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La décision par laquelle le Directeur d’un Centre Hospitalier réorganise l’activité dite secondaire de la SMUR n’est pas une mesure d’ordre intérieur mais une décision à part entière dont l’édiction doit être préalablement soumise à l’avis de la Commission relative à l’Organisation de la Permanence des Soins, de la Commission Médicale d’Etablissement et du Conseil de Surveillance.

Par une requête enregistrée le 12 février 2018, le Centre Hospitalier a sollicité l’annulation du Jugement n°1502564 en date du 15 décembre 2017 au terme duquel le Tribunal Administratif de Caen a annulé la décision en date du 04 janvier 2016 supprimant la ligne secondaire de la ligne dite secondaire du SMUR de G.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a estimé que la décision du 04 janvier 2016 n’était pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours dans la mesure où la suppression de la ligne secondaire avait « d’importantes répercussions sur la prise en charge des besoins en matière de transports sanitaires médicalisés entre les établissements de santé du territoire concerné, sur les modalités de fonctionnement de l’ensemble des services d’urgence du Département, ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers ».

Aussi, cette décision se devait de respecter, en amont de son édiction, la consultation de la COPS, de la CME et du Conseil de Surveillance conformément aux dispositions des articles L.6143-1 et suivants et R. 6144-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

En l’espèce, il n’est pas démontré la réalité de la saisine de la COPS et de la CME.

De plus, le Conseil de surveillance a été saisi postérieurement à la décision du 04 janvier 2016.

Aussi, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a estimé que ces irrégularités étaient de nature à priver les usagers et les agents du Centre Hospitalier d’une garantie et constituent, de fait, une illégalité justifiant l’annulation de la décision critiquée.

CAA Nantes, 18.10.2019, n°18NT00570

 

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Le retard dans la souscription ou l’absence de publication de certaines déclarations d’intérêts des membres de la Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins (CSOS) prévue par les dispositions de l’article L. 1451-1 du Code de la Santé Publique ne révèlent pas, par eux-mêmes, une méconnaissance du principe d’impartialité si l’Agence Régionale de Santé (ARS), sous l’autorité de laquelle est placée ladite Commission, est dans la capacité de produire l’ensemble de ces déclarations permettant au Juge de s’assurer de l’absence ou de l’existence de liens d’intérêts et ainsi d’apprécier si ces liens sont de nature à révéler des conflits d’intérêts.

La Polyclinique de la M. a déposé auprès de l’ARS, une demande de changement de lieu d’implantation de son établissement.

Après avis de la CSOS, le Directeur Général de l’ARS a fait droit à cette demande.

La F. H. de F. a déféré à la censure du Tribunal Administratif de Caen la décision d’autorisation de changement de lieu d’implantation au motif que le dossier de demande d’autorisation ne satisfaisait pas aux dispositions du Code de la Santé Publique notamment s’agissant de l’autorisation délivrée au titre des équipements lourds.

En première instance, le Tribunal Administratif de Caen a rejeté la requête.

S’estimant bienfondé dans sa demande, la F. H. F. a saisi la Cour Administrative d’Appel de Nantes d’une requête en appel.

Par cette requête, l’appelante a soulevé un nouveau moyen d’illégalité externe tiré de l’absence de satisfaction, par les membres de la CSOS au jour où ils ont statué sur la demande d’autorisation de changement du lieu d’implantation, de l’obligation de dépôt de déclaration d’intérêts telle que prévue par l’article L. 1451-1 du Code de la Santé Publique.

Les Juges d’appel ont fait droit à la demande de la F. H. F. en procédant à l’annulation du Jugement critiqué et de la décision attaquée au motif que :

« Considérant que si le retard dans la souscription ou l’absence de publication de certaines déclarations d’intérêts ne révèlent pas, par eux-mêmes, une méconnaissance du principe d’impartialité, il appartient, en revanche, à l’agence régionale de santé, auprès de laquelle est placée la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, pour celles des personnes dont la déclaration obligatoire d’intérêts échapperait ainsi au débat contradictoire, de verser au dossier l’ensemble des éléments permettant au juge de s’assurer, après transmission aux parties, de l’absence ou de l’existence de liens d’intérêts et d’apprécier, le cas échéant, si ces liens sont de nature à révéler des conflits d’intérêts ; qu’il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la CSOS n’ont pas souscrit, avant la réunion du 25 octobre 2012 au cours de laquelle le dossier de demande de changement du lieu d’implantation de la polyclinique de la M. a été présentée, la déclaration d’intérêts mentionnée par les dispositions précitées de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique ; que si certaines de ses déclarations ont été souscrites postérieurement à la réunion, il ressort de la déclaration publique d’intérêt effectuée le 26 juin 2013 par le président de la commission qu’il disposait lui-même, à al date dy 25 octobre 2012, d’une participation dans le capital de la clinique S. dont la fusion avec la clinique C a permis de constituer la polyclinique de la M. ; que dans ces conditions, au regard du principe d’impartialité et en raison de ces liens de nature à révéler un conflit d’intérêts, la participation à l’avis rendu par la CSOS de membres qui n’avaient pas préalablement souscrit la déclaration exigée a privé la F. H. F. d’une garantie et constitue une irrégularité procédurale de nature à entacher la légalité de la décision contestée,

(…)

Considérant qu’il est constant, d’une part, que la polyclinique de la M. ne dispose pas dans sa configuration actuelle d’une activité de radiologie autonome et a recours à des partenariats, d’autre part, que le dossier de demande d’autorisation de changement du lieu d’implantation de l’établissement fait état de l’accueil futur à A. d’un service d’imagerie médicale comportant un module « imagerie lourde » ; qu’il ressort des pièces du dossier que si l’établissement et lié, par une convention conclue le 20 juillet 2012 pour une durée indéterminée, avec le centre de radiologie L., l’ARS ne justifie pas, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, que ce centre de radiologies disposerait d’une autorisation pour l’exercice par ses praticiens de cette activité d’imagerie lourde, alors que la requérante affirme sans être démentie que le centre L. ne détient aucune autorisation au titre des équipements lourds mais utilise le scanner et l’IRM du Centre Hospitalier S. ; qu’ainsi, la F. H. F. est fondée à soutenir qu’en accordant l’autorisation en litige, l’Agence Régionale de Santé a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique ».

 

Références : CAA Nantes, 02 novembre 2016, n°14NT02320

Mots clés : Déclaration d’intérêts, article L. 1451-1 du Code de la santé publique, autorisation de changement du lieu d’implantation, établissement de santé, équipements lourds, article R. 6122-26 du code de la santé publique.