Responsabilité du service départemental d’incendie et de secours dans l’aggravation d’un incendie au cours d’une intervention.

Un incendie s’est déclaré au domicile de Monsieur et Madame V, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers du SDIS.

Estimant que cette intervention ne s’était pas déroulée de façon satisfaisante, les époux V ont sollicité du tribunal administratif que soit ordonnée une expertise pour déterminer la part de responsabilité entre les différents intervenants.

Après expertise, l’assureur des requérants a saisi le juge d’un recours indemnitaire afin que lui soient remboursées les sommes versées à ses clients.

L’expert désigné a considéré que l’aggravation de l’incendie était imputable au SDIS.

Le tribunal retient en conséquence, la responsabilité de ce dernier.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant (…) qu’il résulte des dispositions susvisées que la préparation des moyens de secours relève de sa compétence et que la vérification du serrage de l’obturateur s’imposait ; qu’il y a lieu, dès lors, de mette hors de cause la commune.

Considérant que, par suite, le SDIS doit être regardé comme responsable de l’aggravation du dommage ».

Le SDIS est ainsi condamné à rembourser le montant des travaux réalisés par les époux V à hauteur de 50%, correspondants à sa part de responsabilité dans l’aggravation de l’incendie.

 

Références : TA Caen, 25 février 2016, requête n° 1402386.

Mots clés : Responsabilité pour faute, service départemental d’incendie et de secours, expertise, aggravation des dommages survenus, action intentée par l’assureur des victimes.

Avocat Caen

Vices de forme, article L.600-1 du Code de l’urbanisme et enquête publique irrégulière.

Monsieur et Madame A ont entendu contester la décision par laquelle une Communauté de Communes a décidé, à l’occasion de l’approbation de son plan local d’urbanisme, de ne pas classer en zone constructible leur terrain.

Monsieur et Madame A soulèvent un certain nombre de vices de forme et de procédure.

C’est l’occasion, pour le tribunal, de rappeler le régime de recevabilité des moyens d’illégalité externe, en matière de contentieux portant sur les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur les conséquences à tirer d’une enquête publique irrégulière.

En premier lieu, le tribunal rappelle que les dispositions de l’article L.600-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables au recours dirigé contre les refus d’abrogation d’un plan local d’urbanisme.

Le tribunal relève à ce titre que :

« Considérant que si les dispositions de l’article L.600-1 du Code de l’urbanisme font obstacle à ce que l’illégalité pour vices de forme ou de procédure d’un document d’urbanisme soit invoquée par voie d’exception, plus de 6 mois après son approbation, à l’occasion d’un recours exercé contre un acte pris sur son fondement, elle ne limite pas la possibilité de demander l’abrogation de l’acte réglementaire constitué par un document d’urbanisme en présentant tant des moyens de légalité externe qu’interne ; que les défendeurs ne peuvent donc utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre du recours de Monsieur et Madame A dirigé contre le refus d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal ; que par suite, les moyens de légalité externe présentés à l’appui de la présente requête sont recevables… ».

S’agissant de l’irrégularité d’une enquête publique, le tribunal rappelle à l’occasion de cette décision que la méconnaissance du Code de l’urbanisme ne peut justifier l’annulation d’un plan local d’urbanisme que si l’illégalité relevée a été de nature à exercer une influence sur le résultat de l’enquête.

Plus précisément, le tribunal retient la motivation suivante :

« Considérant que s’il appartient au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de présenter un rapport et ses conclusions dans les conditions fixées par les dispositions précitées du Code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entrainer l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur le résultat de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ; qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ont été consignés dans un seul et même document en méconnaissance de l’article R.123-19 précité ; que toutefois, une telle irrégularité n’a, dans les circonstances de l’espèce, ni fait obstacle à la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées, ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement doit être écarté… ».

 Références : TA CAEN 29 Juin 2016, requête n° 1401254.

 Mots clés : Recours en annulation, plan local d’urbanisme, exception d’illégalité, enquête publique, R.123-9 Code de l’environnement.

Avocat Caen

Les communes sont responsables sans faute des dommages provoqués par l’existence ou le fonctionnement de leurs ouvrages publics, à moins qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice subi et l’ouvrage public.

 Monsieur et Madame V sont propriétaires d’un bâtiment situé au droit d’un parking communal d’une part et d’un hôtel d’autre part.

