Avocat Caen

Des désordres d’une importance relative ne satisfont pas aux conditions d’urgence et d’utilité du référé mesures utiles posées par l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative.

Par requête enregistrée au Greffe, le 08 janvier 2020, Mesdames B. et M. ont sollicité du Juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative, que ce dernier d’une part, ordonne la suspension des travaux réalisés à proximité de leur habitation portant sur la construction et la réhabilitation de bâtiments appartenant à un OPH jusqu’à ce qu’un expert, désigné par l’Ordonnance à intervenir, se prononce sur la possibilité de poursuivre l’exécution du chantier sans risque pour leur bien et d’autre part, désigne ledit expert.

  • Par Ordonnance n°2000055 en date du 06 février 2020, le Juge des référés a prononcé le rejet de leur requête au motif, en premier lieu, et s’agissant de la demande d’expertise, que les requérantes ont concomitamment à la présente instance introduit une requête en référé expertise de sorte qu’il appartiendra au Juge Administratif, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du Code de Justice Administratif, d’apprécier le mérite de cette demande.

Ce dernier précise également que le Juge des Référés ne peut être saisi sur deux fondements juridiques distincts de sorte que les conclusions tendant à la désignation d’un expert judiciaire sont irrecevables.

En second lieu, sur la demande d’injonction, le Juge Administratif a tout d’abord estimé qu’il ne pouvait être exclu, au vu des pièces du dossier, que les travaux initiés par l’OPH peuvent être à l’origine des désordres grevant la propriété des requérantes et que les travaux restant à réaliser pourraient aggraver les fissures existantes voir en créer d’autres.

Néanmoins, le Juge des Référés relève, à l’appui du rapport établi lors de l’expertise amiable, que les désordres en question sont d’une « importance relative » et que les désordres susceptibles d’être causés par les travaux restant à réaliser ne sont pas susceptibles de compromettre la stabilité de leur habitation.

Partant, le Juge des Référés a estimé que les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative n’étaient pas satisfaites et a de fait, prononcé le rejet de la requête.

TA CAEN, 06.02.2020, n° 2000055

Avocat Caen

Un contrat de garde ne précisant ni sa durée de validité, ni les conditions relatives à la responsabilité du fait des choses convenues entre les parties ne permet pas de dédouaner le propriétaire de la chose à l’origine de l’infraction ayant donné lieu à l’édiction d’une contravention de grande voirie.

Par une requête enregistrée le 19 juin 2018, Monsieur V. a sollicité l’annulation du Jugement n°1700848 au terme duquel le Tribunal Administratif de Caen l’a condamné à une amende de 1.000 € et l’a enjoint, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de procéder à l’enlèvement de son bateau.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a estimé que le stationnement du bateau de Monsieur V. sur une dépendance du domaine publique sans aucune autorisation préalable – fait constituant une infraction au regard des dispositions des articles L. 2122-1 du CGCT et L. 5335 et suivants du Code des Transports – pouvant ainsi être réprimandé par une contravention de grande voirie.

La Juridiction d’appel a relevé que le formulaire produit par Monsieur V., dans le but de démontrer que son bateau n’était plus sous sa garde au moment de la commission de l’infraction, ne comportait ni élément relatif à sa durée de validité, ni de précisions quant aux conditions tenant à la responsabilité du fait des choses convenues entre les parties du fait de la garde du bateau.

Partant, le Juge d’Appel a estimé que Monsieur V. était propriétaire du bateau au moment des faits de sorte que c’est à juste titre que le procès-verbal d’infraction lui a été notifié et qu’il a été déféré par devant le Tribunal Administratif de Caen.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes rejette la requête en appel de Monsieur V.

CAA Nantes, 20.09.2019, n°18NT02387

Le maire d’une Commune est compétent pour rejeter la demande d’entretien d’un chemin rural, même si le chemin appartient à deux Communes ; par ailleurs, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la Commune et aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de les entretenir.

