Avocat Caen

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié en arrêt maladie depuis plusieurs années est celui des 6 derniers mois d’activité précédant son arrêt de travail. La solution est logique puisque dans une tele hyptohèse, la rémunération du salarié est nulle à raison de la suspension de son contrat de travail qui ne cesse que par la visite médicale de reprise que l’employeur doit organiser dans les 8 jours de la fin du dernier arrêt de travail ou, en cas d’inaptitude, de la seconde visite médicale de reprise qui se tient 15 jours après la première.

Cass.soc.28 septembre 2016, n°14-29435

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Lorsque la part variable de la rémunération d’un salarié est assise sur des objectifs annuels fixés unilatéralement par l’employeur, le défaut de fixation de ces objectifs par l’employeur donne à lui-seul droit au salarié de percevoir l’intégralité de la part variable pour chacun des exercices concernés par l’omission de l’employeur.

Cass.soc.28 septembre 2016, n°15-10736
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N’est pas imputable au service le trouble anxio-dépressif qu’un agent soutient avoir développé suite à une altercation avec sa hiérarchie.

Madame X, professeure des écoles, a été nommée directrice d’une école suite à la fusion entre son école et une école élémentaire dont elle avait précédemment été directrice.

Après avoir été plusieurs fois placée en congé de longue maladie sur une période de 3 ans, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits.

Elle soutenait notamment que son était dépressif était apparu à la suite d’une altercation avec sa supérieure hiérarchique, inspectrice de l’éducation nationale.

Le recteur de l’académie ayant rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle a saisi le juge d’une demande en annulation de cette décision.

Au titre des principes, le juge rappelle ici les critères de la maladie professionnelle.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant, (…) qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites comme des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle, pour un agent de la fonction publique de l’Etat, « une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles » lorsqu’il est établi, notamment, qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ».

En l’espèce, il a été considéré que la requérante souffrait en réalité d’un trouble anxio-dépressif depuis plusieurs années, de telle sorte que l’évènement ainsi rapporté de l’altercation avec sa supérieure hiérarchique ne pouvait être considéré comme la cause de la maladie dont elle souffre.

« Si l’épisode professionnel rapporté par Mme X a pu jouer un rôle dans la dégradation de son état de santé, il n’est pas à l’origine des troubles qui ont justifié son placement en congés de longue maladie ; qu’ainsi, la preuve de l’imputabilité au service de la maladie de la requérante ne peut être regardée comme établie ».

Le juge en tire les conséquences et rejette la demande de Madame X.

Références : CAA NANTES,19 juillet 2016, requête N° 14NT01620.

Mots clés : fonction publique d’état, directrice d’école, trouble anxio-dépressif, absence d’imputabilité au service, rejet.    

Monsieur X  s’est engagé en tant que sapeur-pompier volontaire sur une période de plus de 20 ans. Souhaitant mettre fin à ses fonctions, il a demandé sa cessation d’activité définitive et que lui soit accordé l’honorariat. Le président du SDIS a accédé partiellement à sa demande en mettant fin à son contrat d’engagement, sans toutefois lui accorder l’honorariat. Monsieur X a alors saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision du président du SDIS, en ce qu’elle ne mentionne pas l’obtention de l’honorariat.

L’article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure dispose que :

« Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d’activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu’il détient au moment de sa cessation définitive d’activité. Par une décision motivée de l’autorité de gestion, l’honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d’une résiliation d’office de l’engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 723-40. En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d’incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires. La nomination d’un sapeur-pompier volontaire à l’honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d’activité. L’honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l’article R. 723-36 et dans les réunions de corps l’uniforme du grade concerné ».

Dans cette affaire, le juge précise les conditions au terme desquelles un sapeur-pompier volontaire peut prétendre à l’honorariat. Il déduit des dispositions précitées que :

« Un sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d’activité en cette qualité ne peut bénéficier de l’honorariat que lorsqu’il a cessé définitivement son activité, c’est-à-dire au plus tôt lorsqu’il a atteint l’âge de 20 ans ; qu’ainsi, la résiliation de son engagement pas le sapeur-pompier qui n’a pas atteint cet âge ne relève pas de la cessation définitive de fonction au sens de l’article R. 723-61 lui permettant de bénéficier de l’honorariat alors même qu’il dispose de l’ancienneté suffisante ».

En l’espèce, le requérant ayant mis fin à ses fonctions à l’âge de 42 ans, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’honorariat.

Le tribunal rejette par voie de conséquence sa requête.

Références : TA CAEN, 27 janvier 2016, requête N° 1501050.

Mots clés : sapeur-pompier volontaire, cessation définitive de fonction, honorariat, rejet.    

La prise en compte de la qualité de professionnel du vendeur même quand il agit dans le cadre de son patrimoine personnel.

