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Avocat Caen

L’autorité territoriale a pu légalement admettre à la retraite une fonctionnaire plusieurs mois après que celle-ci ait atteint l’âge limite de départ à la retraite de 60 ans.

Fonction Publique

Légalité de l’admission à la retraite d’une fonctionnaire au-delà de l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans

L’autorité territoriale a pu légalement admettre à la retraite une fonctionnaire plusieurs mois après que celle-ci ait atteint l’âge limite de départ à la retraite de 60 ans.

Madame R. a été recrutée par une Collectivité territoriale en qualité d’infirmière puéricultrice à compter de décembre 2004.

Madame R. a atteint l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans le 16 octobre 2015.

En mai 2016, Madame R. a sollicité son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2017, avant de demander en juillet 2016 que celle-ci soit avancée au 1er août 2016.

L’autorité territoriale a admis Madame R. à la retraite le 1er août 2016.

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux, Madame R. sollicite l’indemnisation du préjudice physiologique et moral résultant de son admission à la retraite plusieurs mois après qu’elle ait atteint l’âge légal de 60 ans.

La Cour Administrative d’Appel de NANTES confirme le rejet de ces prétentions indemnitaires en relevant d’une part que Madame R. était censée connaître les dispositions statutaires dont elle relevait s’agissant des conditions de son admission à la retraite, et d’autre part qu’elle avait en toute hypothèse spontanément demandé à être maintenue en activité jusqu’au 1er janvier 2017 puis jusqu’au 1er août 2016.

CAA NANTES, 26.11.2019, n° 18NT01936

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2 décembre 2019
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Délivrance des autorisations d’urbanisme sous réserve des droits des tiers

Urbanisme

Délivrance des autorisations d’urbanisme sous réserve des droits des tiers

Les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et ont uniquement pour objet de sanctionner le respect des règles d’urbanisme, de sorte que l’invocation de moyens relatifs à la délimitation des propriétés et à l’existence de servitudes de vue est inopérante.

Monsieur R. a déposé en Mairie de S. un dossier de déclaration préalable portant sur la construction d’une terrasse au-dessus d’un garage existant et la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre.

Le Maire de S. ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.

Madame L., voisine immédiate du projet, conteste la légalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable et invoque pour ce faire le moyen tiré de ce que les limites et dimensions du terrain d’assiette du projet n’ont pas été attestées par un acte de propriété ni validées par un géomètre-expert, et le moyen tiré du défaut de production de la copie du contrat ou de la décision judiciaire relatifs à l’institution d’une servitude de vue et de droits de passage.

Le Tribunal Administratif de CAEN écarte ces moyens comme étant inopérants en rappelant que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et ont pour objet de sanctionner le respect des seules règles d’urbanisme.

TA CAEN, 21.11.2019, n° 1802666

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2 décembre 2019
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Avocat Caen

Construction d’annexes ou extensions en zone N et secteurs de taille et capacité limitées (STECAL)

Urbanisme

Le règlement de la zone N d’un PLU qui ne précise pas les conditions de hauteur, d’implantation, d’emprise et de densité des extensions ou annexes n’est pas illégal de ce seul chef dans la mesure où la mise en œuvre de STECAL en application des dispositions de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme est une faculté laissée aux auteurs de PLU et non une obligation.

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2018, Monsieur T. a sollicité l’annulation de l’arrêté en date du 12 juillet 2018 par lequel le Maire de la Commune de S. a refusé de lui délivrer un permis de construire un local technique sur sa parcelle de terrain située en zone N du PLU au motif que le règlement de la zone N du PLU ne précise pas tous les critères requis par l’article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme pour permettre la construction d’annexes d’habitations en zone N.

Par Jugement n°1802723 du 21 novembre 2019, le Tribunal Administratif de Caen a confirmé la légalité de cet arrêté au motif que les dispositions applicables à la zone N du règlement du PLU ne précisaient pas les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité des annexes autorisées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme de sorte que le Maire se devait d’écarter l’application des dispositions insuffisantes de l’article N2 du règlement du PLU.

Cette insuffisance des dispositions de l’article N2 n’est pas susceptible d’emporter l’illégalité du règlement du PLU dans la mesure où les dispositions de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme n’imposent la précision des conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité des annexes autorisées en zone N uniquement dans les cas où les auteurs du PLU ont fait le choix d’identifier des STECAL.

L’identification des STECAL étant une faculté et non une obligation imposée par le Code de l’Urbanisme, le règlement de la zone N du PLU de la Commune de S. n’est pas illégal du fait de son absence de précisions des conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité des annexes et des extensions dans la mesure où les documents du PLU ne prévoient aucun STECAL.

