la démolition du garage et d’autre part en l’extension de la maison existante vers le sud et l’est tout en la rehaussant d’un étage pour la porter à une hauteur de 9,80 mètres au faîtage. Il relève également que le sens de la construction serait modifié, que la surface plancher serait augmentée de plus de 222% et l’emprise au sol de 136,5%.
En conséquence, le Tribunal a estimé que le Maire n’avait commis aucune erreur de droit ni d’appréciation en considérant que le projet ne constituait pas l’extension d’une construction existante mais une construction nouvelle.
TA VERSAILLES, 06.12.2019, n°1705493-3
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Délai de validité d’un arrêté portant sur un permis de construire
UrbanismePar deux requêtes enregistrées les 25 et 31 juillet 2019, Monsieur et Madame H. ont sollicité l’annulation de deux arrêtés portant transferts de permis de construire délivrés le 06 novembre 2019 au motif que ces deux autorisations d’urbanisme étaient caduques.
Par Jugement n°1900770 & n°1900771 du 04 décembre 2019, le Tribunal Administratif de Caen a estimé que la réalisation, par le pétitionnaire initial, des fondations des deux projets d’habitation et pour l’un d’entre eux, la mise en œuvre d’une dalle en béton et le commencement des maçonneries des murs étaient d’une importance suffisante pour regarder les constructions comme « entreprises » au sens des dispositions de l’article R. 424-17 du Code de l’Urbanisme.
Sur la prétendue interruption des travaux depuis plus d’un an, le Juge Administratif a rappelé que la charge de la preuve incombait à celui qui se prévalait d’une telle interruption et qu’en l’espèce, les photographies et le procès-verbal de constat d’huissier de justice produits par les requérants étaient insuffisants.
Partant, le Tribunal Administratif de Caen a jugé légal les deux arrêtés portant transferts des deux permis de construire délivrés le 06 novembre 2019 et a, en conséquence, rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit par Monsieur et Madame H.
TA CAEN, 04.12.2019, n°1700770 & n°1700771
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Manquement aux stipulations contractuelles de l’administration et demande d’indemnisation
Responsabilité administrativePar un arrêt n°18NT00680 en date du 29 novembre 2019, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté la requête en appel formée par l’Association B. à l’encontre du Jugement n°1700319 du 15 décembre 2017 par lequel les premiers Juges ont rejeté sa demande indemnitaire tendant à obtenir la condamnation du Syndicat Mixte P. à lui verser la somme de 121.485 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du manquement contractuel dudit Syndicat Mixte.
En effet, du fait de la destruction, par le Syndicat Mixte P., des souches des billets vendus et non vendus, l’Association requérante estimait que les recettes qui lui avaient été reversées ne correspondaient pas aux recettes effectivement encaissées.
La Cour Administrative d’Appel a estimé qu’au terme des articles 1, 2 et 3 de la convention financière conclue entre l’Association B. et le Syndicat Mixte P. s’agissant des conditions d’encaissement et de reversement des sommes perçues suite à la vente des billets d’entrée pour les trois représentations organisées par ladite Association, le Syndicat Mixte P. se devait de mettre en mesure l’Association de procéder à une vérification du nombre de billets vendus notamment à l’appui des récépissés et relevés bancaires attestant de la réalité des ventes.
Or, la Cour a constaté que le Syndicat Mixte P. avait procédé à la destruction des souches de billets vendus et non vendus ne permettant pas un tel contrôle de sorte qu’il avait manqué à son obligation contractuelle.
Néanmoins, et à l’appui des photographies et vidéos versées aux débats qui attestent du succès limité des représentations, les Juges d’appel ont relevé que la destruction des souches de billets ne permettait pas d’attester d’une réelle minoration des recettes reversées à l’Association.
Aussi, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté les conclusions indemnitaires de l’Association requérante.
CAA NANTES, 29.11.2019, n°18NT00860
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Contestation d’avis d’inaptitude du salarié devant le conseil des Prud’Hommes en la forme de référés – Médecin expert (ancienne procédure issue de la Loi travail d’août 2016)
Droit socialContestation d’avis d’inaptitude du salarié devant le conseil des Prud’Hommes en la forme de référés – Médecin expert (ancienne procédure issue de la Loi travail d’août 2016)
Un salarié, engagé en qualité de conducteur poids-lourds, fût déclaré inapte « au poste de conducteur à courte distance, tel qu’il a été étudié à la fiche de poste », par un avis rendu par la médecine du travail le 18 novembre 2016.
Dans ce contexte, l’employeur a convoqué son employé à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 27 décembre 2016
Contestant cette décision, ce dernier a sollicité l’organisation d’une expertise médicale judiciaire qui fût ordonnée par le Conseil de Prud’hommes de CAEN, en sa qualité de juge des référés, désignant le médecin inspecteur régional du travail, en qualité de médecin expert.
Le 10 mai 2017, le médecin inspecteur régional du travail refusait cette mission et le Professeur C. fût désigné par le juge départiteur en qualité de médecin expert le 14 juin 2017.
Le 21 septembre 2017, le médecin expert a simplement informé l’employeur qu’il avait convoqué l’employé « pour une expertise médicale, le mercredi 8 novembre à 14 heures ». Le médecin expert a ensuite simplement adressé un courrier à l’employeur afin de l’informer qu’il avait convoqué l’employé « pour une expertise médicale le 8 novembre 2017 (ce jour) » et lui faire part de ses constatations.
Après de multiples recherches vaines de reclassement par l’employeur, ce salarié a en conséquence fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 22 septembre 2017.
Le rapport d’expertise médicale du médecin expert fût ensuite diffusé le 8 janvier 2018.
L’employeur a alors saisi le Conseil de Prud’hommes de CAEN d’une demande de nullité du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 160 du Code de Procédure Civile, mettant en avant le fait que le médecin expert ne s’est jamais déplacé dans l’entreprise et surtout qu’aucune convocation n’avait été adressée à l’employeur pour la réunion d’expertise du 8 novembre 2017.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de CAEN a prononcé la nullité du rapport d’expertise rendu le 8 janvier 2018 par le médecin expert dans la mesure où l’absence de convocation de l’employeur « ne lui a pas permis de faire valoir ses observations ou réclamations ».
Il poursuit en affirmant que le médecin expert « devait s’assurer que les deux parties avaient été régulièrement convoquées d’autant que l’expertise était prévue six semaines plus tard ou éventuellement reporter la réunion d’expertise ».
Dès lors, le Conseil de Prud’hommes a précisé qu’il y avait « lieu de prendre en considération le dernier avis médical émis par la médecine du travail le 18 novembre 2016 […], lequel concluait par une inaptitude au poste mais apte à un autre ».
Ainsi, la convocation régulière de l’employeur par le médecin expert aux réunions d’expertise médicale est une condition de validité du rapport d’expertise médicale définitif puisque son absence entraine nécessairement la nullité dudit rapport.
Cons. Prud’hommes, CAEN, 2 sept. 2019, n°F18/00148
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