Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat.
Monsieur X a conclu avec la commune de Y une convention pour l’occupation et l’exploitation d’un plan d’eau et d’une zone de loisirs affectés à l’usage direct du public. Cette convention d’occupation du domaine public communal a été signée pour une durée déterminée, ladite convention stipulant que celle-ci serait renouvelée tous les ans faute d’avoir été dénoncée 6 mois avant son expiration. Dans ce délai, la commune a décidé de ne pas renouveler la convention ainsi conclue. Monsieur X a demandé l’annulation de cette décision et en a également demandé la suspension par une requête déposée postérieurement à la prise d’effet du non-renouvellement du contrat.
Le juge des référés rejette la requête en  » considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat ni, d’ailleurs, imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat… « .
Le juge estime ainsi que la demande de Monsieur X avait perdu son objet à la date à laquelle le juge des référés devait statuer.
Références : TA CAEN 19 mai 2016, requête N° 1600905.
Mots clés : domaine public, convention d’occupation, référé suspension, décision de non renouvellement, maintien provisoire de relations contractuelles, échéance du contrat.

Le dossier d’un candidat à l’obtention d’un marché public de travaux dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres est irrégulier et peut être éliminé si son contenu s’avère non conforme aux stipulations du CCTP.

La Société X a demandé au tribunal administratif d’annuler la procédure d’appel d’offres lancée par une Commune en vue de l’attribution d’un marché de travaux publics au motif que son offre avait été illégalement déclarée irrégulière en application de l’article 35-I du Code des marchés publics.

Précisément, l’article 1.7 du CCTP applicable stipulait que les travaux devaient être réalisés en deux phases successives.

Or, le dossier de candidature présentait un programme prévisionnel des travaux prévoyant la réalisation partiellement simultanée des deux phases d’exécution.

Le tribunal a estimé que :

« …la non-conformité de l’offre de la Société X auxdites stipulations a pu être valablement retenue ; que, dans ces conditions, la société n’est pas fondée à invoquer des manquements à la mise en concurrence… ».

A cet égard, le tribunal a également estimé qu’était inopérant le moyen développé par la société requérante selon lequel les travaux pouvaient parfaitement être réalisés de façon simultanée.

Références : TA CAEN 20 Janvier 2016, requête N° 1502544.

Mots clés : Marchés publics, travaux publics, dossier de candidature, référé précontractuel, composition du dossier, offre irrégulière.

N’est pas recevable un dossier de candidature pour l’attribution d’une délégation de services publics qui ne comporte pas dans son dossier de référence significative de nature à justifier des garanties techniques et professionnelles exigées par l’avis d’appel public à la concurrence.

La société X a demandé au tribunal administratif d’annuler la procédure d’appel d’offre lancée par une commune en vue de l’attribution d’une délégation de services publics portant sur la gestion et l’exploitation d’une base de loisirs.

Elle soutenait notamment que la société retenue ne justifiait pas de référence suffisante pour être déclarée recevable alors que le règlement de consultation mentionnait que le dossier de candidature devait comporter, en ce qui concerne la capacité technique et professionnelle du candidat « une information permettant d’apprécier ses capacités techniques et professionnelles (exemple : référence du candidat en matière d’exploitation et de gestion de services de tailles comparables ou autre référence pertinente) ». Le tribunal administratif annule la procédure en retenant que la société retenue, « Avait pour activité principale la réalisation de béton décoratif et que l’activité principale de son établissement principal était l’entretien et la création d’espaces verts, qu’elle citait une seule référence, par ailleurs sans lien direct avec l’objet de la délégation, soit une « intervention sur le chantier », qu’elle ne disposait d’aucune référence en matière d’exploitation de base de loisirs, qu’elle disposait de moyens humains limités alors que ses moyens techniques n’étaient pas précisés, le candidat prévoyant de s’appuyer sur les moyens humains de la délégation des services publics ».

Le tribunal en a tiré la conséquence que la société retenue ne justifiait pas de garantie technique et professionnelle telle qu’exigée par l’avis d’appel public à la concurrence.

La procédure a été annulée.

Références : TA CAEN 30 Décembre 2015, requête N° 1502386.

