Avocat Caen

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié en arrêt maladie depuis plusieurs années est celui des 6 derniers mois d’activité précédant son arrêt de travail. La solution est logique puisque dans une tele hyptohèse, la rémunération du salarié est nulle à raison de la suspension de son contrat de travail qui ne cesse que par la visite médicale de reprise que l’employeur doit organiser dans les 8 jours de la fin du dernier arrêt de travail ou, en cas d’inaptitude, de la seconde visite médicale de reprise qui se tient 15 jours après la première.

Cass.soc.28 septembre 2016, n°14-29435

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Lorsque la part variable de la rémunération d’un salarié est assise sur des objectifs annuels fixés unilatéralement par l’employeur, le défaut de fixation de ces objectifs par l’employeur donne à lui-seul droit au salarié de percevoir l’intégralité de la part variable pour chacun des exercices concernés par l’omission de l’employeur.

Cass.soc.28 septembre 2016, n°15-10736
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N’est pas imputable au service le trouble anxio-dépressif qu’un agent soutient avoir développé suite à une altercation avec sa hiérarchie.

Madame X, professeure des écoles, a été nommée directrice d’une école suite à la fusion entre son école et une école élémentaire dont elle avait précédemment été directrice.

Après avoir été plusieurs fois placée en congé de longue maladie sur une période de 3 ans, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits.

Elle soutenait notamment que son était dépressif était apparu à la suite d’une altercation avec sa supérieure hiérarchique, inspectrice de l’éducation nationale.

Le recteur de l’académie ayant rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle a saisi le juge d’une demande en annulation de cette décision.

Au titre des principes, le juge rappelle ici les critères de la maladie professionnelle.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant, (…) qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites comme des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle, pour un agent de la fonction publique de l’Etat, « une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles » lorsqu’il est établi, notamment, qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ».

En l’espèce, il a été considéré que la requérante souffrait en réalité d’un trouble anxio-dépressif depuis plusieurs années, de telle sorte que l’évènement ainsi rapporté de l’altercation avec sa supérieure hiérarchique ne pouvait être considéré comme la cause de la maladie dont elle souffre.

« Si l’épisode professionnel rapporté par Mme X a pu jouer un rôle dans la dégradation de son état de santé, il n’est pas à l’origine des troubles qui ont justifié son placement en congés de longue maladie ; qu’ainsi, la preuve de l’imputabilité au service de la maladie de la requérante ne peut être regardée comme établie ».

Le juge en tire les conséquences et rejette la demande de Madame X.

Références : CAA NANTES,19 juillet 2016, requête N° 14NT01620.

Mots clés : fonction publique d’état, directrice d’école, trouble anxio-dépressif, absence d’imputabilité au service, rejet.