A compter de 2001, Monsieur et Madame V ont constaté des infiltrations d’eau dans leur sous-sol au travers et le long de leur pignon du côté de ce parking et de cet hôtel.

En dépit des travaux d’étanchéité effectués, ces infiltrations d’eau ont continué.

Estimant que cette eau provenait du parking communal, Monsieur et Madame V ont entendu obtenir réparation du préjudice subi.

Au titre des principes, le tribunal administratif rappelle le régime de la responsabilité sans faute des Communes en matière des dommages de travaux publics subis par des tiers.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant que le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les travaux publics dont il a la garde peut causer au tiers tant en raison de leurs existences que de leurs fonctionnements ; qu’il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure ».

En l’espèce, et après expertise, il est apparu que, en réalité, il n’existait aucun lien direct et certain entre la présence de l’ouvrage public litigieux, en l’occurrence le parking, et les infiltrations observées dans le sous-sol de Monsieur et Madame V.

Le tribunal, eu égard à cette absence de lien de causalité, rejette la requête de Monsieur et Madame V.

Références : TA CAEN, 19 Juillet 2016, requête n° 1500566.

 Mots clés : Maître d’ouvrage, responsabilité sans faute, dommages de travaux publics subis par des tiers, absence de lien de causalité.

 

Avocat Caen

La qualité de collaborateur occasionnel du service public n’implique pas un droit à rémunération.

 Au cours des années 2012 à 2014, Monsieur B a réalisé différents travaux consistant en des prises de contact avec des artistes, réalisation de plans et de photographies de sites, rédaction de courriers en vue d’une recherche de mécénat dans le  cadre de la réalisation d’un projet artistique.

Ces activités ont été réalisées de façon volontaire et spontanée par Monsieur B avec l’accord de la Commune F qui ne l’avait pas pour autant sollicitée.

Le projet n’ayant pas abouti, Monsieur B demande à être indemnisé du travail passé pour le compte de la Commune en revendiquant la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le tribunal administratif lui reconnaît cette qualité au regard des démarches menées de façon volontaire avec l’accord de la Commune.

Mais le tribunal considère que ce projet résulte d’une initiative personnelle de Monsieur B, que celui-ci n’a reçu aucune demande ni directive de la part de la Commune et qu’il n’a pris l’initiative d’évoquer la question de sa rémunération qu’au moment où la Commune  commençait à émettre des réserves sur la réalisation dudit projet.

Dès lors, en raison du caractère bénévole de cette collaboration, l’absence de rémunération du travail accompli ne peut donc constituer un dommage indemnisable sur le fondement du statut de collaborateur occasionnel du service public.

Références : TA CAEN 7 Juillet 2016, requête N° 1501182.

Mots clés : Fonction publique, collaborateur occasionnel de service public, responsabilité, indemnisation.

Avocat Caen

Une commune est tenue de modifier les dispositions illégales de son plan local d’urbanisme.

Par délibération en date du 12 décembre 2011, le conseil municipal de la commune de S          a approuvé son plan local d’urbanisme dont le règlement de la zone UCs interdisait toute construction neuve autre que l’extension mesurée des bâtiments existants dans la limite de    20 M² d’emprise.

Monsieur et Madame R ont demandé au Maire de supprimer cette interdiction de construire.

Cette demande ayant été implicitement rejetée, Monsieur et Madame R ont saisi le tribunal administratif d’une demande d’abrogation des dispositions illégales de ce règlement du plan de local d’urbanisme.

Le tribunal rappelle d’abord les obligations qui s’imposent aux communes en la matière au titre de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable, lequel dispose que :

« L’autorité compétente est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte des circonstances de droit ou de faits postérieurs à cette date ».

En l’espèce, les requérants soutenaient que l’interdiction d’édifier toute nouvelle construction sur le terrain uniquement desservi par un sentier était entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas de nature à garantir la préservation du sentier et plus globalement la vue du paysage quasiment totalement construit.

En l’occurrence, le tribunal a effectivement estimé que la Commune n’établissait pas que l’impératif de préservation des sentiers justifiait l’interdiction générale de toute construction sur les parcelles uniquement desservies par un sentier.

Le tribunal annule donc la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation et enjoint la Commune à modifier le règlement de son PLU en ce qui l’a interdit les constructions sur les parcelles situées dans la zone litigieuse.

Références : TA MELUN 24 Juin 2016, requête n° 1405778.

