Avocat Caen

Des désordres d’une importance relative ne satisfont pas aux conditions d’urgence et d’utilité du référé mesures utiles posées par l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative.

Par requête enregistrée au Greffe, le 08 janvier 2020, Mesdames B. et M. ont sollicité du Juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative, que ce dernier d’une part, ordonne la suspension des travaux réalisés à proximité de leur habitation portant sur la construction et la réhabilitation de bâtiments appartenant à un OPH jusqu’à ce qu’un expert, désigné par l’Ordonnance à intervenir, se prononce sur la possibilité de poursuivre l’exécution du chantier sans risque pour leur bien et d’autre part, désigne ledit expert.

  • Par Ordonnance n°2000055 en date du 06 février 2020, le Juge des référés a prononcé le rejet de leur requête au motif, en premier lieu, et s’agissant de la demande d’expertise, que les requérantes ont concomitamment à la présente instance introduit une requête en référé expertise de sorte qu’il appartiendra au Juge Administratif, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du Code de Justice Administratif, d’apprécier le mérite de cette demande.

Ce dernier précise également que le Juge des Référés ne peut être saisi sur deux fondements juridiques distincts de sorte que les conclusions tendant à la désignation d’un expert judiciaire sont irrecevables.

En second lieu, sur la demande d’injonction, le Juge Administratif a tout d’abord estimé qu’il ne pouvait être exclu, au vu des pièces du dossier, que les travaux initiés par l’OPH peuvent être à l’origine des désordres grevant la propriété des requérantes et que les travaux restant à réaliser pourraient aggraver les fissures existantes voir en créer d’autres.

Néanmoins, le Juge des Référés relève, à l’appui du rapport établi lors de l’expertise amiable, que les désordres en question sont d’une « importance relative » et que les désordres susceptibles d’être causés par les travaux restant à réaliser ne sont pas susceptibles de compromettre la stabilité de leur habitation.

Partant, le Juge des Référés a estimé que les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative n’étaient pas satisfaites et a de fait, prononcé le rejet de la requête.

TA CAEN, 06.02.2020, n° 2000055

Absence de démonstration de l’existence d’un préjudice anormal et spécial

Pour la mise en jeu de la responsabilité sans faute du maître d’un ouvrage public, le requérant doit prouver la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et l’existence d’un lien causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices.

Ne justifient pas subir un préjudice anormal et spécial le requérant qui se prévaut des recommandations d’un plan de prévention du bruit pour tenter d’établir l’existence de nuisances sonores.

De plus, le requérant ayant acquis sa propriété alors que l’ouvrage public en cause existait déjà, il ne peut être regardé comme subissant un préjudice anormal excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains des ouvrages publics ouvrant droit à indemnisation.

Par ailleurs, la responsabilité pour faute du maître de l’ouvrage ne saurait davantage être engagée pour défaut de réalisation des mesures acoustiques préconisées par le plan de prévention du bruit, dès lors que celui-ci ne comporte que des recommandations.

Tribunal Administratif de Caen, 02 février 2017, requête n°1600640

MOTS-CLÉS : Responsabilité, dommages de travaux publics, nuisances sonores, préjudice anormal et spécial, plan de prévention du bruit, juriadis, avocat

Un regard d’égout constitue un élément du réseau d’assainissement et non de la voirie publique

Un regard d’égout situé sur un trottoir, bien qu’il soit incorporé à la voie publique et ait la nature d’une dépendance nécessaire de celle-ci, constitue un élément du réseau d’assainissement relevant de plein droit de la compétence de la personne publique qui gère ce réseau.

Par conséquent, seule la responsabilité de cette personne publique peut être recherchée pour dommage accidentel de travaux publics causé par un regard d’égout à un usager, à l’exclusion de celle de la personne publique propriétaire de la voirie publique.

Il appartient donc à la personne publique qui gère le réseau d’assainissement d’apporter éventuellement la preuve que ledit ouvrage public a fait l’objet d’un entretien normal, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue.

Cour Administrative d’Appel de Douai, 30 décembre 2016, requête n°15DA00140

MOTS-CLÉS : responsabilité, dommages de travaux publics, personne publique propriétaire de l’ouvrage, regard d’égout, réseau d’assainissement, voirie publique, « juriadis, avocat »