Absence de lien de causalité entre des travaux d’aménagement de voirie et les infiltrations d’eau apparues dans la maison d’habitation d’un tiers.

Monsieur V est propriétaire d’une habitation située à proximité d’un terrain où se sont déroulés des travaux publics d’aménagement en vue d’accueillir un lotissement de trente-et-un lots.

Il estime que cet aménagement est à l’origine des infiltrations d’eau et d’humidité à l’intérieur de son habitation ainsi que de la dégradation du mur de clôture de son jardin.

Au titre des principes, la Cour administrative d’appel rappelle le régime de la responsabilité sans faute des Communes en matière des dommages de travaux publics subis par des tiers.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant que le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice ; que les riverains des voies publique sont tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général ».

En l’espèce, et après expertise, il est apparu que les dommages dont Monsieur V se prévaut ne sont pas imputables aux travaux d’aménagement de la voirie en litige mais à un défaut de conception du mur de façade de son habitation d’une part et à l’ancienneté de son mur de clôture d’autre part.

Le juge, eu égard à cette absence de lien de causalité, rejette la requête de Monsieur V.

 

Références : CAA Nancy, 5 Juillet 2016, requête n° 15NC00036.

Mots clés : Maître d’ouvrage, responsabilité sans faute, dommages de travaux publics subis par des tiers, absence de lien de causalité.

 

Les nuisances sonores relatives à l’utilisation d’une salle des fêtes municipale engagent la responsabilité de la commune dès lors que le maire n’a pas pris les mesures nécessaires pour les atténuer.

Monsieur et Madame B sont propriétaires d’une maison d’habitation située à proximité de la salle des fêtes municipales de leur commune.

A l’occasion des nuisances sonores qu’ils subissent du fait de l’utilisation de cette salle, ils ont été contraints de procéder à la réalisation d’un mur d’isolation et de faire changer leurs fenêtres par des vitres isolantes.

Monsieur et Madame B ont demandé au juge de retenir la responsabilité de la commune et de la condamner au remboursement des sommes afférentes aux travaux réalisés.

La haute juridiction rappelle en premier lieu les règles applicables en matière de prescription des créances à l’égard de l’administration.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant que (…) lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, (…), à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; que la créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi ».

Le Conseil d’Etat considère que les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit en estimant que le fait générateur résultait d’un courrier informant les époux V de ce qu’un limiteur de sons avait été installé dans la salle.

En l’espèce, le délai de prescription quadriennale n’était ainsi pas forclos.

En second lieu, le juge du palais royal énonce que commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, le maire qui n’use pas de ses pouvoirs pour sanctionner les manquements répétés des usagers aux obligations rappelées par des arrêtés municipaux prescrivant les nuisances sonores.

Enfin, cette carence fautive étant en lien direct avec les travaux réalisés par les requérants, la commune est condamnée à rembourser les sommes qu’ils ont dû verser pour leur réalisation.

Références : Conseil d’Etat, 15 janvier 2016, requête n° 381825.

Mots clés : Responsabilité pour faute, carence fautive du maire, nuisances sonores liées à l’utilisation d’une salle des fêtes, remboursement des travaux d’isolation.

TRAVAUX PUBLICSRégime applicable en matière de responsabilité des usagers à un ouvrage public (sanitaires).

Madame V a été victime d’une chute dans les sanitaires d’une école maternelle au sein de laquelle son fils est scolarisé.

Elle soutient que cette chute est imputable à la présence d’une flaque d’eau sur le sol des sanitaires et saisi le juge d’un recours de plein contentieux indemnitaire.

La juridiction saisie considère que le dommage subi par Madame V n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant qu’en l’absence de photographies et de précisions circonstanciées apportées tant par les témoignages versés dans l’instance que par les écritures de la requérante quant à la nature précise de l’obstacle, s’agissant notamment des dimensions de la flaque d’eau en cause, dont il n’est en tout état de cause pas soutenu qu’elle n’aurait pu être contournée, la seule présence d’eau au sol, ne saurait, au regard de l’affectation sanitaire des lieux, s’agissant tout particulièrement d’un espace utilisé par de très jeunes enfants, être regardée comme constituant un obstacle excédant les caractéristiques de ceux que les usagers doivent s’attendre à rencontrer et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, à supposer le lien établi avec la chute de Madame V, la seule présence d’eau sur le sol des sanitaires de l’école, dont la commune démontre du reste qu’ils font l’objet d’un nettoyage deux fois par jour, en début et en fin de journée, ne constitue pas un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune ».

La requête de Madame V est, par voie de conséquence, rejetée.

 

Références : TA Montreuil, 4 février 2016, requête n° 1500912.

Mots clés : Responsabilité sans faute, défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, absence d’imputabilité

COLLECTIVITES TERRITORIALESSommes indûment versées à un agent en arrêt de travail, au titre de l’indemnité d’administration et de technicité.

 Monsieur V est adjoint technique territorial de 2ème classe au sein d’une commune. Il a continué de percevoir son indemnité d’administration et de technicité alors qu’il faisait l’objet d’un arrêt de travail.

La commune a sollicité le remboursement de ces sommes qu’elle estime avoir indûment versées.

Monsieur V a saisi le juge en vue de faire annuler la délibération par laquelle le conseil municipal a rejeté sa demande d’annulation du titre émis à son encontre, en vue du recouvrement d’une somme correspondant à l’indemnité d’administration et de technicité indûment perçue sur la période considérée.

Au titre des principes, le tribunal rappelle que les requêtes mal dirigées ne peuvent prospérer.

En l’espèce : « Les moyens contestant le bien-fondé de la décision tendant au remboursement des sommes versées à tort que la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de confirmer sont inopérants ; que par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa contestation de la délibération rejetant sa demande de remise gracieuse, d’une méconnaissance des règles d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité »

La requête de Monsieur V est rejetée.

 

Références : TA  Caen  20 avril 2016, requête N° 1401801.

Mots clés : Collectivités territoriales, indemnité d’administration et de technicité, arrêté de travail.

 

 

 

Responsabilité du service départemental d’incendie et de secours dans l’aggravation d’un incendie au cours d’une intervention.

Un incendie s’est déclaré au domicile de Monsieur et Madame V, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers du SDIS.

Estimant que cette intervention ne s’était pas déroulée de façon satisfaisante, les époux V ont sollicité du tribunal administratif que soit ordonnée une expertise pour déterminer la part de responsabilité entre les différents intervenants.

Après expertise, l’assureur des requérants a saisi le juge d’un recours indemnitaire afin que lui soient remboursées les sommes versées à ses clients.

L’expert désigné a considéré que l’aggravation de l’incendie était imputable au SDIS.

Le tribunal retient en conséquence, la responsabilité de ce dernier.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant (…) qu’il résulte des dispositions susvisées que la préparation des moyens de secours relève de sa compétence et que la vérification du serrage de l’obturateur s’imposait ; qu’il y a lieu, dès lors, de mette hors de cause la commune.

Considérant que, par suite, le SDIS doit être regardé comme responsable de l’aggravation du dommage ».

Le SDIS est ainsi condamné à rembourser le montant des travaux réalisés par les époux V à hauteur de 50%, correspondants à sa part de responsabilité dans l’aggravation de l’incendie.

 

Références : TA Caen, 25 février 2016, requête n° 1402386.

Mots clés : Responsabilité pour faute, service départemental d’incendie et de secours, expertise, aggravation des dommages survenus, action intentée par l’assureur des victimes.