Avocat Caen

Vices de forme, article L.600-1 du Code de l’urbanisme et enquête publique irrégulière.

Monsieur et Madame A ont entendu contester la décision par laquelle une Communauté de Communes a décidé, à l’occasion de l’approbation de son plan local d’urbanisme, de ne pas classer en zone constructible leur terrain.

Monsieur et Madame A soulèvent un certain nombre de vices de forme et de procédure.

C’est l’occasion, pour le tribunal, de rappeler le régime de recevabilité des moyens d’illégalité externe, en matière de contentieux portant sur les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur les conséquences à tirer d’une enquête publique irrégulière.

En premier lieu, le tribunal rappelle que les dispositions de l’article L.600-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables au recours dirigé contre les refus d’abrogation d’un plan local d’urbanisme.

Le tribunal relève à ce titre que :

« Considérant que si les dispositions de l’article L.600-1 du Code de l’urbanisme font obstacle à ce que l’illégalité pour vices de forme ou de procédure d’un document d’urbanisme soit invoquée par voie d’exception, plus de 6 mois après son approbation, à l’occasion d’un recours exercé contre un acte pris sur son fondement, elle ne limite pas la possibilité de demander l’abrogation de l’acte réglementaire constitué par un document d’urbanisme en présentant tant des moyens de légalité externe qu’interne ; que les défendeurs ne peuvent donc utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre du recours de Monsieur et Madame A dirigé contre le refus d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal ; que par suite, les moyens de légalité externe présentés à l’appui de la présente requête sont recevables… ».

S’agissant de l’irrégularité d’une enquête publique, le tribunal rappelle à l’occasion de cette décision que la méconnaissance du Code de l’urbanisme ne peut justifier l’annulation d’un plan local d’urbanisme que si l’illégalité relevée a été de nature à exercer une influence sur le résultat de l’enquête.

Plus précisément, le tribunal retient la motivation suivante :

« Considérant que s’il appartient au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de présenter un rapport et ses conclusions dans les conditions fixées par les dispositions précitées du Code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entrainer l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur le résultat de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ; qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ont été consignés dans un seul et même document en méconnaissance de l’article R.123-19 précité ; que toutefois, une telle irrégularité n’a, dans les circonstances de l’espèce, ni fait obstacle à la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées, ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement doit être écarté… ».

 Références : TA CAEN 29 Juin 2016, requête n° 1401254.

 Mots clés : Recours en annulation, plan local d’urbanisme, exception d’illégalité, enquête publique, R.123-9 Code de l’environnement.

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Les communes sont responsables sans faute des dommages provoqués par l’existence ou le fonctionnement de leurs ouvrages publics, à moins qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice subi et l’ouvrage public.

 Monsieur et Madame V sont propriétaires d’un bâtiment situé au droit d’un parking communal d’une part et d’un hôtel d’autre part.

A compter de 2001, Monsieur et Madame V ont constaté des infiltrations d’eau dans leur sous-sol au travers et le long de leur pignon du côté de ce parking et de cet hôtel.

En dépit des travaux d’étanchéité effectués, ces infiltrations d’eau ont continué.

Estimant que cette eau provenait du parking communal, Monsieur et Madame V ont entendu obtenir réparation du préjudice subi.

Au titre des principes, le tribunal administratif rappelle le régime de la responsabilité sans faute des Communes en matière des dommages de travaux publics subis par des tiers.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant que le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les travaux publics dont il a la garde peut causer au tiers tant en raison de leurs existences que de leurs fonctionnements ; qu’il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure ».

En l’espèce, et après expertise, il est apparu que, en réalité, il n’existait aucun lien direct et certain entre la présence de l’ouvrage public litigieux, en l’occurrence le parking, et les infiltrations observées dans le sous-sol de Monsieur et Madame V.

Le tribunal, eu égard à cette absence de lien de causalité, rejette la requête de Monsieur et Madame V.

Références : TA CAEN, 19 Juillet 2016, requête n° 1500566.

 Mots clés : Maître d’ouvrage, responsabilité sans faute, dommages de travaux publics subis par des tiers, absence de lien de causalité.

 

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La qualité de collaborateur occasionnel du service public n’implique pas un droit à rémunération.

 Au cours des années 2012 à 2014, Monsieur B a réalisé différents travaux consistant en des prises de contact avec des artistes, réalisation de plans et de photographies de sites, rédaction de courriers en vue d’une recherche de mécénat dans le  cadre de la réalisation d’un projet artistique.

Ces activités ont été réalisées de façon volontaire et spontanée par Monsieur B avec l’accord de la Commune F qui ne l’avait pas pour autant sollicitée.

Le projet n’ayant pas abouti, Monsieur B demande à être indemnisé du travail passé pour le compte de la Commune en revendiquant la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le tribunal administratif lui reconnaît cette qualité au regard des démarches menées de façon volontaire avec l’accord de la Commune.

Mais le tribunal considère que ce projet résulte d’une initiative personnelle de Monsieur B, que celui-ci n’a reçu aucune demande ni directive de la part de la Commune et qu’il n’a pris l’initiative d’évoquer la question de sa rémunération qu’au moment où la Commune  commençait à émettre des réserves sur la réalisation dudit projet.

Dès lors, en raison du caractère bénévole de cette collaboration, l’absence de rémunération du travail accompli ne peut donc constituer un dommage indemnisable sur le fondement du statut de collaborateur occasionnel du service public.

Références : TA CAEN 7 Juillet 2016, requête N° 1501182.

Mots clés : Fonction publique, collaborateur occasionnel de service public, responsabilité, indemnisation.

