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Le Tribunal de Commerce a ordonné un report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle initialement fixée dans le jugement d’ouverture.

 

Une déclaration de cessation des paiements ayant été régularisé par la société débitrice auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de CAEN, le tribunal a ouvert par jugement en date du 22 novembre 2017 une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 04 juillet 2017, date de signification d’une contrainte décernée par l’URSSAF.

La juridiction a désigné un administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion ainsi qu’un mandataire judiciaire.

Après analyse de la situation financière de la société débitrice, l’administrateur judiciaire ayant pu constater que la date de cessation des paiements était antérieure au 04 juillet 2017, ce dernier a saisi le Tribunal de Commerce de CAEN aux fins de report de cette date.

Le mandataire judiciaire s’est joint à l’action puis l’a par suite seul poursuivi, la procédure de redressement judiciaire ayant été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 14 novembre 2018.

Après avoir relevé que les pièces versées aux débats démontraient que la société débitrice s’est incontestablement trouvée dans une impasse de trésorerie depuis 2016 puisqu’elle n’était pas en mesure de procéder au règlement de son loyer, de ses dettes sociales mais également de ses dettes fournisseurs avec son actif disponible, le Tribunal a légitiment retenu qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements au 22 mai 2016.

Sur ces bases, le Tribunal a donc reporté la date de cessation des paiements initialement fixé au 04 juillet 2017 à la date du 22 mai 2016.

Pour mémoire et comprendre l’intérêt de ce type de décision, c’est à compter de la date de fixation de la cessation des paiements que s’ouvre la période dite suspecte, période au cours de laquelle tout acte suspect commis par la société en état de cessation des paiements sera susceptible d’être annulé. Il convient de se reporter aux dispositions des articles L.632-1 et suivants du Code de Commerce pour connaître la liste des actes pouvant être remise en cause.

Pour résumer, le législateur a entendu mettre en place un moyen de lutter contre une insolvabilité organisée par le débiteur avant l’ouverture du redressement judiciaire qui aurait pour conséquence de diminuer les possibilités pour les créanciers de la société d’être payés, de même que de lutter contre des avantages alloués à l’un des créanciers au détriment des autres.

Sur la forme, le report de la date de cessation des paiements peut être demandé par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, une ou plusieurs fois, dans le délai d’un an suivant la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, et ne peut être antérieur à plus de 18 mois à cette date.

Tribunal de Commerce de CAEN – 11 décembre 2019, n° 2018-008613

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Annulation d’une décision de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par une saisine d’office du Tribunal

Un jugement ayant ordonné la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est annulé pour non-respect des dispositions prévues aux articles R. 631-3 et R. 631-24 du code de Commerce, suite à une saisine d’office du Tribunal.

Par jugement en date du 12 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de LISIEUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société débitrice en état de cessation des paiements. Ce dossier a fait ensuite l’objet d’un premier appel en cours de période d’observation devant le Tribunal le 05 décembre 2018 pour faire un point, comme il en est de coutume à deux mois de l’ouverture, l’objectif étant de vérifier que le redressement judiciaire est opportun et donc que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes.

Lors de cette audience, au motif que l’activité du débiteur n’aurait pas été viable et qu’aucune solution de redressement n’aurait été possible, le Tribunal de Commerce de LISIEUX, statuant en Chambre du Conseil, a ordonné, d’office, c’est-à-dire sans que personne ne lui demande, la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Un appel a été interjeté par la société débitrice le 24 décembre 2018 faisant valoir la nullité de cette décision, la saisine d’office du Tribunal pour prononcer une liquidation judiciaire au cours d’une procédure de redressement judiciaire étant intervenu en parfaite violation des dispositions légales, prévues aux articles R. 631-1 et suivant du Code de Commerce.

Dans son arrêt, la Cour d’Appel de CAEN a rappelé qu’en application des dispositions combinées des articles R. 631-3 et R. 631-24 alinéa 1er du Code de Commerce, lorsque le Tribunal exerce son pouvoir d’office pendant la période d’observation en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire par application de l’article L. 631-15 II du même code, la juridiction doit faire convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe, et à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver l’exercice par le Tribunal de son pouvoir d’office.

Au cas d’espèce, ayant relevé que le Tribunal de Commerce de LISIEUX avait exercé son pouvoir de conversion d’office sans avoir au préalable respecter les modalités précitées et la comparution du débiteur à l’audience ne pouvant suppléer le défaut de respect des formes légales, la Cour a retenu que la violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et des articles R. 631-3 et R. 631-24 du Code de Commerce justifiait l’annulation de la décision déférée.

Ainsi, le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été annulé pour irrégularité de la saisine du Tribunal.

