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Contestation d’avis d’inaptitude du salarié devant le conseil des Prud’Hommes en la forme de référés – Médecin expert (ancienne procédure issue de la Loi travail d’août 2016)

La convocation de l’employeur à l’expertise médicale de l’employé : une condition de validité du rapport d’expertise.

Un salarié, engagé en qualité de conducteur poids-lourds, fût déclaré inapte « au poste de conducteur à courte distance, tel qu’il a été étudié à la fiche de poste », par un avis rendu par la médecine du travail le 18 novembre 2016.

Dans ce contexte, l’employeur a convoqué son employé à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 27 décembre 2016

Contestant cette décision, ce dernier a sollicité l’organisation d’une expertise médicale judiciaire qui fût ordonnée par le Conseil de Prud’hommes de CAEN, en sa qualité de juge des référés, désignant le médecin inspecteur régional du travail, en qualité de médecin expert.

Le 10 mai 2017, le médecin inspecteur régional du travail refusait cette mission et le Professeur C. fût désigné par le juge départiteur en qualité de médecin expert le 14 juin 2017.

Le 21 septembre 2017, le médecin expert a simplement informé l’employeur qu’il avait convoqué l’employé « pour une expertise médicale, le mercredi 8 novembre à 14 heures ». Le médecin expert a ensuite simplement adressé un courrier à l’employeur afin de l’informer qu’il avait convoqué l’employé « pour une expertise médicale le 8 novembre 2017 (ce jour) » et lui faire part de ses constatations.

Après de multiples recherches vaines de reclassement par l’employeur, ce salarié a en conséquence fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 22 septembre 2017.

Le rapport d’expertise médicale du médecin expert fût ensuite diffusé le 8 janvier 2018.

L’employeur a alors saisi le Conseil de Prud’hommes de CAEN d’une demande de nullité du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 160 du Code de Procédure Civile, mettant en avant le fait que le médecin expert ne s’est jamais déplacé dans l’entreprise et surtout qu’aucune convocation n’avait été adressée à l’employeur pour la réunion d’expertise du 8 novembre 2017.

Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de CAEN a prononcé la nullité du rapport d’expertise rendu le 8 janvier 2018 par le médecin expert dans la mesure où l’absence de convocation de l’employeur « ne lui a pas permis de faire valoir ses observations ou réclamations ».

Il poursuit en affirmant que le médecin expert « devait s’assurer que les deux parties avaient été régulièrement convoquées d’autant que l’expertise était prévue six semaines plus tard ou éventuellement reporter la réunion d’expertise ».

Dès lors, le Conseil de Prud’hommes a précisé qu’il y avait « lieu de prendre en considération le dernier avis médical émis par la médecine du travail le 18 novembre 2016 […], lequel concluait par une inaptitude au poste mais apte à un autre ».

Ainsi, la convocation régulière de l’employeur par le médecin expert aux réunions d’expertise médicale est une condition de validité du rapport d’expertise médicale définitif puisque son absence entraine nécessairement la nullité dudit rapport.

Cons. Prud’hommes, CAEN, 2 sept. 2019, n°F18/00148

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L’étendue de la réparation des préjudices découlant de la nullité d’un licenciement

 

La perte d’emploi et la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite constituent un seul et même préjudice.

 

Une salariée, engagée en qualité de directrice des soins par une Clinique fût licenciée le 07 mars 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et a saisi le conseil des prud’hommes le 25 mars 2014 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un arrêt en date du 20 septembre 2017, la Cour d’appel de MONTPELLIER a déclaré la nullité du licenciement et alloué des dommages et intérêts à la salariée en réparation du préjudice né de la perte de son emploi mais également de la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu avant son départ en retraite.

La chambre sociale de la Cour de Cassation a ainsi cassé et annulé cet arrêt le 11 septembre 2019, énonçant qu’« en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les textes et le principe susvisés ».

Ainsi, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, seul le préjudice né de la perte d’emploi peut être réparé et ce dernier comprend notamment le préjudice lié au manque à gagner sur la retraite future du salarié licencié.

Cass. Soc., 11 sept. 2019, n°17-27.984

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