Partant, le Tribunal Administratif de Caen a jugé légal l’arrêté de refus de permis de construire critiqué et a, en conséquence, rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit par Monsieur M.

TA CAEN, 21.11.2019, n°1802723

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25 novembre 2019
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Illégalité de la décision de placement en surnombre à temps partiel à l’issue d’une mise à disposition

Fonction Publique

Illégalité de la décision de placement en surnombre à temps partiel à l’issue d’une mise à disposition

L’autorité territoriale ne peut légalement placer un fonctionnement en surnombre à temps partiel à l’issue d’une mise à disposition, alors qu’il avait auparavant illégalement refusé de faire droit à la demande de l’intéressé d’occuper à temps plein son emploi à l’issue d’une précédente période de mise à disposition.

Madame S., nommée en 1997 sur un emploi à temps complet de secrétaire de Mairie au sein de la Commune de C., a été autorisée à occuper son emploi à temps partiel puis a demandé en 2008, après une mise à disposition, à occuper de nouveau son emploi à temps plein.

Le Maire de C. a illégalement refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur le non-respect du délai de deux mois prévu par l’article 18 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004.

Lorsque Madame S. a sollicité sa réintégration au sein de la Commune de C. en 2015 après une période de mise en disponibilité, le Conseil Municipal de la Commune de C. a, par délibération du 1er juin 2015, placé l’intéressée en surnombre pendant un an sur la base d’une durée hebdomadaire de 17h50.

Par arrêté du 29 août 2016, à l’issue de la période de maintien en surnombre, le Maire de C. a prononcé la radiation des cadres de Madame S. et sa mise à disposition du Centre de gestion territorialement compétent sur la base d’une durée hebdomadaire de 17h50.

La Cour Administrative d’Appel de NANCY a confirmé l’illégalité de ces deux décisions en retenant que dès lors que le Maire de C. avait en 2008 illégalement refusé de faire droit à la demande de l’agent d’occuper son poste à temps plein, il ne pouvait, sans méconnaître les droits statutaires de l’agent, la placer en surnombre pendant un an sur la base d’un temps partiel puis la mettre à disposition du Centre de gestion sur la base d’un temps partiel également.

CAA NANCY, 19.11.2019, n° 17NC02981 et 17NC02984

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25 novembre 2019
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Refus de reconnaissance d’imputabilité au service d’arrêts maladie postérieurs à la reprise du travail

Fonction Publique

Le fonctionnaire qui souhaite voir ses arrêts maladie postérieurs à la reprise de son travail, suite à un accident de service, doit apporter la preuve de l’existence d’un lien entre l’accident de service initial et la pathologie résultat des arrêts maladies postérieurs à sa reprise.

Monsieur G., aide-soignant, a été victime, le 14 août 2014 d’un accident de service au Centre Hospitalier de A. Les arrêts maladie qui s’en sont suivis ont été reconnu imputables au service, jusqu’au 7 juillet 2015, date à laquelle il a pu reprendre son travail.

Monsieur G. a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 29 février 2016, par plusieurs arrêts maladie successifs.

Il a demandé à ce que ces arrêts maladie soient reconnus imputables au service, au titre de son accident du service du 14 août 2014, ce que le Centre Hospitalier de A. a refusé par une décision du 10 novembre 2016, s’appuyant sur l’avis médical défavorable du Comité Médical.

La Cour Administrative d’Appel de NANTES a confirmé la légalité de cette décision faisant valoir que Monsieur G. avait pu reprendre son travail du 7 juillet 2015 au 29 février 2016, et que ce dernier n’apportait aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un lien persistant entre sa pathologie – résultant des arrêts maladies postérieurs au 29 février 2016 – et l’accident de service du 14 août 2014.

CAA NANTES, 08.11.2019, n° 17NT03981

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12 novembre 2019
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Rejet d’un recours en responsabilité pour absence de preuve d’une faute rapportée par la victime

Responsabilité médicale

Lorsqu’une victime engage la responsabilité d’un établissement hospitalier, elle doit rapporter des éléments de nature à établir l’existence d’une faute commise par ledit établissement hospitalier.

Madame D., qui a été hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’O. le 5 mai 2015, y est décédée le 18 juillet 2015.

Ses parents, et frères, ont demandé au Centre Psychothérapique de l’O. l’indemnisation de leurs préjudices subis, du fait du décès de leur fille, et sœur, du fait de la faute commise par ledit Centre.

Toutefois, et alors que le Centre Psychothérapique a apporté la preuve de ce que le dossier médical de Madame D. avait bien été remis à ses parents, les Premiers Juges n’ont pu que constater que ces derniers n’apportaient aucun élément au soutien de leur allégation, selon laquelle un défaut de surveillance aurait été commis par ledit Centre.

