Avocat Caen

La décision prononçant une sanction, même du premier degré, à l’encontre d’un agent d’une chambre consulaire doit indiquer précisément les griefs qu’elle retient et comporter des considérations de droit.

Par décision en date du 26 décembre 2016, une chambre consulaire a prononcé à l’encontre de l’un de ses agents titulaires un blâme.

Par un courrier en date du 24 février 2017, l’intéressé a formé un recours gracieux contre la sanction, sans réponse.

Il a alors saisi le Tribunal Administratif de CAEN demandant l’annulation de la décision prononçant une sanction à son encontre et du rejet implicite de son recours gracieux.

Le Tribunal a considéré que la décision prononçant le blâme à l’encontre dudit agent aurait dû indiquer précisément les griefs qu’elle retient ainsi que les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde.

Le Juge admet que la motivation, faute de figurer dans le corps même de la décision peut être inscrite dans une pièce jointe.

En l’espèce, faute d’une telle motivation, les Juges ont prononcé l’annulation de la décision portant sanction.

TA CAEN, 01.03.2019, n° 1701164

MOTS-CLÉS : Sanction disciplinaire, agent, titulaire, statutaire, motivation, en faits, en droits, chambre consulaire, juriadis, avocat

Avocat Caen

Les frais engagés par un promoteur auprès d’un cabinet d’architecture correspondant, en tout ou partie, aux frais de présentation de la demande de permis de construire qui a donné lieu au refus illégal, doivent être mis à la charge de la Commune qui a délivré ledit refus de permis de construire illégal.

Par un arrêté en date du 18 octobre 2011, la Commune de D. a refusé de délivrer à la Société M. un permis de construire la construction de deux immeubles d’habitation.

Par un arrêt définitif en date du 24 mars 2016, la Cour Administrative d’Appel de Douai a confirmé l’illégalité du refus de permis de construire du 18 octobre 2011.

La Société M., porteur du projet immobilier, a sollicité l’indemnisation de ses préjudices devant le Tribunal Administratif de ROUEN.

Ce dernier a accepté d’indemniser les frais engagés par la Société M. auprès d’un cabinet d’architecture correspondant, en tout ou partie, aux frais de présentation de la demande de permis de construire qui a donné lieu au refus illégal, sur la base des devis acceptés et notes d’honoraires fournis.

Les Juges ont estimé que ces frais devaient être mis à la charge de la Commune qui a délivré ledit refus de permis de construire illégal.

TA ROUEN, 06.11.2018, n° 1701684

MOTS-CLÉS : Urbanisme, refus de permis de construire illégal, indemnisation, frais de présentation de la demande de permis de construire, cabinet d’architecture, devis acceptés, juriadis, avocat

Avocat Caen

Un courrier désignant des particuliers comme les propriétaires d’une parcelle mitoyenne à un cours d’eau, et leur demandant d’en assurer l’entretien, revêt le caractère d’une décision faisant grief, et doit dès lors être signé par une autorité compétente.

La Commune de A a notifié à Monsieur et Madame R, par courrier en date du 31 juillet 2017, un arrêté du 4 juillet 2017 fixant la période d’entretien des cours d’eau de la M et a enjoint aux propriétaires riverains de respecter leurs obligations dans les délais prescrits.

Le Tribunal Administratif de CAEN a estimé que dans la mesure où ce courrier du 31 juillet 2017 désignait Monsieur et Madame R. comme les propriétaires d’une parcelle mitoyenne à un cours d’eau, et leur demandait d’en assurer l’entretien, ce courrier revêtait le caractère d’une décision faisant grief.

En l’espèce, ce courrier a été annulé par la Juridiction, comme ayant été signé par une autorité incompétente. En effet, il avait été signé par le 1er adjoint au Maire, lequel n’avait pas reçu délégation du Maire pour signer une telle décision.

TA CAEN, 13.09.2018, n° 1701479

MOTS-CLÉS : Urbanisme, entretien d’un cours, courrier de notification, décision faisant grief, autorité compétente, juriadis, avocat