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Les veilles de vacances sont propices aux interrogations sur le droit de visite et d’hébergement des enfants :

  • Fréquence de visite
  • Absence de souplesse
  • Lieux des vacances
  • Conditions d’hébergement

Si tel est le cas pour vous, vous pouvez compter sur Juriadis avocats pour vous aider sur ce sujet !

Avocat spécialisé dans le droit de la famille à Cherbourg, Caen, Coutances, La Haye, Rouen, Paris

avocat Caen - avocat Coutances

[❓VOS QUESTIONS❓] À la veille du 2 juin, on nous pose beaucoup de questions sur l’après confinement ! Par exemple : Les conséquences des mesures d’urgence prises par le gouvernement sur les délais de procédure lorsque vous avez un dossier en cours ?

Nous sommes là pour vous répondre, vous pouvez compter sur l’équipe Juriadis !

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Avocat Caen

Des désordres d’une importance relative ne satisfont pas aux conditions d’urgence et d’utilité du référé mesures utiles posées par l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative.

Par requête enregistrée au Greffe, le 08 janvier 2020, Mesdames B. et M. ont sollicité du Juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative, que ce dernier d’une part, ordonne la suspension des travaux réalisés à proximité de leur habitation portant sur la construction et la réhabilitation de bâtiments appartenant à un OPH jusqu’à ce qu’un expert, désigné par l’Ordonnance à intervenir, se prononce sur la possibilité de poursuivre l’exécution du chantier sans risque pour leur bien et d’autre part, désigne ledit expert.

  • Par Ordonnance n°2000055 en date du 06 février 2020, le Juge des référés a prononcé le rejet de leur requête au motif, en premier lieu, et s’agissant de la demande d’expertise, que les requérantes ont concomitamment à la présente instance introduit une requête en référé expertise de sorte qu’il appartiendra au Juge Administratif, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du Code de Justice Administratif, d’apprécier le mérite de cette demande.

Ce dernier précise également que le Juge des Référés ne peut être saisi sur deux fondements juridiques distincts de sorte que les conclusions tendant à la désignation d’un expert judiciaire sont irrecevables.

En second lieu, sur la demande d’injonction, le Juge Administratif a tout d’abord estimé qu’il ne pouvait être exclu, au vu des pièces du dossier, que les travaux initiés par l’OPH peuvent être à l’origine des désordres grevant la propriété des requérantes et que les travaux restant à réaliser pourraient aggraver les fissures existantes voir en créer d’autres.

Néanmoins, le Juge des Référés relève, à l’appui du rapport établi lors de l’expertise amiable, que les désordres en question sont d’une « importance relative » et que les désordres susceptibles d’être causés par les travaux restant à réaliser ne sont pas susceptibles de compromettre la stabilité de leur habitation.

Partant, le Juge des Référés a estimé que les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative n’étaient pas satisfaites et a de fait, prononcé le rejet de la requête.

TA CAEN, 06.02.2020, n° 2000055

Avocat Caen

Un acte auto-agressif survenu pendant le temps et sur le lieu du service est un accident imputable au service et ce, en l’absence de faute personnelle ou de circonstances particulières le rendant détachable du service. Il en va ainsi également lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service.

Après un refus du Maire d’accepter ses congés et de la recevoir dans son bureau pour échanger, Mme O s’est immolée dans le bureau du Maire. Par la suite, le Maire a refusé de reconnaître l’imputabilité de cet accident au service.

Madame O a donc formulé un recours en annulation contre cette décision.

Par un jugement n°1900515, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que si le premier médecin qui a examiné Mme O a estimé que celle-ci aurait présenté un état pathologique antérieur, cet avis était contredit par l’ensemble des pièces du dossier, dont trois autres avis médicaux. En conséquence, au vu de ces avis et les conditions dans lesquelles l’accident est intervenu, celui-ci doit-être bien regardé comme imputable au service.

Le Maire a entaché sa décision de refus d’une erreur d’appréciation et la décision a été annulée.

Le Tribunal a enjoint au Maire de reconnaître l’imputabilité de l’accident au service et de procéder au réexamen de la situation de Mme O à compter de cette date.

TA Châlons-en-Champagne, 10 mars 2020, n°900515

MOTS-CLÉS : Fonction Publique- Fonctionnaire Territoriale – Accident de service – Immolation – Acte auto-agressif – Erreur d’Appréciation – Annulation – Injonction juriadis, avocat

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Le cabinet d’avocats Juriadis Cherbourg reste mobilisé et à votre disposition.

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Avocat Caen

Application du principe selon lequel le Maire peut à tout moment mettre fin aux délégations qu’il a consenties aux élus de sa majorité, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.

Par des requêtes enregistrées le 16 novembre 2018, Monsieur B, Monsieur C., Madame B. et Madame C.  ont demandé au Tribunal administratif de ROUEN l’annulation des arrêtés du 9 octobre 2018 du Maire portant retrait des arrêtés de délégation de fonctions et de signature.

