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Réorganisation de la SMUR

La décision par laquelle le Directeur d’un Centre Hospitalier réorganise l’activité dite secondaire de la SMUR n’est pas une mesure d’ordre intérieur mais une décision à part entière dont l’édiction doit être préalablement soumise à l’avis de la Commission relative à l’Organisation de la Permanence des Soins, de la Commission Médicale d’Etablissement et du Conseil de Surveillance.

Par une requête enregistrée le 12 février 2018, le Centre Hospitalier a sollicité l’annulation du Jugement n°1502564 en date du 15 décembre 2017 au terme duquel le Tribunal Administratif de Caen a annulé la décision en date du 04 janvier 2016 supprimant la ligne secondaire de la ligne dite secondaire du SMUR de G.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a estimé que la décision du 04 janvier 2016 n’était pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours dans la mesure où la suppression de la ligne secondaire avait « d’importantes répercussions sur la prise en charge des besoins en matière de transports sanitaires médicalisés entre les établissements de santé du territoire concerné, sur les modalités de fonctionnement de l’ensemble des services d’urgence du Département, ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers ».

Aussi, cette décision se devait de respecter, en amont de son édiction, la consultation de la COPS, de la CME et du Conseil de Surveillance conformément aux dispositions des articles L.6143-1 et suivants et R. 6144-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

En l’espèce, il n’est pas démontré la réalité de la saisine de la COPS et de la CME.

De plus, le Conseil de surveillance a été saisi postérieurement à la décision du 04 janvier 2016.

Aussi, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a estimé que ces irrégularités étaient de nature à priver les usagers et les agents du Centre Hospitalier d’une garantie et constituent, de fait, une illégalité justifiant l’annulation de la décision critiquée.

CAA Nantes, 18.10.2019, n°18NT00570

 

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