Mots-clés : délégation de service public, composition du dossier, référé précontractuel, dossier de candidature.

Un suicide ou une tentative de suicide peut constituer un accident de service.

Monsieur X a tenté de se suicider pendant son service après avoir été convoqué à un entretien par son responsable hiérarchique alors qu’il se trouvait fragilisé par des précédents échanges au cours de la même journée concernant l’organisation de son temps de travail et dans un contexte de conflits avec sa hiérarchie, à propos notamment d’une mutation qu’il n’avait pas souhaitée.

Son employeur, un SDIS, a décidé de lui refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident.

Monsieur X a demandé au tribunal l’annulation de cette décision.

Le tribunal annule ce refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cette tentative de suicide en considérant que : « …un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service ; qu’il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstance particulière le détachant du service ; qu’il en va également ainsi , en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu’il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaitre l’imputabilité au service d’un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ».

Le tribunal a ainsi rappelé les cas dans lesquels un accident devait être considéré comme imputable au service, y compris s’agissant d’un suicide ou d’une tentative de suicide.

Il appartient au Juge de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.

En l’occurrence, le tribunal a estimé que les conditions pour reconnaitre cette imputabilité étaient réunies.

Le Juge a par conséquent annulé la décision et a enjoint à l’employeur public de reconnaitre cette imputabilité au service en estimant que le SDIS se trouvait lié par sa décision.

Références : TA RENNES 31 Décembre 2015, requête N° 1304898.

Mots clés : accident de service, suicide et tentative de suicide, SDIS, reconnaissance imputabilité au service, injonction.

La note pédagogique et la note administrative peuvent être fixées sans inspection pédagogique individuelle ; mais la reconduction d’une même note plusieurs années de suite sans que soit portée une appréciation annuelle sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement engage la responsabilité de l’Etat.

Monsieur X, professeur certifié, a demandé au Juge administratif d’une part l’annulation de la décision du recteur de l’académie de l’inscrire en rang utile au tableau d’avancement à la hors classe et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice subi en raison du ralentissement de sa carrière inhérent à l’absence d’inspection pédagogique pendant 20 ans.

Le Juge administratif lui donne partiellement gain de cause.

S’agissant de l’absence de notation, la juridiction a d’abord considéré « que si la note pédagogique doit, comme la note administrative, être attribuée chaque année, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit qu’elle ne puisse l’être qu’au vu d’une inspection pédagogique individuelle, dont, d’ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité ; qu’ainsi, en l’absence d’organisation d’une telle inspection, il appartient aux inspecteurs chargés de l’évaluation pédagogique des enseignants de la discipline de se fonder sur l’ensemble des éléments d’information dont ils disposent sur la valeur de l’action éducative et l’enseignement donné par les intéressés ».

En d’autres termes, le Juge estime qu’une notation peut intervenir sans les inspections pédagogiques dès lors que celle-ci se fonde sur d’autres éléments d’information.

Le tribunal en tire la conséquence que la même note qui « a été reconduite sans que soit portée une appréciation annuelle sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné par Monsieur X (…), la valeur pédagogique de Monsieur X au cours de la période comprise entre 1993 et 2013 ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée ; qu’il suivait là que l’état a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ».

S’agissant du préjudice, le Juge administratif a estimé que « en l’absence de toute évaluation de la valeur pédagogique de Monsieur X, et donc de tout regard de ses supérieurs sur sa manière d’exercer son métier, pendant près de 20 ans alors que Monsieur X exerçait pendant cette période les mêmes fonctions de professeur de français et de latin dans le même collège, lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 Euros ».

En revanche, le tribunal a estimé que l’absence d’appréciation pédagogique ne pouvait être considérée comme ayant fait perdre à Monsieur X une chance sérieuse de bénéficier d’un déroulement de carrière plus favorable dès lors qu’une meilleure notation ne lui aurait pas nécessairement permis de bénéficier d’un avancement à la hors classe.

Références : CAA NANTES 17 Mai 2016, requête, N° 14NT00945.

Mots clés : obligation de noter, responsabilité de l’Etat, professeur, notation annuelle, inspection pédagogique individuelle.