Par jugements nos 1804314, n°1804327, n°1804328, n° 1804311 rendus le 31 janvier 2020, le Tribunal administratif de ROUEN considère qu’il ressort des pièces des dossiers que les critiques émanant de certains élus de la majorité, dont les requérants, qui ont résulté de la situation critique des finances communales, ont fait l’objet d’articles dans la presse locale dans lequel figurent des témoignages anonymes de membres de la majorité municipale, parmi lesquels figurent, sans que cela soit contesté, les quatre requérants.

Ainsi, et alors même qu’aucun reproche ne pourrait être adressé aux requérants dans l’exercice de leurs délégations consenties, le Tribunal considère que tels témoignages manifestent la rupture du lien de confiance devant exister entre le maire et son adjoint ou son conseiller municipal délégué.

En conséquence, le Tribunal estime que ces retraits de délégations ne peuvent être regardés comme reposant sur des faits matériellement inexacts, ni comme ayant été inspirés par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale, et rejette les quatre requêtes.

TA ROUEN, 31.01.2020, nos1804314, n°1804327, n°1804328, n° 1804311

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Avocat Caen

Une salle polyvalente servant à des conférences, des réunions et des activités de restauration, organisées par une association, est un établissement recevant du public (ERP). Elle est soumise au respect des normes qui régissent ces établissements.

Monsieur et Madame D exploitent une activité de chambres d’hôtes dans leur résidence principale. Ils président également une association qui organise des conférences, des réunions et des activités de restauration dans une salle polyvalente de 80m2 se trouvant également dans cette résidence principale.

Or, cette résidence et cette salle polyvalente ne respectent pas les normes applicables aux ERP et, notamment, celles relatives à la sécurité incendie.

Le Maire a adressé une mise en demeure à l’association de réaliser les travaux de nature à lever certaines prescriptions émises par la commission de sécurité. En effet, pour le Maire, les activités de l’association donnent à cette résidence principale le caractère d’un ERP. Une seconde visite de la commission de sécurité a permis de constater que ces prescriptions n’avaient pas été levées à l’issue du délai laissé à l’association dans la mise en demeure.

Le Maire a donc ordonné à l’association la fermeture de cette ERP pour ses seules activités.

Monsieur et Madame D et l’Association ont sollicité l’annulation de cet arrêté.

Par Jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté les conclusions des requérants aux motifs que, contrairement à ce qu’ils soutenaient, le Maire n’a pas confondu les activités de chambres d’hôtes exercées par Madame et Monsieur D. (personnes physiques) avec celles de l’association (personne morale).

Compte tenu des activités de l’association, cet établissement répondait bien à la qualification d’ERP, alors que les requérants ne justifient ni même n’allèguent avoir levé les prescriptions émises par la commission de sécurité, notamment, pour le respect des normes incendie.

Dès lors, pour le Tribunal, le Maire n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.

TA MELUN, 20.12.2019, n° 1709322

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Avocat Caen

Les dispositions de l’article UR 3 du règlement d’un PLU relatives à la desserte routière des projets ne régissent pas les caractéristiques des voies internes du projet, alors même que le projet litigieux desservirait plusieurs habitations.

Par une requête enregistrée le 3 avril 2018, Monsieur E. a sollicité du Tribunal administratif de ROUEN l’annulation d’un arrêté du Maire refusant de lui accorder un permis de construire modificatif en vue de modifier, dans son projet de construction de 4 maisons d’habitation, les conditions d’accès aux habitations, l’implantation et la surface des garages ainsi que la surface dévolue aux espaces verts.

Par jugement n° 18001125 du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif de ROUEN considère que les dispositions du règlement du PLU communal relatives à la desserte routières des terrains d’assiette des projets ne régissent pas les caractéristiques des voies internes du projet alors même que le projet litigieux desservirait plusieurs habitations. Il relève également que le règlement du PLU communal ne comporte pas de dispositions spécifiques aux voies internes des projets de constructions.

C’est la raison pour laquelle le Tribunal a considéré que le Maire ne pouvait légalement se fonder sur les motifs tirés de ce que l’allée interne à la parcelle du pétitionnaire n’est pas suffisamment large pour permettre l’accès et le retournement des véhicules de secours et pour permettre un accès adapté à l’usage prévu pour refuser, en application de l’article UR3 du PLU communal, le permis de construire modificatif sollicité.

En conséquence, et dans la mesure où l’arrêté attaqué ne comportait aucun autre motif, le Tribunal annule l’arrêté attaqué et enjoint au Maire de la commune de délivrer à Monsieur E. le permis de construire sollicité dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.

TA ROUEN, 23.01.2020, n°1801125

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Juriadis Avocats Caen est fier d’être partenaire du Meeting d’athlétisme Mondeville.

Samedi 1er février 2020, à partir de 19h00 au Halle Michel D’Ornano de Mondeville.

Plus d’informations sur le site : Meeting d’athlétisme Mondeville