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Une commune est tenue de modifier les dispositions illégales de son plan local d’urbanisme.

Par délibération en date du 12 décembre 2011, le conseil municipal de la commune de S          a approuvé son plan local d’urbanisme dont le règlement de la zone UCs interdisait toute construction neuve autre que l’extension mesurée des bâtiments existants dans la limite de    20 M² d’emprise.

Monsieur et Madame R ont demandé au Maire de supprimer cette interdiction de construire.

Cette demande ayant été implicitement rejetée, Monsieur et Madame R ont saisi le tribunal administratif d’une demande d’abrogation des dispositions illégales de ce règlement du plan de local d’urbanisme.

Le tribunal rappelle d’abord les obligations qui s’imposent aux communes en la matière au titre de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable, lequel dispose que :

« L’autorité compétente est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte des circonstances de droit ou de faits postérieurs à cette date ».

En l’espèce, les requérants soutenaient que l’interdiction d’édifier toute nouvelle construction sur le terrain uniquement desservi par un sentier était entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas de nature à garantir la préservation du sentier et plus globalement la vue du paysage quasiment totalement construit.

En l’occurrence, le tribunal a effectivement estimé que la Commune n’établissait pas que l’impératif de préservation des sentiers justifiait l’interdiction générale de toute construction sur les parcelles uniquement desservies par un sentier.

Le tribunal annule donc la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation et enjoint la Commune à modifier le règlement de son PLU en ce qui l’a interdit les constructions sur les parcelles situées dans la zone litigieuse.

Références : TA MELUN 24 Juin 2016, requête n° 1405778.

Mots clés : Article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, abrogation d’un règlement de plan local d’urbanisme, injonction, interdiction générale.

 

 

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Une Commune est tenue de mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules aux propriétés riveraines de la voie publique.

Madame G est propriétaire de parcelles bâties situées au droit de l’une des rues de la Commune de N ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’aménagement        .

A la suite de ces travaux, les usagers de ladite rue ont pris l’habitude de se garer, quasi systématiquement, devant les accès des parcelles de Madame G, en raison d’une modification de la configuration des lieux.

Madame G a alors demandé à la Commune de prendre des mesures de police aux titres des articles L.2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

L’article L.2213-1 dispose à ce titre que :

« Le Maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sur réserve de pouvoir dévolu au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».

L’article L.2213-2 précise : « le Maire peut, par arrêté motivé, eu égard au nécessité de la circulation (…), réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la déserte des immeubles riverains… ».

Enfin, l’article R.417-10 du Code de la route dispose que :

« I. Tout véhicule à l’arrêt  ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : / (…) V. Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier; / (…) III. Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : / 1. Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; / (…) 4. Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison (…) ».

En l’espèce, le tribunal a considéré, au vu des pièces produites, que des véhicules se garent effectivement sur les emplacements empêchant l’accès à la parcelle de Madame G.

Le tribunal estime donc qu’il appartient à la Commune de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules au droit de la parcelle appartenant à Madame G.

Références : TA MONTREUIL 30 Juin 2016, requête N° 1510771.

Mots clés : Aisance de voirie, stationnement et arrêt des véhicules, libre-accès aux propriétaires riverains, code général des collectivités territoriales, mesures de police, L.2213-1, R.417-10 du Code de la route.

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MARCHES PUBLICS

Avant de rejeter une offre anormalement basse, le pouvoir adjudicateur doit préalablement demander les précisions qu’il juge utile pour vérifier les justifications fournies.

La Commune de L a engagé une procédure adaptée en vue de la conclusion d’un marché de prestations de services.

L’offre de la Société J a été rejetée comme étant anormalement basse.

Le tribunal retient l’illégalité de cette décision en estimant que pour rejeter l’offre comme anormalement basse la Commune devait au préalable inviter le candidat à lui fournir des explications concernant le prix de ses prestations en application de l’article 55 du Code des marchés publics alors applicable lequel disposait que « si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utile et vérifier les justifications fournies… »

Références : TA MONTPELIER 8 Juillet 2016.

Mots clés : Marchés publics, offre anormalement basse, justification.

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Les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leurs sont imposées dans un but d’intérêt général, seules peuvent être indemnisées, en cas de travaux sur les voies publiques, les sujétions anormales.

 

La Commune de B a réalisé entre décembre 2011 et décembre 2015 des travaux de redynamisation de son centre-ville.

La société S estimant avoir subi une importante baisse de son chiffre d’affaires durant cette période consécutivement aux travaux réalisés à proximité de son magasin a demandé à être indemnisée devant le tribunal administratif.

Pour rejeter la requête, le Juge rappelle d’abord les principes régissant le régime de la responsabilité sans faute applicable en la matière en retenant la motivation suivante :

« Considérant qu’il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics             à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leurs sont imposées dans un but d’intérêt général ; que le caractère anormal du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l’accès au fonds de commerce ou encore de l’impossibilité même d’accéder à ce fonds ».   

En l’espèce, le Juge estime que la gêne subie par la Société S dans l’exploitation de son fonds de commerce n’a pas, compte tenu de l’ampleur limitée des nuisances occasionnées par le chantier, de l’absence de baisse significative du chiffre d’affaires de l’entreprise et de l’existence de facteurs structurels propres à la Société, excéder les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques dans un but d’intérêt général.

Le tribunal rejette donc la requête.

Références : TA CERGY-PONTOISE 13 Juillet 2016, requête n° 1411904.

Mots clés : Responsabilité sans faute, dommage de travaux publics subis par les tiers, lien de causalité, sujétion anormale, préjudice anormal et spécial, riverain, voie publique.