La Cour de cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir retenu que le seul fait que la vente avait été réalisée au titre de la gestion du patrimoine personnel du gérant d’une société professionnelle de la vente (marchand de biens), avec l’intervention d’un notaire mandaté par lui, n’était pas suffisant pour écarter sa qualité de vendeur professionnel, laquelle n’était pas limitée à celui qui agit dans l’exercice de sa profession mais concernait également le particulier contractant dans un but personnel. La Cour d’Appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche sur la compétence de ce dernier en matière de construction qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que celui-ci, en raison de son activité de gérant depuis environ deux ans, devait être considéré comme un professionnel de l’immobilier et ne pouvait pas opposer aux acquéreurs la clause contractuelle de non-garantie des vices cachés.

 

 

Renforcement de la protection des jeunes parents contre la rupture de leur contrat de travail

La période de protection contre la rupture du contrat de travail étendue à 10 semaines

A l’issue d’un congé de maternité pour la mère ou du congé de paternité pour le père et pendant une période qui passe de 4 à 10 semaines, le contrat de travail ne peut être rompu que pour une faute grave non liée à la maternité ou sa grossesse pour la mère, ou en raison d’une impossibilité de maintenir son contrat de travail dépourvue de lien avec sa maternité ni, pour le père, intervenir à raison de la situation de famille (C. trav. art. L 1225-4 et L 1225-4-1 modifiés).

Cette période de protection débute différemment selon qu’elle profite au père ou à la mère :
– à compter de la réintégration de la salariée dans l’entreprise à l’issue du congé de maternité  ;
– à compter du jour de la naissance de son enfant pour le père, qu’il prenne ou pas un congé de naissance ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Cette disposition a pour conséquence d’augmenter de manière conséquente le montant des dommages et intérêts dus au salarié dont le contrat serait rompu en violation de la protection. Une telle rupture est en effet nulle. L’article L 1225-71 du Code du travail accorde dans ce cas au salarié, outre l’indemnité pour nullité du licenciement, des dommages et intérêts au titre de la violation de son statut protecteur. Ces dommages et intérêts correspondent au salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, y compris cette période de nullité relative. Cette indemnité est donc mécaniquement augmentée par l’allongement de la durée de protection. Par exemple, une salariée abusivement licenciée pendant sa grossesse et qui ne demande pas sa réintégration aura droit à une indemnité compensant la perte des salaires qui auraient été dus entre la date de son licenciement et la date d’expiration de son congé de maternité augmentée de 10 semaines contre 4 auparavant.

Le point de départ de la période de protection est repoussé par la prise de congés payés

Le point de départ est repoussé lorsque la salariée prend des congés payés immédiatement après son congé de maternité (C. trav. art. L 1225-4 modifié). Ainsi, la salariée qui accole des congés payés à son congé de maternité bénéficie jusqu’à la reprise effective de son travail de la protection dite « absolue » contre la rupture de son contrat de travail. La rupture de son contrat, quel qu’en soit le motif, ne peut ni prendre effet, ni être notifiée pendant cette période. Si en revanche la salariée reprend le travail quelques jours ou semaines, puis prend des congés payés, elle ne bénéficie que de la protection « relative ». Les congés payés ne devraient pas suspendre la période de 10 semaines pendant laquelle le contrat peut être rompu pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail.  L’intégration de cette mesure dans le Code du travail ne fait que transposer une solution adoptée par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 30-4-2014 n° 13-12.321 PB).  Cette mesure est entrée en vigueur  le 10 août 2016 en l’absence de nécessité d’un décret d’application.

Absence de lien de causalité entre des travaux d’aménagement de voirie et les infiltrations d’eau apparues dans la maison d’habitation d’un tiers.

Monsieur V est propriétaire d’une habitation située à proximité d’un terrain où se sont déroulés des travaux publics d’aménagement en vue d’accueillir un lotissement de trente-et-un lots.

Il estime que cet aménagement est à l’origine des infiltrations d’eau et d’humidité à l’intérieur de son habitation ainsi que de la dégradation du mur de clôture de son jardin.

Au titre des principes, la Cour administrative d’appel rappelle le régime de la responsabilité sans faute des Communes en matière des dommages de travaux publics subis par des tiers.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant que le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice ; que les riverains des voies publique sont tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général ».

En l’espèce, et après expertise, il est apparu que les dommages dont Monsieur V se prévaut ne sont pas imputables aux travaux d’aménagement de la voirie en litige mais à un défaut de conception du mur de façade de son habitation d’une part et à l’ancienneté de son mur de clôture d’autre part.

Le juge, eu égard à cette absence de lien de causalité, rejette la requête de Monsieur V.

 

Références : CAA Nancy, 5 Juillet 2016, requête n° 15NC00036.

