Un Département ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familiale suffisant, sera conditionnée au fait que les jeunes aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.

CONTENU : Par une délibération en date du 11 décembre 2014, le Conseil Général de la M. a adopté le volet enfance du règlement départemental d’aide sociale, lequel modifie le dispositif d’aide aux jeunes majeurs à compter du 1er juillet 2015. Par une délibération en date du 11 mai 2015, le Conseil Départemental a modifié certaines conditions du dispositif, prévoyant notamment que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés serait conditionnée au fait qu’ils aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.

Deux associations protectrices des Droits de l’Homme ont contesté la légalité de ces délibérations devant le Tribunal Administratif de CAEN, puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES.

Les Juges d’Appel ont fait droit à leur requête en retenant qu’un Département ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familiale suffisant, sera conditionnée au fait que les jeunes aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.

Ils ont estimé que ce critère était étranger à l’objet de l’article L.222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, qui prévoit la possibilité pour les Départements de mettre en place un dispositif d’aide sociale pour les jeunes majeurs en difficulté.

CAA Nantes, 6.10.2017, n° 16NT0312

MOTS-CLÉS : Action sociale, jeunes majeurs, conditions d’attribution, méconnaissance principe d’égalité, juriadis, avocat

Le port d’un stimulateur cardiaque limite l’activité professionnelle de la victime, travaillant dans le domaine de l’éolien, et l’exposera à une certaine dévalorisation sur le marché du travail, justifiant, compte tenu des conséquences sur l’ensemble de sa carrière, l’indemnisation d’une somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

CONTENU : Le 13 mai 2011, Madame C., alors âgée de 18 ans, devait subir l’ablation de la voie accessoire antéro-septale droite par cryothérapie. Au cours de l’intervention, la technique de cryothérapie a été abandonnée en raison de son échec. L’opérateur a décidé de poursuivre l’ablation par radiofréquence. Or, plusieurs tirs de radiofréquence ont été réalisés, le dernier tir ayant entraîné une lésion irréversible de la voie normale de conduction nécessitant la pose d’un stimulateur cardiaque. Après avoir reconnue la faute du Centre Hospitalier, les Juges de la Cour Administrative d’Appel de NANTES ont évalué le préjudice de Madame C.

Concernant l’incidence professionnelle, les Juges d’Appel ont relevé que Madame C. était, à la date de l’intervention, étudiante en DUT génie industriel et maintenance et qu’elle avait poursuivi ses études d’ingénieur. Ils ont estimé que le port d’un stimulateur cardiaque limiterait son activité professionnelle et l’exposerait à une certaine dévalorisation sur le marché du travail, justifiant, compte tenu des conséquences sur l’ensemble de sa carrière, l’indemnisation d’une somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

CAA Nantes, 6.10.2017, n° 15NT02996

MOTS-CLÉS : Responsabilité médicale, incidence professionnelle, indemnisation, juriadis, avocat

Avocat Caen

Conformément à l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours contentieux ou gracieux est tenu de notifier une copie du ou des recours exercés tant à l’auteur de l’acte qu’à son bénéficiaire. Si le Juge a l’obligation d’inviter le requérant à justifier de l’accomplissement de cette formalité avant de rejeter le recours comme irrecevable, tel n’est pas le cas lorsque la fin de non-recevoir tiré de son inobservation est opposée en défense dans un mémoire dont l’auteur du recours a reçu communication.
Faute de démontrer, alors que le moyen avait été soulevé en défense, que le recours gracieux avait été notifié dans les conditions de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, ce recours ne peut être considéré comme ayant prorogé le délai de recours contentieux. La requête est ainsi rejetée par ordonnance au titre de l’article R 222-1 du code de justice administrative.

TA de Caen, 29 septembre 2017, n°1700921

MOTS-CLÉS : Urbanisme, recevabilité, irrecevabilité manifeste, recours gracieux, R 600-1 du code de l’urbanisme, R 222-1 du code de justice administrative, juriadis, avocat