Mots clés : Article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, abrogation d’un règlement de plan local d’urbanisme, injonction, interdiction générale.

 

 

Avocat Caen

Une Commune est tenue de mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules aux propriétés riveraines de la voie publique.

Madame G est propriétaire de parcelles bâties situées au droit de l’une des rues de la Commune de N ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’aménagement        .

A la suite de ces travaux, les usagers de ladite rue ont pris l’habitude de se garer, quasi systématiquement, devant les accès des parcelles de Madame G, en raison d’une modification de la configuration des lieux.

Madame G a alors demandé à la Commune de prendre des mesures de police aux titres des articles L.2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

L’article L.2213-1 dispose à ce titre que :

« Le Maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sur réserve de pouvoir dévolu au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».

L’article L.2213-2 précise : « le Maire peut, par arrêté motivé, eu égard au nécessité de la circulation (…), réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la déserte des immeubles riverains… ».

Enfin, l’article R.417-10 du Code de la route dispose que :

« I. Tout véhicule à l’arrêt  ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : / (…) V. Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier; / (…) III. Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : / 1. Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; / (…) 4. Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison (…) ».

En l’espèce, le tribunal a considéré, au vu des pièces produites, que des véhicules se garent effectivement sur les emplacements empêchant l’accès à la parcelle de Madame G.

Le tribunal estime donc qu’il appartient à la Commune de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules au droit de la parcelle appartenant à Madame G.

Références : TA MONTREUIL 30 Juin 2016, requête N° 1510771.

Mots clés : Aisance de voirie, stationnement et arrêt des véhicules, libre-accès aux propriétaires riverains, code général des collectivités territoriales, mesures de police, L.2213-1, R.417-10 du Code de la route.

Avocat Caen

MARCHES PUBLICS

Avant de rejeter une offre anormalement basse, le pouvoir adjudicateur doit préalablement demander les précisions qu’il juge utile pour vérifier les justifications fournies.

La Commune de L a engagé une procédure adaptée en vue de la conclusion d’un marché de prestations de services.

L’offre de la Société J a été rejetée comme étant anormalement basse.

Le tribunal retient l’illégalité de cette décision en estimant que pour rejeter l’offre comme anormalement basse la Commune devait au préalable inviter le candidat à lui fournir des explications concernant le prix de ses prestations en application de l’article 55 du Code des marchés publics alors applicable lequel disposait que « si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utile et vérifier les justifications fournies… »

Références : TA MONTPELIER 8 Juillet 2016.

Mots clés : Marchés publics, offre anormalement basse, justification.

Avocat Caen

Les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leurs sont imposées dans un but d’intérêt général, seules peuvent être indemnisées, en cas de travaux sur les voies publiques, les sujétions anormales.

 

La Commune de B a réalisé entre décembre 2011 et décembre 2015 des travaux de redynamisation de son centre-ville.

La société S estimant avoir subi une importante baisse de son chiffre d’affaires durant cette période consécutivement aux travaux réalisés à proximité de son magasin a demandé à être indemnisée devant le tribunal administratif.

Pour rejeter la requête, le Juge rappelle d’abord les principes régissant le régime de la responsabilité sans faute applicable en la matière en retenant la motivation suivante :

« Considérant qu’il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics             à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leurs sont imposées dans un but d’intérêt général ; que le caractère anormal du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l’accès au fonds de commerce ou encore de l’impossibilité même d’accéder à ce fonds ».   

En l’espèce, le Juge estime que la gêne subie par la Société S dans l’exploitation de son fonds de commerce n’a pas, compte tenu de l’ampleur limitée des nuisances occasionnées par le chantier, de l’absence de baisse significative du chiffre d’affaires de l’entreprise et de l’existence de facteurs structurels propres à la Société, excéder les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques dans un but d’intérêt général.

Le tribunal rejette donc la requête.

Références : TA CERGY-PONTOISE 13 Juillet 2016, requête n° 1411904.

Mots clés : Responsabilité sans faute, dommage de travaux publics subis par les tiers, lien de causalité, sujétion anormale, préjudice anormal et spécial, riverain, voie publique.

Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n°15-12.408 :

Le préjudice né des manquements fautifs du diagnostiqueur dans sa détection d’amiante correspond au coût du désamiantage.

Cassation d’un arrêt de la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande de condamnation du diagnostiqueur à payer le coût des travaux de désamiantage, retient que ce dernier n’est pas responsable de la présence d’amiante mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection et que le préjudice de la SCI ne peut donc correspondre au coût du désamiantage qui est supporté par le propriétaire.

