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Imputabilité accident au service

Monsieur G, fonctionnaire territorial,  a entendu contester un arrêté du Maire refusant d’imputer au service l’AVC dont il a été victime sur son lieu de travail, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.

Bien que deux années se soient écoulées depuis que la notification de l’arrêté lui a été faite, Monsieur G soutenait que sa requête était recevable dans la mesure où son état de santé ne lui aurait pas permis d’engager une action contentieuse dans les délais.

En outre, il contestait les justificatifs produits par la Commune pour établir la date de notification de la décision qu’il attaquait.

C’est l’occasion, pour le tribunal, de rappeler le régime de recevabilité des actions devant le juge administratif en application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative.

Il a ensuite estimé que si Monsieur G contestait être le signataire de l’accusé de réception, il n’alléguait ni ne justifiait pour autant qu’il aurait été signé par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire.

Par ailleurs, pour le tribunal le requérant n’apportait pas davantage la preuve qu’il n’aurait pas été en mesure, compte tenu de son état de santé, d’exercer un recours dans les délais.

Le tribunal a donc jugé que le recours gracieux exercé plus de deux ans après la notification régulière de la décision, comportant en marge la mention des voies et délais de recours, n’avait pas eu pour effet de proroger le délai contentieux.

Aussi, sa requête enregistrée également devant le tribunal plus de deux ans plus tard était irrecevable.

Si le Tribunal n’a retenu dans son jugement que l’irrecevabilité pour rejeter la requête, à l’audience, outre cette irrecevabilité, le Rapporteur Public avait proposé à la formation de jugement de le rejeter également en  vidant le litige au fond.

A ce titre, pour le Rapporteur Public, il ressortait clairement des pièces du dossier que l’AVC dont a été victime Monsieur G était imputable à son état de santé antérieur de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au service était clairement renversée.

TA CERGY-PONTOISE, 17 octobre 2019, n°1708966-3.

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