Avocat Caen

Le projet de création d’un accès à une maison d’habitation, débouchant sur une route départementale, à la sortie d’une courbe et près d’un carrefour ne porte pas atteinte à la sécurité publique dès lors que la courbe est peu prononcée, que la vitesse est limitée à 50 km/heure, et que la présence d’un carrefour et d’un passage piéton sont de nature à inciter les automobilistes à la vigilance sur une route départementale peu fréquentée et non accidentogène.

Par un arrêté en date du 20 décembre 2017, la Commune de B. a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à M. B. au motif que l’accès à la maison d’habitation projetée porterait atteinte à  la sécurité publique et qu’une extension de réseaux serait nécessaire.

Monsieur B. a contesté l’arrêté, estimant que la dangerosité alléguée n’est pas établie et qu’un simple branchement à moins de 100 m était possible.

Le tribunal administratif de CAEN a considéré que la présence à proximité immédiate d’un carrefour, d’un passage piéton et la situation en sortie de courbe ne constituaient pas un danger pour la sécurité publique.

Partant, il a prononcé l’annulation de l’arrêté portant certificat d’urbanisme négatif et enjoint à la commune de B. de réexaminer la demande du pétitionnaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.

TA CAEN, 21.03.2019, n° 1800263

MOTS-CLÉS : Urbanisme, certificat d’urbanisme, négatif, risque pour la sécurité des usagers, route départementale, avis défavorable du département, extension de réseau, juriadis, avocat