Si le notaire des acheteurs d’un terrain longeant ledit chemin non entretenu, rendant l’accès à leur propriété impossible a interrogé le maire sur la nature dudit chemin, en lui demandant s’il s’agissait d’une voie communale ou d’une voie privée, cette question, telle qu’elle était formulée, ne portait pas sur la nature de la voie, mais sur son appartenance ou non au domaine en général de la Commune ; dès lors, le maire n’a pas commis de faute en indiquant au notaire qu’il s’agissait d’un chemin communal et en cochant, dans le questionnaire environnemental où étaient mentionnées les options suivantes « communale » « départementale » « nationale » ou « privée », la case « communale. La responsabilité de la Commune ne peut dès lors être engagée.

TA CAEN, 1er juin 2017, n°1600425
MOTS-CLÉS : domanialité, chemins ruraux, entretien juriadis, avocat

Contravention de grande voirie

Une personne, propriétaire d’un navire au moment où celui-ci est à l’état d’épave dans une zone portuaire, est responsable de fait constitutif d’une contravention de grande voirie prévue par les articles :

  • L 5335-1,
  • L 5335-2
  • et L 5337-1 du code des transports.

Peu important le fait que le bateau était déjà amarré lors de son acquisition, ou que le naufrage pourrait être dû au fait d’un tiers

CAA NANTES, 16 mars 2017, n°16NT03856

MOTS-CLÉS : Domaine public, ports, contravention de grande voirie, juriadis, avocat

TITRE : Non-lieu à statuer sur la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution d’un Jugement enjoignant à l’occupant sans titre de libérer le domaine public

CONTENU : Dans la mesure où il est établi que l’occupant sans titre a quitté le domaine public le 5 décembre 2016,  il n’y a plus lieu de statuer sur la requête introduite le 22 novembre 2016 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du Jugement lui enjoignant de libérer ledit domaine public.

CAA NANTES, 20 février 2017, n° 16NT03791

MOTS-CLÉS : Domaine public, occupation sans titre, expulsion, non-lieu à statuer, sursis à exécution, juriadis, avocat

Avocat Caen

Le règlement d’exploitation d’un port de plaisance peut légalement prévoir l’obligation pour les héritiers de procéder à la libération de l’emplacement suite au décès du titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public du fait du caractère personnel, révocable et non transmissible de cette autorisation.

MOTS-CLÉS : Domaine public, autorisation d’occupation temporaire du domaine public, décès titulaire, héritiers, révocable, personnel, non-transmissible, juriadis, avocat

Avocat Caen

Si les requérants faisaient valoir que la décision attaquée, à savoir la délibération du Conseil Municipal a décidé le déclassement du domaine public d’une parcelle, entrainerait une coupe d’arbres, il ne ressortait pas des pièces du dossier que tel serait le cas ; ainsi les requérants ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative.

TA CAEN, Référé, 9 décembre 2016, n°1602216

MOTS-CLÉS : Référé suspension, L 521-1 CJA, Urgence, Domaine public, juriadis, avocat

Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat.
Monsieur X a conclu avec la commune de Y une convention pour l’occupation et l’exploitation d’un plan d’eau et d’une zone de loisirs affectés à l’usage direct du public. Cette convention d’occupation du domaine public communal a été signée pour une durée déterminée, ladite convention stipulant que celle-ci serait renouvelée tous les ans faute d’avoir été dénoncée 6 mois avant son expiration. Dans ce délai, la commune a décidé de ne pas renouveler la convention ainsi conclue. Monsieur X a demandé l’annulation de cette décision et en a également demandé la suspension par une requête déposée postérieurement à la prise d’effet du non-renouvellement du contrat.
Le juge des référés rejette la requête en  » considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat ni, d’ailleurs, imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat… « .
Le juge estime ainsi que la demande de Monsieur X avait perdu son objet à la date à laquelle le juge des référés devait statuer.
Références : TA CAEN 19 mai 2016, requête N° 1600905.
Mots clés : domaine public, convention d’occupation, référé suspension, décision de non renouvellement, maintien provisoire de relations contractuelles, échéance du contrat.