Avocat Caen

L’insuffisante définition des objectifs de la concertation par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’est plus susceptible d’être invoquée à l’encontre de la délibération approuvant le document d’urbanisme.

Monsieur et Madame H. ont contesté, devant le Tribunal Administratif de CAEN, la légalité du PLU de la Commune de J. Les Premiers Juges ont fait droit à leur requête au motif que la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’avait pas suffisamment défini les objectifs de la concertation, en méconnaissance des dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme.

La Commune de J. a fait appel de cette décision. Les Juges d’Appel de la Cour Administrative de Nantes, faisant application d’un revirement de jurisprudence récent opéré par le Conseil d’Etat le 5 mai 2017 dans un arrêt « Commune de Saint Bon Tarentaise », ont jugé que l’insuffisante définition des objectifs de la concertation par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’était plus susceptible d’être invoquée à l’encontre de la délibération approuvant le document d’urbanisme.

 

CAA Nantes, 20.10.2017 15NT02941

MOTS-CLÉS : Urbanisme, plans locaux d’urbanisme, contentieux, objectifs de la concertation, article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, délibération prescrivant le PLU, juriadis, avocat

Avocat Caen

Le traitement de base, et l’indemnité représentative de congé annuel d’un assistant familial qui en est l’accessoire, doivent être calculés selon le tarif en vigueur dans le Département du lieu de placement de l’enfant.

Madame B. a été recruté par le service d’aide sociale à l’enfance du Département de H. en 1994, en qualité d’assistant familial. Puis, elle a déménagé dans le Département du C. où elle a continué à exercer les fonctions d’assistant familial. En 2013, elle a demandé au Département de H. que le taux de l’indemnité représentative de congé annuel qui lui était versé (14,28%) soit aligné sur le taux pratiqué dans le Département du C. là où elle exerçait ses fonctions. Par décision en date du 27 novembre 2013, le Département de H. a rejeté sa demande.

Madame B. a contesté la légalité de cette décision devant le Tribunal Administratif de CAEN, puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES.

Les Juges d’Appel ont fait droit aux prétentions de Madame B., en jugeant que le versement de la rémunération de l’assistant familial, qui concerne aussi bien le traitement de base, que l’indemnité représentative du congé annuel qui en est l’accessoire, incombait au Département dans lequel a été prise la mesure de placement concernée. Ils ont ainsi jugé que le Département de H., qui assurait la rémunération de Madame B. selon les taux de rémunération en vigueur dans le Département du C, était tenu d’appliquer à cette dernière le taux d’indemnité représentative du congé annuel en vigueur dans le Département du C.

 

CAA Nantes, 10.11.2017 15NT03863

MOTS-CLÉS : Action sociale, assistant familial, rémunération, calcul, indemnité représentative du congé annuel, juriadis, avocat

Avocat Caen

Dès qu’il y a fusion d’EPCI, ce sont les dispositions de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui trouvent à s’appliquer pour la détermination du coefficient d’intégration fiscale nécessaire au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.

Pour calculer la Dotation Globale de Fonctionnement de la Communauté de Communes de C., le Préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui trouvent à s’appliquer dès qu’il y a fusion d’EPCI.

La Communauté de Communes de C. a contesté la légalité de la notification de la Dotation Globale de Fonctionnement devant le Tribunal Administratif de CAEN puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES, considérant que ce sont les dispositions de l’article L.5211-32 du CGCT qui devait trouver à s’appliquer dans la mesure où la Communauté de Communes de C. avait changé de catégorie postérieurement à la fusion, en adoptant le régime de la fiscalité professionnelle unique.

Les Juges d’Appel, tout comme les Juges de Première Instance, ont rejeté la requête considérant que dès qu’il y a fusion, ce sont les dispositions dérogatoires de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui doivent s’appliquer pour la détermination du coefficient d’intégration fiscale nécessaire au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.

 

CAA Nantes, 20.10.2017, 15NT03571

MOTS-CLÉS : Collectivités Locales, Dotation Globale de Fonctionnement, Coefficient d’Intégration Fiscale, juriadis, avocat