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RESPONSABILITÉ DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS SUR PROPRIÉTÉ RIVERAINE

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Des désordres d’une importance relative ne satisfont pas aux conditions d’urgence et d’utilité du référé mesures utiles posées par l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative.

Par requête enregistrée au Greffe, le 08 janvier 2020, Mesdames B. et M. ont sollicité du Juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative, que ce dernier d’une part, ordonne la suspension des travaux réalisés à proximité de leur habitation portant sur la construction et la réhabilitation de bâtiments appartenant à un OPH jusqu’à ce qu’un expert, désigné par l’Ordonnance à intervenir, se prononce sur la possibilité de poursuivre l’exécution du chantier sans risque pour leur bien et d’autre part, désigne ledit expert.

  • Par Ordonnance n°2000055 en date du 06 février 2020, le Juge des référés a prononcé le rejet de leur requête au motif, en premier lieu, et s’agissant de la demande d’expertise, que les requérantes ont concomitamment à la présente instance introduit une requête en référé expertise de sorte qu’il appartiendra au Juge Administratif, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du Code de Justice Administratif, d’apprécier le mérite de cette demande.

Ce dernier précise également que le Juge des Référés ne peut être saisi sur deux fondements juridiques distincts de sorte que les conclusions tendant à la désignation d’un expert judiciaire sont irrecevables.

En second lieu, sur la demande d’injonction, le Juge Administratif a tout d’abord estimé qu’il ne pouvait être exclu, au vu des pièces du dossier, que les travaux initiés par l’OPH peuvent être à l’origine des désordres grevant la propriété des requérantes et que les travaux restant à réaliser pourraient aggraver les fissures existantes voir en créer d’autres.

Néanmoins, le Juge des Référés relève, à l’appui du rapport établi lors de l’expertise amiable, que les désordres en question sont d’une « importance relative » et que les désordres susceptibles d’être causés par les travaux restant à réaliser ne sont pas susceptibles de compromettre la stabilité de leur habitation.

Partant, le Juge des Référés a estimé que les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative n’étaient pas satisfaites et a de fait, prononcé le rejet de la requête.

TA CAEN, 06.02.2020, n° 2000055