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Une victime d’un accident de moto imputable à un enfoncement de la voie publique commet une faute de nature à exonérer totalement la Commune de sa responsabilité dès lors qu’il circulait sur une portion de voie interdite à son véhicule.

Le 9 mai 2014, Monsieur S. circulait en moto et il a été victime d’un accident en raison d’un enfoncement présent sur la voie publique.

Toutefois, un arrêté portant interdiction de circulation de certains véhicules, dont les motos, avait été pris par le Maire et était applicable à la date de l’accident. Les rapports de police relèvent bien la présence de panneaux de signalisation sur les lieux et, précisément, à l’entrée de cette voie, matérialisant l’interdiction de circulation des motos. Monsieur S. ne justifiait ni même n’alléguait que la visibilité sur ces panneaux n’aurait pas été suffisante.

Aussi, en circulant sur cette voie en moto et ce, en violation de l’arrêté municipal, la victime a commis une faute de nature à exonérer totalement la Commune de sa responsabilité administrative.

Par Jugement du 24 janvier 2020, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté les conclusions de Monsieur S. tendant à obtenir une indemnisation des préjudices qu’il dit avoir subis à la suite de son accident de moto du 9 mai 2014

TA VERSAILLES, 24.01.2020, n° 1704344

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Un manquement de l’administration aux stipulations contractuelles n’emporte pas nécessairement l’indemnisation des préjudices subis par le co-contractant.

Par un arrêt n°18NT00680 en date du 29 novembre 2019, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté la requête en appel formée par l’Association B. à l’encontre du Jugement n°1700319 du 15 décembre 2017 par lequel les premiers Juges ont rejeté sa demande indemnitaire tendant à obtenir la condamnation du Syndicat Mixte P. à lui verser la somme de 121.485 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du manquement contractuel dudit Syndicat Mixte.

En effet, du fait de la destruction, par le Syndicat Mixte P., des souches des billets vendus et non vendus, l’Association requérante estimait que les recettes qui lui avaient été reversées ne correspondaient pas aux recettes effectivement encaissées.

La Cour Administrative d’Appel a estimé qu’au terme des articles 1, 2 et 3 de la convention financière conclue entre l’Association B. et le Syndicat Mixte P. s’agissant des conditions d’encaissement et de reversement des sommes perçues suite à la vente des billets d’entrée pour les trois représentations organisées par ladite Association, le Syndicat Mixte P. se devait de mettre en mesure l’Association de procéder à une vérification du nombre de billets vendus notamment à l’appui des récépissés et relevés bancaires attestant de la réalité des ventes.

Or, la Cour a constaté que le Syndicat Mixte P. avait procédé à la destruction des souches de billets vendus et non vendus ne permettant pas un tel contrôle de sorte qu’il avait manqué à son obligation contractuelle.

Néanmoins, et à l’appui des photographies et vidéos versées aux débats qui attestent du succès limité des représentations, les Juges d’appel ont relevé que la destruction des souches de billets ne permettait pas d’attester d’une réelle minoration des recettes reversées à l’Association.

Aussi, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté les conclusions indemnitaires de l’Association requérante.

CAA NANTES, 29.11.2019, n°18NT00860

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Par son jugement le Tribunal Administratif de Caen fait partiellement droit à la demande indemnitaire des requérants dont la haie de thuyas a dépéri à raison de l’humidité excessive au pied générée par des inondations récurrentes en lien avec l’élargissement de la voie publique.

TA de Caen N° 1701153

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