Avocat Caen

Un arrêté portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service est insuffisamment motivé en fait s’il se contente de viser l’avis de la commission de réforme.

Par une requête enregistrée le 14 février 2018, un fonctionnaire a demandé l’annulation d’un arrêté municipal en date du 15 décembre 2017, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour maladie.

Le Tribunal a commencé par rappeler que la décision refusant le bénéfice du régime des accidents de service, refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour la personne remplissant les conditions pour en bénéficier, et qu’il doit, à ce titre, être motivée en droit et en fait.

Il a ensuite relevé l’absence de toute considérations de fait de nature à justifier le refus de reconnaissance d’imputabilité dans le corps de l’arrêté en litige ; estimant que le seul visa de certificats médicaux et de l’avis de la commission de réforme, sans en mentionner le sens ni en reproduire le texte ne constitue pas une motivation.

Allant plus loin, les Premiers Juges ont considéré que le Maire s’était borné à suivre l’avis de la commission de réforme, sans exercer son pouvoir d’appréciation sur la demande de l’agent, entachant ainsi son arrêté d’un défaut de motivation en fait.

L’arrêté en litige a dès lors été annulé par le Tribunal, qui a en sus enjoint à la Commune de réexaminer la situation de l’agent dans un délai de trois mois.

TA CAEN, 28.06.2019, n° 1800354

Avocat Caen

Un contrat de garde ne précisant ni sa durée de validité, ni les conditions relatives à la responsabilité du fait des choses convenues entre les parties ne permet pas de dédouaner le propriétaire de la chose à l’origine de l’infraction ayant donné lieu à l’édiction d’une contravention de grande voirie.

Par une requête enregistrée le 19 juin 2018, Monsieur V. a sollicité l’annulation du Jugement n°1700848 au terme duquel le Tribunal Administratif de Caen l’a condamné à une amende de 1.000 € et l’a enjoint, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de procéder à l’enlèvement de son bateau.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a estimé que le stationnement du bateau de Monsieur V. sur une dépendance du domaine publique sans aucune autorisation préalable – fait constituant une infraction au regard des dispositions des articles L. 2122-1 du CGCT et L. 5335 et suivants du Code des Transports – pouvant ainsi être réprimandé par une contravention de grande voirie.

La Juridiction d’appel a relevé que le formulaire produit par Monsieur V., dans le but de démontrer que son bateau n’était plus sous sa garde au moment de la commission de l’infraction, ne comportait ni élément relatif à sa durée de validité, ni de précisions quant aux conditions tenant à la responsabilité du fait des choses convenues entre les parties du fait de la garde du bateau.

Partant, le Juge d’Appel a estimé que Monsieur V. était propriétaire du bateau au moment des faits de sorte que c’est à juste titre que le procès-verbal d’infraction lui a été notifié et qu’il a été déféré par devant le Tribunal Administratif de Caen.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes rejette la requête en appel de Monsieur V.

CAA Nantes, 20.09.2019, n°18NT02387