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Application du principe selon lequel le Maire peut à tout moment mettre fin aux délégations qu’il a consenties aux élus de sa majorité, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.

Par des requêtes enregistrées le 16 novembre 2018, Monsieur B, Monsieur C., Madame B. et Madame C.  ont demandé au Tribunal administratif de ROUEN l’annulation des arrêtés du 9 octobre 2018 du Maire portant retrait des arrêtés de délégation de fonctions et de signature.

Par jugements nos 1804314, n°1804327, n°1804328, n° 1804311 rendus le 31 janvier 2020, le Tribunal administratif de ROUEN considère qu’il ressort des pièces des dossiers que les critiques émanant de certains élus de la majorité, dont les requérants, qui ont résulté de la situation critique des finances communales, ont fait l’objet d’articles dans la presse locale dans lequel figurent des témoignages anonymes de membres de la majorité municipale, parmi lesquels figurent, sans que cela soit contesté, les quatre requérants.

Ainsi, et alors même qu’aucun reproche ne pourrait être adressé aux requérants dans l’exercice de leurs délégations consenties, le Tribunal considère que tels témoignages manifestent la rupture du lien de confiance devant exister entre le maire et son adjoint ou son conseiller municipal délégué.

En conséquence, le Tribunal estime que ces retraits de délégations ne peuvent être regardés comme reposant sur des faits matériellement inexacts, ni comme ayant été inspirés par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale, et rejette les quatre requêtes.

TA ROUEN, 31.01.2020, nos1804314, n°1804327, n°1804328, n° 1804311

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Une salle polyvalente servant à des conférences, des réunions et des activités de restauration, organisées par une association, est un établissement recevant du public (ERP). Elle est soumise au respect des normes qui régissent ces établissements.

Monsieur et Madame D exploitent une activité de chambres d’hôtes dans leur résidence principale. Ils président également une association qui organise des conférences, des réunions et des activités de restauration dans une salle polyvalente de 80m2 se trouvant également dans cette résidence principale.

Or, cette résidence et cette salle polyvalente ne respectent pas les normes applicables aux ERP et, notamment, celles relatives à la sécurité incendie.

Le Maire a adressé une mise en demeure à l’association de réaliser les travaux de nature à lever certaines prescriptions émises par la commission de sécurité. En effet, pour le Maire, les activités de l’association donnent à cette résidence principale le caractère d’un ERP. Une seconde visite de la commission de sécurité a permis de constater que ces prescriptions n’avaient pas été levées à l’issue du délai laissé à l’association dans la mise en demeure.

Le Maire a donc ordonné à l’association la fermeture de cette ERP pour ses seules activités.

Monsieur et Madame D et l’Association ont sollicité l’annulation de cet arrêté.

Par Jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté les conclusions des requérants aux motifs que, contrairement à ce qu’ils soutenaient, le Maire n’a pas confondu les activités de chambres d’hôtes exercées par Madame et Monsieur D. (personnes physiques) avec celles de l’association (personne morale).

Compte tenu des activités de l’association, cet établissement répondait bien à la qualification d’ERP, alors que les requérants ne justifient ni même n’allèguent avoir levé les prescriptions émises par la commission de sécurité, notamment, pour le respect des normes incendie.

Dès lors, pour le Tribunal, le Maire n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.

TA MELUN, 20.12.2019, n° 1709322

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