COLLECTIVITÉS TERRITORIALES – Une Commune est tenue de mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules aux propriétés riveraines de la voie publique
Une Commune est tenue de mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules aux propriétés riveraines de la voie publique.
Madame G est propriétaire de parcelles bâties situées au droit de l’une des rues de la Commune de N ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’aménagement .
A la suite de ces travaux, les usagers de ladite rue ont pris l’habitude de se garer, quasi systématiquement, devant les accès des parcelles de Madame G, en raison d’une modification de la configuration des lieux.
Madame G a alors demandé à la Commune de prendre des mesures de police aux titres des articles L.2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
L’article L.2213-1 dispose à ce titre que :
« Le Maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sur réserve de pouvoir dévolu au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».
L’article L.2213-2 précise : « le Maire peut, par arrêté motivé, eu égard au nécessité de la circulation (…), réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la déserte des immeubles riverains… ».
Enfin, l’article R.417-10 du Code de la route dispose que :
« I. Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : / (…) V. Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier; / (…) III. Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : / 1. Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; / (…) 4. Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison (…) ».
En l’espèce, le tribunal a considéré, au vu des pièces produites, que des véhicules se garent effectivement sur les emplacements empêchant l’accès à la parcelle de Madame G.
Le tribunal estime donc qu’il appartient à la Commune de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules au droit de la parcelle appartenant à Madame G.
Références : TA MONTREUIL 30 Juin 2016, requête N° 1510771.
Mots clés : Aisance de voirie, stationnement et arrêt des véhicules, libre-accès aux propriétaires riverains, code général des collectivités territoriales, mesures de police, L.2213-1, R.417-10 du Code de la route.