Rappelant les dispositions de l’article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 , dans sa rédaction issue du décret n° 2002-839 du 3 mai 2002, selon lesquelles « un constat sur la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante doit être produit lors de toute promesse de vente ou d’achat d’immeuble et que ce constat (…) constitue l’état mentionné » à l’article L. 1334-7 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable en la cause, la Cour de cassation juge que le diagnostic garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et que la cour d’appel, après avoir retenu que l’imprécision des rapports entraînait une responsabilité en conception et en réalisation de cette société, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la certitude du préjudice subi par la SCI du fait du surcoût du désamiantage et a ainsi violé les textes susvisés.

Le Décret 2016-660 du 20-5-2016 pris pour l’application de l’article 258 la loi 2015-990 du 6 août 2015 ayant réformé la procédure prud’homale est publié au Journal officiel du 25 mai 2016. Il modifie en profondeur la Procédure prud’homale. Les principales apports de cette réforme sont :

– l’obligation de production des pièces dès la saisine du conseil de prud’hommes,
– le détail des missions de mise en état par le bureau de conciliation et d’orientation,
– a représentation obligatoire en appel par un défenseur syndical ou un avocat.

La réforme des règles de la procédure prud’homale pour les instances introduites est applicable à compter du 1er août 2016. En voici les principaux changements :

 

1-Le contenu de l’acte de saisine des prud’hommes est complété

La saisine du conseil de prud’hommes doit désormais être faite par requête formée, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle doit contenir, en plus des mentions prescrites à l’article 58 du CPC, un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions ainsi que d’un bordereau énumérant ces pièces (Article R 1452-2 du code du travail). La requête et le bordereau de pièces doivent être établis en autant d’exemplaires que de défendeurs, outre l’exemplaire destiné au conseil de prud’hommes (Art. R 1452-2 alinéa 3 du code du travail). Cela doit permettre au greffe d’annexer ces documents à la convocation adressée par le greffe au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle il invite  le défendeur à communiquer ses pièces et prétentions au demandeur avant la séance du bureau de conciliation et d’orientation (BCO). Le greffe lui précise que s’il ne s’y présente pas, l’affaire pourra être jugée au fond sur la base des éléments que la partie adverse a contradictoirement communiqués. Pour les litiges relatifs à un licenciement économique, l’employeur doit adresser au salarié dans les 8 jours suivant réception de la convocation, les éléments qu’il a fournis par lettre recommandée avec accusé de réception, selon le cas aux représentants du personnel ou à l’administration. Dans le même délai, l’employeur fait parvenir ces documents au greffe.

 

2-Suppression de plusieurs règles propres à la procédure Prud’homale

La règle de l’unicité de l’instance est supprimée pour les procédures introduites postérieurement au 1er août 2016. Elle ne sera donc plus une cause d’irrecevabilité d’une instance ultérieure relative au même contrat de travail qu’une précédente instance. En contrepartie, il ne sera plus possible de présenter des demandes nouvelles à tout moment de l’instance prud’homale, y compris en appel.

 

3-Assouplissement de la possibilité de se faire représenter devant la juridiction prud’homale

L’obligation de comparaître en personne et de justifier à défaut d’un motif légitime pour se faire représenter a disparu le 26 mai 2016 lors de l’entrée en vigueur du Décret (Article R 1453-1 du code du travail). A l’exception des avocats, les personnes habilitées à représenter une partie devant le conseil de prud’hommes doivent, comme dans le cadre des procédures orales applicalbles devant le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Commerce etc., justifier d’un pouvoir spécial. Ces personnes doivent donc présenter un pouvoir écrit qui l’autorise, devant le BCO, à concilier au nom et pour le compte du mandant et à prendre part aux mesures d’orientation vers une des formations du bureau de jugement (restreinte, normale ou présidée par un magistrat du TGI)

 

4-Le défenseur syndical

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties devant le conseil de prud’hommes restent les mêmes, à l’exception des délégués permanents des organisations syndicales et professionnelles, remplacés par les défenseurs syndicaux dans les instances et appels introduits à compter du 1er août 2016. Les modalités d’inscription sur la liste des défenseurs syndicaux seront fixées par décret avant le 1er août 2016.

