Monsieur X s’est engagé en tant que sapeur-pompier volontaire sur une période de plus de 20 ans. Souhaitant mettre fin à ses fonctions, il a demandé sa cessation d’activité définitive et que lui soit accordé l’honorariat. Le président du SDIS a accédé partiellement à sa demande en mettant fin à son contrat d’engagement, sans toutefois lui accorder l’honorariat. Monsieur X a alors saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision du président du SDIS, en ce qu’elle ne mentionne pas l’obtention de l’honorariat.
L’article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure dispose que :
« Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d’activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu’il détient au moment de sa cessation définitive d’activité. Par une décision motivée de l’autorité de gestion, l’honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d’une résiliation d’office de l’engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 723-40. En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d’incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires. La nomination d’un sapeur-pompier volontaire à l’honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d’activité. L’honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l’article R. 723-36 et dans les réunions de corps l’uniforme du grade concerné ».
Dans cette affaire, le juge précise les conditions au terme desquelles un sapeur-pompier volontaire peut prétendre à l’honorariat. Il déduit des dispositions précitées que :
« Un sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d’activité en cette qualité ne peut bénéficier de l’honorariat que lorsqu’il a cessé définitivement son activité, c’est-à-dire au plus tôt lorsqu’il a atteint l’âge de 20 ans ; qu’ainsi, la résiliation de son engagement pas le sapeur-pompier qui n’a pas atteint cet âge ne relève pas de la cessation définitive de fonction au sens de l’article R. 723-61 lui permettant de bénéficier de l’honorariat alors même qu’il dispose de l’ancienneté suffisante ».
En l’espèce, le requérant ayant mis fin à ses fonctions à l’âge de 42 ans, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’honorariat.
Le tribunal rejette par voie de conséquence sa requête.
Références : TA CAEN, 27 janvier 2016, requête N° 1501050.
Mots clés : sapeur-pompier volontaire, cessation définitive de fonction, honorariat, rejet.