La convention signée entre la requérante et un syndicat mixte, ayant pour objet de définir les conditions d’encaissement et de reversement des sommes perçues à la suite de la vente des billets d’entrée précisait que « dans le cadre de sa régie de recettes, le Syndicat met en vente, pour le compte de l’Association B…, les billets d’entrée pour le spectacle, en direct (numéraire ou chèque) ou via sa billetterie en ligne » et que « le Syndicat s’engage à reverser, au vu des différents récépissé et relevés bancaires, l’intégralité des sommes suite à la vente des billets d’entrée ».

Le Tribunal a considéré que si l’Association espérait, au vu du nombre de tickets imprimés, des recettes à hauteur de 195.000€, les stipulations précitées ne prévoyaient pas que le Syndicat verse à l’association une somme correspondant au prix de vente de l’intégralité des billets imprimés, mais seulement une somme correspondant aux recettes tirées de la vente des billets.

Le Tribunal écarte la circonstance que l’Association ait justifié des dépenses en produisant des factures pour mener à bien l’évènement concerné et que des précédente spectacles aient fait salle comble et retient qu’en produisant des photographies des gradins, au demeurant peu explicites quant au nombre de spectateurs et en affirmant que les souches de billets vendus et invendus auraient dû lui être restituées, l’Association ne démontrait pas que le Syndicat aurait méconnu ses obligations contractuelles et ne lui aurait versé qu’une part de la recette des spectacles, d’autant plus que la convention n’exigeait pas que les souches lui soient rendues.

C’est ainsi que le Tribunal retient que la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que le syndicat aurait vendus plus de billets que les 2.678 tickets annoncés.

 

TA CAEN, 15 décembre 2017, n°1700319

MOTS-CLÉS : Responsabilité contractuelle, stipulations contractuelles, vente de billets, recettes, juriadis, avocat

Il résulte des articles L 123-13 et R 123-13 du code de l’environnement que, tout au long de la durée de l’enquête publique, un registre est tenu à la disposition du public pour que celui-ci puisse y consigner, le cas échéant, ses observations ou propositions, sans préjudice des permanences annoncées au cours desquelles le Commissaire Enquêteur ou un membre de la Commission d’Enquête reçoit en personne les observations et propositions écrites ou orales du public.

La circonstance que le Commissaire Enquêteur ait exigé qu’aucune annotation ne soit portée sur le registre d’enquête hors sa présence, pratique corroborée par le témoignage de deux personnes qui s’en sont plaintes, a eu pour conséquence que pendant la durée de l’enquête, les personnes désireuses de présenter leurs observations ou propositions en les consignant sur le registre d’enquête n’ont pu le faire qu’en présence du Commissaire Enquêteur, soit seulement lors de quatre permanences, durant trois heures au cours de chacune de ces quatre journées.

La méconnaissance de l’article R 123-13 du code de l’environnement a nécessairement eu pour effet de limiter la participation du public au processus de décision prévu à l’article L 123-13 du même code, ce qui doit entrainer l’annulation de la délibération approuvant le PLU.

 

TA CAEN, 6 décembre 2017, n°1700012

MOTS-CLÉS : Urbanisme, plan local d’urbanisme, enquête publique, registre, commissaire enquêteur, 123-13 du code de l’environnement, juriadis, avocat