En application des dispositions du code de l’environnement, seul le propriétaire riverain est tenu à l’entretien régulier d’un cours d’eau.
À la suite d’une inspection réalisée par les services de la direction départementale des territoires, un préfet de département a indiqué au maire de la commune de X que le contrôle réalisé avait fait apparaître un manque d’entretien des berges d’une rivière ainsi que la présence de barrières et barbelées en travers du cours d’eau créant autant d’obstacles à l’écoulement des eaux et provoquant des désordres hydrauliques. Le préfet de département a adressé des courriers aux propriétaires riverains de cette rivière afin de leur rappeler leurs obligations en matière d’entretien. Estimant que le nécessaire n’avait pas été fait, le maire de la commune de X a informé l’une des propriétaires qu’elle était amenée à faire réaliser des travaux. Néanmoins, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer ont constaté d’une part, la présence de nombreuses embâcles et de barbelées en travers du lit et d’autre part que les berges étaient insuffisamment entretenues et que deux passages busés étaient sous dimensionnés. Ces temps ces conditions que le maire de la commune a enjoint aux salariés gérant la propriété de faire le nécessaire et qu’à défaut ces travaux seraient commandés par la commune et qu’un titre exécutoire correspondant serait émis.
Le salarié de la propriétaire concernée, destinataire de cette mise en demeure, l’a contestée devant le tribunal admiratif, lequel a estimé qu’il ne pouvait pas être redevable de l’obligation d’entretien. Il retient la motivation suivante :
« Considérant qu’aux termes de l’article L.215-14 du code de l’environnement : « sans préjudice des articles 556 et 557 du Code civil et des chapitres I, II, IV et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau (…) », que selon l’article L.215-16 du même code : « si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L.215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L.435-15, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure querellée a été adressée à Monsieur Y alors qu’il est constant qu’il n’est pas propriétaire riverain mais salariés ; que la circonstance que le maire a également pu exiger de Madame Z, propriétaire riverain et employeur de Monsieur Y, les travaux d’entretien du cours d’eau et de ses berges et que ces travaux soient ensuite supervisés ou effectués par Monsieur Y ne peuvent avoir d’effet sur la légalité de la mise en demeure adressée à Monsieur Y ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer son annulation. »
C’est donc bien au seul propriétaire qu’incombe l’obligation d’entretien des cours d’eau et des berges.
Références : TA Caen 21 janvier 2016, requête N° 1501296.
Mots clés : environnement, entretien des berges et cours d’eau, mise en demeure