Les requérants n’ont pas, non plus, sollicité l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’une faute.

Dans ces conditions, les Premiers Juges n’ont pu que constater que la faute du Centre Psychothérapique n’était pas établie, et ont conclu au rejet de la requête des Consorts D.

TA CAEN, 06.11.2019, n° 1802423

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12 novembre 2019
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Annulation d’un redressement opéré par l’URSSAF

Actus

Annulation d’un redressement opéré par l’URSSAF relatif à l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale d’un autoentrepreneur en l’absence de lien de subordination

Un redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre d’une société au titre de l’assujettissement au régime général de la sécurité social d’un autoentrepreneur mandaté par ladite société est annulé, faute pour l’URSSAF de rapporter la preuve d’un lien de subordination entre la société et cet autoentrepreneur.

La société P avait pris attache avec un autoentrepreneur pour lui confier certaines prestations sur divers chantiers. Dans le cadre d’une procédure de vérification, l’URSSAF a entendu procéder à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 4.191€ au motif que les sommes versées par la société à l’autoentrepreneur auraient dû être assujetties au régime général des cotisations sociales compte tenu de l’existence d’un prétendu contrat de travail liant la société à ce prestataire. L’URSSAF considérait en effet qu’un contrat de travail et non de prestation de services aurait été conclu car, notamment, l’autoentrepreneur s’est révélé ne pas être immatriculé comme tel.

Le recours exercé par la société devant la Commission de Recours amiable de l’URSSAF étant demeure vain, la société a été contrainte de saisir, le 11 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance – Service du Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale.

Rappelant expressément que l’existence d’un contrat de travail entre la société P et son prestataire de service devait être prouvé par l’URSSAF, le Tribunal a retenu que cette preuve n’était nullement rapportée au cas d’espèce puisque :

  • D’une part, le simple fait que ledit prestataire ne soit pas déclaré en qualité d’autoentrepreneur au moment de la conclusion des contrats de prestations de services est insuffisant, la société n’étant tenue à aucune obligation de vigilance et de vérification préalable, de même s’agissant du fait que cet autoentrepreneur ait un lien de famille avec l’un des associés ou encore qu’auparavant il ait pu travailler en tant que salarié;
  • D’autre part, les trois factures du prestataire, à l’appui desquelles l’URSSAF a réalisé son redressement, désignent des prestations différentes sur des périodes limitées, sans contraintes horaires et pour un lieu d’exécution que l’URSSAF a elle-même reconnu être situé en Ariège, soit un lieu d’exécution particulièrement éloigné du siège de la société dont il n’est aucunement rapporté qu’elle ait pu y exercer le rapport de subordination nécessaire à la qualification recherchée, voire la mise à disposition de matériels au prestataire .

Sur ces bases, le Tribunal a ainsi annulé le redressement opéré par l’URSSAF à l’égard de la société et l’a condamné à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens.

Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale

Tribunal de Grande Instance de CAEN – 14 octobre 2019, n° 17/00776

 

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7 novembre 2019
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Annulation d’une décision de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

DROIT COMMERCIAL, PROCEDURE COLLECTIVE

Annulation d’une décision de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par une saisine d’office du Tribunal

Un jugement ayant ordonné la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est annulé pour non-respect des dispositions prévues aux articles R. 631-3 et R. 631-24 du code de Commerce, suite à une saisine d’office du Tribunal.

Par jugement en date du 12 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de LISIEUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société débitrice en état de cessation des paiements. Ce dossier a fait ensuite l’objet d’un premier appel en cours de période d’observation devant le Tribunal le 05 décembre 2018 pour faire un point, comme il en est de coutume à deux mois de l’ouverture, l’objectif étant de vérifier que le redressement judiciaire est opportun et donc que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes.

Lors de cette audience, au motif que l’activité du débiteur n’aurait pas été viable et qu’aucune solution de redressement n’aurait été possible, le Tribunal de Commerce de LISIEUX, statuant en Chambre du Conseil, a ordonné, d’office, c’est-à-dire sans que personne ne lui demande, la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Un appel a été interjeté par la société débitrice le 24 décembre 2018 faisant valoir la nullité de cette décision, la saisine d’office du Tribunal pour prononcer une liquidation judiciaire au cours d’une procédure de redressement judiciaire étant intervenu en parfaite violation des dispositions légales, prévues aux articles R. 631-1 et suivant du Code de Commerce.