Cette annulation n’affecte pas la procédure antérieure et notamment le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui est lui régulier. En d’autres termes, le débiteur a été replacé en redressement judiciaire, comme s’il n’y avait jamais eu de conversion en liquidation judiciaire. Il a ainsi retrouvé sa capacité à gérer son entreprise, ce dont il avait été dessaisi par la conversion en liquidation judiciaire.

Cour d’Appel de CAEN – 17 octobre 2019, n° 19/00028

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La responsabilité d’une agence immobilière chargée d’un mandat de gestion d’un bien immobilier est engagée, faute pour cette dernière d’avoir vérifié lors de la conclusion du bail la solvabilité du locataire mais également en tardant, au cours de l’exécution du bail à diligenter la procédure aux fins de résiliation du bail et d’expulsion du locataire.

Sur assignation des propriétaires d’un appartement donné à bail d’habitation par une agence immobilière à un preneur insolvable, le Tribunal de Commerce d’ALENÇON a, par jugement du 13 décembre 2016, retenu que l’agence immobilière avait fait preuve d’une légèreté condamnable au moment de la conclusion du bail et que si elle avait fait preuve de prudence en s’assurant de la solvabilité du locataire, le bail n’aurait jamais été signé.

Le Tribunal a également relevé que l’agence immobilière en charge de la gestion du bien avait manqué de professionnalisme dans la gestion de ce dossier en laissant l’occupation du local au locataire sans règlement concomitant du loyer.

L’agence immobilière a ainsi été condamnée à indemniser les propriétaires à hauteur des arriérés de loyers et charges, de l’indemnité d’occupation, de l’ensemble des coûts exposés au titre de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre du locataire et du montant des travaux de reprise pour remettre le bien en l’état.

Un appel a été interjeté par l’agence immobilière le 17 janvier 2017, affirmant qu’aucune faute ne lui serait imputable.

En cause d’appel, la Cour d’Appel de CAEN a rappelé que l’agent immobilier à qui est confiée la gérance d’un immeuble, est tenu, en tant que mandataire, de s’assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle du preneur.

Au cas d’espèce, la Cour d’appel a relevé que l’agence immobilière ne prouvait pas, par la production de pièce probante, qu’elle avait vérifié la solvabilité réelle du locataire avant de lui faire signer le contrat de bail litigieux pour le compte de ses mandants.

Sur ces bases, la Cour d’appel a donc retenu qu’il existait un lien de causalité entre les fautes imputables à l’agence immobilière et la préjudice subi par ses mandants qu’elles ont eu pour effet d’exposer à la défaillance du locataire dès le début de la location et jusqu’à la résiliation du bail et la libération des lieux.

La Cour d’appel de CAEN a ainsi confirmé le jugement entrepris en retenant la responsabilité contractuelle de l’agence immobilière et la condamnant à indemniser les propriétaires pour les préjudices par leurs soins subis.

La Cour d’Appel a néanmoins considéré que ces préjudices s’analysaient en une perte de chance qu’elle a fixée à hauteur de 90% des sommes correspondantes, compte tenu de l’insolvabilité du preneur dès l’origine qui n’a pu échapper à l’agence immobilière.

Cour d’Appel de CAEN – 10 octobre 2019, n° 17/00313

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Une demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire dirigée à l’encontre d’une société débitrice est refusée en l’absence d’une démonstration de l’état de cessation des paiements au moment de la demande.

Sur assignation de l’URSSAF DE BASSE NORMANDIE, le Tribunal de Commerce d’ALENCON a, par jugement du 19 novembre 2018, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société commerciale.

Un appel a été interjeté par la société débitrice le 29 novembre 2018, contestant le fait qu’elle se trouve en état de cessation des paiements, condition sine qua non pour voir ouvrir à son encontre une procédure collective (redressement judiciaire et/ou liquidation judiciaire).

En cause d’appel, la Cour d’Appel de CAEN a rappelé qu’il appartient au créancier qui a assigné son débiteur en ouverture d’une procédure collective, de rapporter la preuve qu’il est en état de cessation des paiements à la date à laquelle la juridiction saisie statue.

Au cas d’espèce, et quand bien même la société était effectivement redevable de diverses cotisations auprès de l’URSSAF, la Cour d’Appel a pu relever que :

• Un paiement partiel était intervenu,
• Un échéancier avait été convenu entre les parties pour le solde,
• Quand bien même l’une des échéances n’avait pas été payée en temps et en heure, l’URSSAF ne rapportait pas la preuve qu’à la date de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CAEN, la situation financière de sa débitrice ne permettait pas de la payer.

Sur ces bases, la Cour d’Appel de CAEN a débouté l’URSSAF de sa demande d’ouverture de redressement judiciaire et l’a condamnée à verser à la société débitrice des cotisations la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Cour d’Appel de CAEN – 03 octobre 2019, n° 18/03406

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