Mots clés : Maître d’ouvrage, responsabilité sans faute, dommages de travaux publics subis par des tiers, absence de lien de causalité.

 

Les nuisances sonores relatives à l’utilisation d’une salle des fêtes municipale engagent la responsabilité de la commune dès lors que le maire n’a pas pris les mesures nécessaires pour les atténuer.

Monsieur et Madame B sont propriétaires d’une maison d’habitation située à proximité de la salle des fêtes municipales de leur commune.

A l’occasion des nuisances sonores qu’ils subissent du fait de l’utilisation de cette salle, ils ont été contraints de procéder à la réalisation d’un mur d’isolation et de faire changer leurs fenêtres par des vitres isolantes.

Monsieur et Madame B ont demandé au juge de retenir la responsabilité de la commune et de la condamner au remboursement des sommes afférentes aux travaux réalisés.

La haute juridiction rappelle en premier lieu les règles applicables en matière de prescription des créances à l’égard de l’administration.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant que (…) lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, (…), à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; que la créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi ».

Le Conseil d’Etat considère que les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit en estimant que le fait générateur résultait d’un courrier informant les époux V de ce qu’un limiteur de sons avait été installé dans la salle.

En l’espèce, le délai de prescription quadriennale n’était ainsi pas forclos.

En second lieu, le juge du palais royal énonce que commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, le maire qui n’use pas de ses pouvoirs pour sanctionner les manquements répétés des usagers aux obligations rappelées par des arrêtés municipaux prescrivant les nuisances sonores.

Enfin, cette carence fautive étant en lien direct avec les travaux réalisés par les requérants, la commune est condamnée à rembourser les sommes qu’ils ont dû verser pour leur réalisation.

Références : Conseil d’Etat, 15 janvier 2016, requête n° 381825.

Mots clés : Responsabilité pour faute, carence fautive du maire, nuisances sonores liées à l’utilisation d’une salle des fêtes, remboursement des travaux d’isolation.

TRAVAUX PUBLICSRégime applicable en matière de responsabilité des usagers à un ouvrage public (sanitaires).

Madame V a été victime d’une chute dans les sanitaires d’une école maternelle au sein de laquelle son fils est scolarisé.

Elle soutient que cette chute est imputable à la présence d’une flaque d’eau sur le sol des sanitaires et saisi le juge d’un recours de plein contentieux indemnitaire.

La juridiction saisie considère que le dommage subi par Madame V n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant qu’en l’absence de photographies et de précisions circonstanciées apportées tant par les témoignages versés dans l’instance que par les écritures de la requérante quant à la nature précise de l’obstacle, s’agissant notamment des dimensions de la flaque d’eau en cause, dont il n’est en tout état de cause pas soutenu qu’elle n’aurait pu être contournée, la seule présence d’eau au sol, ne saurait, au regard de l’affectation sanitaire des lieux, s’agissant tout particulièrement d’un espace utilisé par de très jeunes enfants, être regardée comme constituant un obstacle excédant les caractéristiques de ceux que les usagers doivent s’attendre à rencontrer et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, à supposer le lien établi avec la chute de Madame V, la seule présence d’eau sur le sol des sanitaires de l’école, dont la commune démontre du reste qu’ils font l’objet d’un nettoyage deux fois par jour, en début et en fin de journée, ne constitue pas un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune ».

La requête de Madame V est, par voie de conséquence, rejetée.

 

Références : TA Montreuil, 4 février 2016, requête n° 1500912.

Mots clés : Responsabilité sans faute, défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, absence d’imputabilité

COLLECTIVITES TERRITORIALESSommes indûment versées à un agent en arrêt de travail, au titre de l’indemnité d’administration et de technicité.

 Monsieur V est adjoint technique territorial de 2ème classe au sein d’une commune. Il a continué de percevoir son indemnité d’administration et de technicité alors qu’il faisait l’objet d’un arrêt de travail.

La commune a sollicité le remboursement de ces sommes qu’elle estime avoir indûment versées.

Monsieur V a saisi le juge en vue de faire annuler la délibération par laquelle le conseil municipal a rejeté sa demande d’annulation du titre émis à son encontre, en vue du recouvrement d’une somme correspondant à l’indemnité d’administration et de technicité indûment perçue sur la période considérée.

Au titre des principes, le tribunal rappelle que les requêtes mal dirigées ne peuvent prospérer.

En l’espèce : « Les moyens contestant le bien-fondé de la décision tendant au remboursement des sommes versées à tort que la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de confirmer sont inopérants ; que par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa contestation de la délibération rejetant sa demande de remise gracieuse, d’une méconnaissance des règles d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité »

La requête de Monsieur V est rejetée.

 

Références : TA  Caen  20 avril 2016, requête N° 1401801.

Mots clés : Collectivités territoriales, indemnité d’administration et de technicité, arrêté de travail.