Monsieur et Madame X se sont portés acquéreurs d’une maison à usage d’habitation dont un pignon s’est effondré quelques jours après leur emménagement.

La Cour d’appel d’Angers a retenu la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, au motif qu’ils ne pouvaient ignorer la dangerosité que présentait la boursouflure apparue sur le pignon, compte tenu des importants travaux qu’ils avaient réalisés sur la maçonnerie, l’époux travaillant de surcroît dans le domaine du bâtiment, sans que les acquéreurs aient pu eux-mêmes, en tant que profanes en matière de bâtiment, appréhender les risques inhérents à cette boursouflure.

Elle a également retenu la responsabilité de l’agence immobilière, en lui reprochant de n’avoir pas à tout le moins attiré l’attention des acquéreurs sur l’anormalité de la situation.

La Cour a par ailleurs mis hors de cause le notaire rédacteur de l’acte de vente, attrait sur la procédure par l’agence immobilière.

Celle-ci a été condamnée à garantir les vendeurs, reconnus responsables de l’entier préjudice subi par les acquéreurs (comprenant les travaux de reprise, le préjudice de jouissance et le préjudice moral), à hauteur de 95 % au titre de la perte de chance de ne pas contracter (ou de contracter à un prix inférieur pour tenir compte des travaux nécessaires) et de ne pas supporter de préjudice de jouissance et de préjudice moral.

Références : Cour d’appel d’Angers, 07 juin 2016, RG n°14/01176

Mots clés : vente immobilière, responsabilité, vices cachés, perte de chance, préjudice de jouissance

Monsieur X a sollicité un certificat d’urbanisme pour la réalisation d’une construction sur un terrain situé au sein d’une Commune dépourvue de plan local d’urbanisme. Le Maire de la Commune, par décision prise au nom de l’Etat, lui a refusé ce certificat d’urbanisme au motif que le terrain se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la Commune. Monsieur X a contesté cette décision en invoquant, notamment, deux moyens. Le premier tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative sur la situation du terrain ; le second tiré du fait que le Maire n’aurait pas consulté préalablement le gestionnaire du réseau public de distribution d’eau et d’électricité. Le tribunal rejette la requête en estimant que le terrain se situe bien dans une partie non actuellement urbanisée de la Commune, en retenant la motivation suivante :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée O-A N°996 située au lieu-dit H, sur le territoire de la Commune de Y propriété de Monsieur X, sur laquelle il souhaite construire une maison d’habitation de 150 M² sur un lot A de 1 700 M² qui en est issue, est situé à environ 2 KM du centre bourg de Y, lequel n’est doté ni d’un plan local d’urbanisme opposable aux tiers, ni de document d’urbanisme en tenant lieu ; que cette vaste parcelle de 2 071 M² se trouve au lieu-dit H, qui ne comporte qu’une quinzaine de constructions, dans une zone essentiellement rurale, comme cela ressort le la photographie satellite produite en défense ; que, si une des constructions du hameau sur une vaste parcelle jouxte le terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier que ce terrain s’ouvre sur les 3 autres cotés sur une vaste zone de prés ou de terres cultivés dépourvus de construction ; que, dans ces conditions, la parcelle en cause ne serait être regardée comme appartenant à une partie actuellement urbanisée de la Commune, au sens des dispositions de l’article L.111-1-2… ».

En revanche, le tribunal a estimé que la décision du Maire était illégale dès lors que le Maire n’avait pas consulté la Société ERDF et les gestionnaires du réseau public de distribution d’eau pour s’assurer de la desserte en électricité et en eau de ce terrain. Mais, le tribunal retient que cette illégalité n’a pas eu d’incidence sur le refus du certificat d’urbanisme dès lors que le Maire de Y « aurait pris la même décision indiquant que l’opération n’est pas réalisable s’il ne s’était fondé que sur l’un ou l’autre des motifs précédemment évoqués, tiré ce de que le terrain d’assiette du projet n’est pas compris dans une partie urbanisée de la Commune, et est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants… ».

Le tribunal rejette donc la requête.

Références : TA CAEN 31 Mai 2016, requête n° 1502107.

Mots clés : L.111-1-2, principe de constructibilité limitée, partie actuellement urbanisée de la Commune, R.111-14, Code de l’urbanisme, urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants

Les tiers à un contrat ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent.

Le Centre Hospitalier X a conclu un marché public avec la Société Y en vue de la fourniture de matériel informatique. La Société Z, concurrent évincé, a contesté la validité de ce marché devant le tribunal administratif. C’est l’occasion, pour la juridiction, de rappeler les conditions dans lesquelles un marché peut être contesté ainsi également que les conditions dans lesquelles des moyens classiques peuvent être soulevés. Par son premier considérant, le tribunal a d’abord clairement rappelé les conditions dans lesquelles un marché public pouvait être contesté. Il retient la motivation suivante :

 « Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le Juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le Juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le Juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ces clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le Juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concernées ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de    2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du co-contractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de la signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ses actes devant le Juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leurs objets ;

Considérant que le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement des collectivités territoriales concernées, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le Juge devrait les relever d’office ».

