Une note de synthèse, adressée aux conseillers communautaires en vue de l’élection de leurs délégués pour siéger à l’assemblée délibérante d’un syndicat mixte, n’a pas pu, en se bornant à indiquer le nombre de délégués à élire, sans préciser les dispositions législatives applicables ni décrire le mode de scrutin, et sans mentionner les motifs de cette nouvelle désignation, permettre aux conseillers communautaires de disposer d’une information adéquate leur permettant d’exercer utilement leur mandat, en méconnaissance des articles L 5711-1, L 5211-1 et L 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

Dans la mesure où les décisions prises par une instance délibérative régulièrement composée mais dont les membres ont été illégalement élus demeurent légales, le présente Jugement n’a pas d’effet sur les décisions antérieures du syndicat mixte. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une annulation différée.

TA de Caen, 21 septembre 2017, n°1701379

MOTS-CLÉS : Elections, Communauté de Communes, délégués, Syndicat mixte, note de synthèse, L5711-1, modulation des effets de l’annulation dans le temps, Juriadis, avocat

Une station relais de téléphonie mobile doit être regardée comme une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif alors même que la Commune serait déjà desservie par les réseaux d’autres opérateurs de téléphonie mobile.

TA de Caen, 18 septembre 2017, n°1601464

MOTS-CLÉS : Urbanisme, antenne-relai, installation nécessaire aux services publics, intérêt collectif, couverture, autres opérateurs, Juriadis, Avocat

Lorsque le règlement du PLU prévoit que tout terrain enclavé ne disposant pas d’accès sur la voie publique ou sur une voie privée est inconstructible et que le propriétaire doit faire état d’une servitude de passage suffisante pour éviter cet état d’enclavement, le fait que le terrain d’assiette jouxte une parcelle grevée d’un emplacement réservé pour l’élargissement et la sécurisation de la voirie, il n’en demeure pas moins qu’à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme déclarant l’opération de construction irréalisable, l’élargissement de la voie n’avait pas été réalisé.

Le terrain d’assiette du projet ne disposant d’aucune accès directe sur la voie public, le terrain doit être considéré comme enclavé et le projet non réalisable.

TA de Caen, 18 septembre 2017, n°1601687

MOTS-CLÉS : Urbanisme, certificat d’urbanisme, enclavement, emplacement réservé, voie publique, voie privée, accès

Si l’obligation d’une motivation intégrale des décisions de refus d’autorisation d’urbanisme, issue de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015, modifiant l’article L 424-3 du code de l’urbanisme, a pour objet, aux termes des travaux parlementaires, de lutter contre les refus d’autorisation qui présenteraient un caractère dilatoire et de permettre au juge d’ordonner directement la délivrance de l’autorisation d’urbanisme s’il est saisi de conclusions en ce sens, après avoir eu connaissance de l’ensemble des motifs de refus, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l’administration puisse faire usage devant le Juge, dans les conditions prévues par la jurisprudence, d’une demande de substitution de motifs, sans que l’irrecevabilité d’une telle demande puisse être soulevée.

TA de Caen, 18 septembre 2017, n°1601632

MOTS-CLÉS : Urbanisme, autorisations, substitutions de motifs, L.424-3 du code de l’urbanisme