 

5-Les conséquences de l’absence d’une partie à l’audience de conciliation et d’orientation dans les instances introduites à compter du 7 août 2015

Lorsque sans motif légitime une partie ne comparaît pas  (en personne ou représentée) à la date prévue pour la tentative de conciliation, le BCO  peut  juger l’affaire en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués (Article L 1454-1-3 du code du travail). Le décret  du 20 mai 2016 précise que lorsque le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le BCO peut cependant renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond, le BCO peut prononcer la caducité de la requête ou de la citation. Cette déclaration de caducité ne peut être relevée que dans certaines conditions :

– dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la nouvelle date de la séance du bureau de conciliation et d’orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (Article R 1454-12 du code du travail).

– lorsque  le défendeur  ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le BCO doit juger l’affaire en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par le demandeur. Il ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement, réuni en formation restreinte, que pour s’assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur (Article R 1454-13 du code du travail).

 

6-Procédure de mise en état en cas d’échec de la conciliation

La mission de mettre l’affaire en état d’être jugée est confiée à titre principal au BCO en cas d’échec de la tentative de conciliation. Le bureau de jugement peut être amené à y procéder lorsqu’il est saisi directement ou que l’affaire portée devant lui n’est pas en état d’être jugée. Le BCO  fixe, après avis des parties, les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Il peut organiser des séances spécialement dédiées à la mise en état et dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter  à une séance ultérieure. La communication entre les parties s’effectue alors par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats. Les parties doivent justifier de ces communications auprès du BCO dans les délais impartis. Le BCO peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes (Article R 1454-1 du code du travail).  Lorsque les parties ne respectent pas les modalités de communication, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. En l’absence de production des documents et justifications demandés, le BCO peut renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement et tirer toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus (Article R 1454-2 du code du travail). Le BCO peut au besoin désigner un ou deux conseillers rapporteurs qui ont tous les pouvoirs de la mise en état (C. trav. art. R 1454-3 et R 1454-4 réécrit).

 

7-Le BCO peut rendre une décision provisoire

Le BCO peut désormais prendre une décision provisoire récapitulant les éléments devant figurer dans l’attestation d’assurance chômage, pour permettre au salarié de faire valoir ses droits aux allocations de chômage lorsque l’employeur n’a pas délivré cette attestation.  La décision du BCO n’exonère pas l’employeur de son obligation de délivrance. Pôle emploi peut former une tierce opposition contre cette décision dans les 2 mois suivant sa notification par le BCO au Pôle emploi du domicile du salarié (Article R 1454-14 du code du travail).

 

8-Une dérogation à l’oralité de la procédur

Devant le conseil de prud’hommes, la  procédure reste orale sous réserve que, dans les instances introduites à compter du 1er août 2016, toutes les parties sont représentées par un avocat et formulent leurs prétentions par écrit étant précisé que leurs conclusions doivent respecter certaines conditions de forme.  Elles doivent notamment comporter un récapitulatif de leurs prétentions sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statuant que sur les prétentions énoncées dans ce dispositif. Si elles échangent plusieurs jeux de conclusions, les parties doivent déposer des conclusions récapitulatives de les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés (Article R 1453-5 du code du travail).

 

9-Représentation désormais obligatoire devant la Cour d’Appel

La procédure d’appel est profondément modifiée pour les recours formés à compter du 1er août 2016 à l’encontre de jugements du conseil de prud’hommes. Les parties doivent dorénavant être représentées par un défenseur syndical ou, à défaut par un avocat, et l’appel doit être formé, instruit et jugé suivant les règles de la procédure avec représentation obligatoire. Les demandes nouvelles en appel deviennent irrecevables. Le défenseur syndical peut valablement accomplir ou recevoir tous les actes mis à la charge de l’avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire (Articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail). Les avocats doivent, à peine d’irrecevabilité d’office, remettre à la cour d’appel les actes de la procédure par voie électronique en application de l’article 930-1 du CPC. En pratique, la transmission se fait par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Le défenseur syndical, n’ayant pas accès au RPVA, n’est pas assujetti  à cette obligation de transmission numérique et  peut rédiger les actes de la procédure sur papier à condition de les remettre au greffe de la Cour. Dans ce cas, la déclaration d’appel doit être remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus 2. Cette remise est constatée par le greffe par mention de la date et visa sur chaque exemplaire, dont un est immédiatement remis au défenseur syndical (CPC art. 930-2 nouveau).