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Précisions sur la motivation en fait d’un arrêté portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service d’un arrêt de travail

Un arrêté portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service est insuffisamment motivé en fait s’il se contente de viser l’avis de la commission de réforme.

Par une requête enregistrée le 14 février 2018, un fonctionnaire a demandé l’annulation d’un arrêté municipal en date du 15 décembre 2017, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour maladie.

Le Tribunal a commencé par rappeler que la décision refusant le bénéfice du régime des accidents de service, refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour la personne remplissant les conditions pour en bénéficier, et qu’il doit, à ce titre, être motivée en droit et en fait.

Il a ensuite relevé l’absence de toute considérations de fait de nature à justifier le refus de reconnaissance d’imputabilité dans le corps de l’arrêté en litige ; estimant que le seul visa de certificats médicaux et de l’avis de la commission de réforme, sans en mentionner le sens ni en reproduire le texte ne constitue pas une motivation.

Allant plus loin, les Premiers Juges ont considéré que le Maire s’était borné à suivre l’avis de la commission de réforme, sans exercer son pouvoir d’appréciation sur la demande de l’agent, entachant ainsi son arrêté d’un défaut de motivation en fait.

L’arrêté en litige a dès lors été annulé par le Tribunal, qui a en sus enjoint à la Commune de réexaminer la situation de l’agent dans un délai de trois mois.

TA CAEN, 28.06.2019, n° 1800354