Le Tribunal de Commerce a ordonné un report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle initialement fixée dans le jugement d’ouverture.
Une déclaration de cessation des paiements ayant été régularisé par la société débitrice auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de CAEN, le tribunal a ouvert par jugement en date du 22 novembre 2017 une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 04 juillet 2017, date de signification d’une contrainte décernée par l’URSSAF.
La juridiction a désigné un administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion ainsi qu’un mandataire judiciaire.
Après analyse de la situation financière de la société débitrice, l’administrateur judiciaire ayant pu constater que la date de cessation des paiements était antérieure au 04 juillet 2017, ce dernier a saisi le Tribunal de Commerce de CAEN aux fins de report de cette date.
Le mandataire judiciaire s’est joint à l’action puis l’a par suite seul poursuivi, la procédure de redressement judiciaire ayant été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 14 novembre 2018.
Après avoir relevé que les pièces versées aux débats démontraient que la société débitrice s’est incontestablement trouvée dans une impasse de trésorerie depuis 2016 puisqu’elle n’était pas en mesure de procéder au règlement de son loyer, de ses dettes sociales mais également de ses dettes fournisseurs avec son actif disponible, le Tribunal a légitiment retenu qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements au 22 mai 2016.
Sur ces bases, le Tribunal a donc reporté la date de cessation des paiements initialement fixé au 04 juillet 2017 à la date du 22 mai 2016.
Pour mémoire et comprendre l’intérêt de ce type de décision, c’est à compter de la date de fixation de la cessation des paiements que s’ouvre la période dite suspecte, période au cours de laquelle tout acte suspect commis par la société en état de cessation des paiements sera susceptible d’être annulé. Il convient de se reporter aux dispositions des articles L.632-1 et suivants du Code de Commerce pour connaître la liste des actes pouvant être remise en cause.
Pour résumer, le législateur a entendu mettre en place un moyen de lutter contre une insolvabilité organisée par le débiteur avant l’ouverture du redressement judiciaire qui aurait pour conséquence de diminuer les possibilités pour les créanciers de la société d’être payés, de même que de lutter contre des avantages alloués à l’un des créanciers au détriment des autres.
Sur la forme, le report de la date de cessation des paiements peut être demandé par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, une ou plusieurs fois, dans le délai d’un an suivant la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, et ne peut être antérieur à plus de 18 mois à cette date.
Tribunal de Commerce de CAEN – 11 décembre 2019, n° 2018-008613