Dans son arrêt, la Cour d’Appel de CAEN a rappelé qu’en application des dispositions combinées des articles R. 631-3 et R. 631-24 alinéa 1er du Code de Commerce, lorsque le Tribunal exerce son pouvoir d’office pendant la période d’observation en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire par application de l’article L. 631-15 II du même code, la juridiction doit faire convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe, et à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver l’exercice par le Tribunal de son pouvoir d’office.

Au cas d’espèce, ayant relevé que le Tribunal de Commerce de LISIEUX avait exercé son pouvoir de conversion d’office sans avoir au préalable respecter les modalités précitées et la comparution du débiteur à l’audience ne pouvant suppléer le défaut de respect des formes légales, la Cour a retenu que la violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et des articles R. 631-3 et R. 631-24 du Code de Commerce justifiait l’annulation de la décision déférée.

Ainsi, le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été annulé pour irrégularité de la saisine du Tribunal.

Cette annulation n’affecte pas la procédure antérieure et notamment le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui est lui régulier. En d’autres termes, le débiteur a été replacé en redressement judiciaire, comme s’il n’y avait jamais eu de conversion en liquidation judiciaire. Il a ainsi retrouvé sa capacité à gérer son entreprise, ce dont il avait été dessaisi par la conversion en liquidation judiciaire.

Cour d’Appel de CAEN – 17 octobre 2019, n° 19/00028

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31 octobre 2019
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Rejet de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire présentée par l’URSSAF à l’encontre d’une société commerciale

DROIT COMMERCIAL

La responsabilité d’une agence immobilière chargée d’un mandat de gestion d’un bien immobilier est engagée, faute pour cette dernière d’avoir vérifié lors de la conclusion du bail la solvabilité du locataire mais également en tardant, au cours de l’exécution du bail à diligenter la procédure aux fins de résiliation du bail et d’expulsion du locataire.

Sur assignation des propriétaires d’un appartement donné à bail d’habitation par une agence immobilière à un preneur insolvable, le Tribunal de Commerce d’ALENÇON a, par jugement du 13 décembre 2016, retenu que l’agence immobilière avait fait preuve d’une légèreté condamnable au moment de la conclusion du bail et que si elle avait fait preuve de prudence en s’assurant de la solvabilité du locataire, le bail n’aurait jamais été signé.

Le Tribunal a également relevé que l’agence immobilière en charge de la gestion du bien avait manqué de professionnalisme dans la gestion de ce dossier en laissant l’occupation du local au locataire sans règlement concomitant du loyer.

L’agence immobilière a ainsi été condamnée à indemniser les propriétaires à hauteur des arriérés de loyers et charges, de l’indemnité d’occupation, de l’ensemble des coûts exposés au titre de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre du locataire et du montant des travaux de reprise pour remettre le bien en l’état.

Un appel a été interjeté par l’agence immobilière le 17 janvier 2017, affirmant qu’aucune faute ne lui serait imputable.

En cause d’appel, la Cour d’Appel de CAEN a rappelé que l’agent immobilier à qui est confiée la gérance d’un immeuble, est tenu, en tant que mandataire, de s’assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle du preneur.

Au cas d’espèce, la Cour d’appel a relevé que l’agence immobilière ne prouvait pas, par la production de pièce probante, qu’elle avait vérifié la solvabilité réelle du locataire avant de lui faire signer le contrat de bail litigieux pour le compte de ses mandants.

Sur ces bases, la Cour d’appel a donc retenu qu’il existait un lien de causalité entre les fautes imputables à l’agence immobilière et la préjudice subi par ses mandants qu’elles ont eu pour effet d’exposer à la défaillance du locataire dès le début de la location et jusqu’à la résiliation du bail et la libération des lieux.

La Cour d’appel de CAEN a ainsi confirmé le jugement entrepris en retenant la responsabilité contractuelle de l’agence immobilière et la condamnant à indemniser les propriétaires pour les préjudices par leurs soins subis.

La Cour d’Appel a néanmoins considéré que ces préjudices s’analysaient en une perte de chance qu’elle a fixée à hauteur de 90% des sommes correspondantes, compte tenu de l’insolvabilité du preneur dès l’origine qui n’a pu échapper à l’agence immobilière.

Cour d’Appel de CAEN – 10 octobre 2019, n° 17/00313

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31 octobre 2019
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Fonctionnaires Stagiaires

Fonction Publique

Si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code de travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l’administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l’intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, de toute autre emploi et , en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas de suppression de leur emploi.

C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Président de l’EPCI a radié la requérante des cadres des effectifs de la communauté de communes au motif de la suppression de l’emploi sur lequel elle était affectée en qualité de stagiaire.

TA caen N°1801436-1 du 25 octobre 2019

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28 octobre 2019
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