C’est donc à la lumière de ces conditions de recevabilité que le tribunal a pu notamment examiner trois moyens. Le premier était tiré de l’irrégularité de l’avis d’appel public à la concurrence. La Société requérante soutenait en effet que cet avis d’appel public à la concurrence ne comportait pas les informations nécessaires. Le tribunal rejette néanmoins le moyen en estimant que « toutefois, elle n’établit pas en quoi ce manquement allégué de la personne publique à ces obligations de publicité et de mise en concurrence, l’aurait lésé ou aurait été susceptible de l’aléser eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte ».

La Société requérante soutenait, en deuxième lieu, que le marché aurait dû être alloti. Cependant, le tribunal retient que l’exception à l’allotissement est possible dès lors que « L’allotissement aurait rendu techniquement  plus difficile l’exécution de la prestation ; que, par suite, le pouvoir adjudicataire n’était pas tenu d’allotir ce marché public… ».

A cet égard, le tribunal a rappelé que si le décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public impose au pouvoir adjudicataire, qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure au seuil de procédure formalisée, de motiver son choix dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation, ce décret n’est entré en vigueur qu’à compter du 1er avril 2016, de sorte qu’il n’est pas applicable au marchés public litigieux. Enfin, le tribunal a pu également rappeler que si le pouvoir adjudicataire a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats sur la méthode de notation des offres.

Le tribunal rejette la requête.

Références : TA CAEN 9 Juin 2016, requête n° 1500101.

Mots clés : Marchés publics, contestation de la validité d’un contrat, allotissement, vice en rapport direct avec l’intérêt et lésé, manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, allotissement.

 

Dans un arrêt en date du 1ier juin 2016 promis à la plus large diffusion, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois la portée de la décision n°2013-672 DC rendue le 13 juin 2013 par le Conseil Constitutionnel en matière d’accords de prévoyance laquelle, tout en déclarant l’article L912-1 du Code de la Sécurité Sociale inconstitutionnel, prévoit que cette déclaration d’inconstitutionnalité « n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication et liant les entreprises à celles qui sont régies par le Code des assurances, aux institutions relevant du titre III du Code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité ».

La notion de « contrats en cours » renvoie à l’accord collectif de branche désignant le gestionnaire du régime de prévoyance, lequel s’impose donc aux entreprises jusqu’à son terme.

La notion de « contrats en cours » doit-elle s’entendre des actes contractuels en cours liant les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective aux organismes assureurs désignés par les partenaires sociaux, ou s’agit-il de l’acte de nature conventionnelle signé par les partenaires sociaux désignant le gestionnaire du régime de prévoyance ? La chambre sociale de la Cour de cassation avait privilégié la seconde interprétation dans un arrêt du 11 février 2015 (Cass. soc., 11 févr. 2015, n°14-13.538). Elle persiste et signe dans cette voie dans un arrêt du 1er juin 2016 en décidant que l’accord collectif national du 8 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 et étendu par arrêté du 19 décembre 2012, étant en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel de juin 2013, l’ensemble des employeurs entrant dans le champ d’application de l’accord collectif restait tenu d’adhérer au régime géré par l’organisme désigné par les partenaires sociaux.

Comme souligné dans la note explicative de l’arrêt, « tous les dispositifs conventionnels, conventions et avenants conclus avant le 13 juin 2013, en cours, continuent d’être régis par l’article L.912-1 du Code de la Sécurité Sociale et de s’imposer aux entreprises jusqu’à leur terme ».

Cass. soc. 11-5-2016 n° 14-29.512

Même lorsqu’un salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an.

Un salarié est engagé en 2013 par une entreprise appliquant un dispositif conventionnel d’aménagement du temps de travail sur l’année. Ayant effectué 1 750,58 heures de travail au cours de son année d’embauche, il réclame un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.

Le conseil de prud’hommes accueille sa demande. Pour le juge prud’homal, toute heure effectuée au-delà du plafond de 1 607 heures annuelles doit être considérée comme heure supplémentaire.

L’employeur se pourvoit en cassation. Il soutient qu’en application de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié engagé à temps plein est égale à 1 607 heures seulement pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés complets (30 jours ouvrables). Le salarié ne peut bénéficier de cette mesure puisqu’il n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.

La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, il résulte des dispositions de l’article L 3122-4 du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an, même lorsqu’un salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord collectif d’aménagement du temps de travail.

La Cour de cassation transpose ici aux accords collectifs d’aménagement du temps de travail sa solution rendue à propos des accords de modulation. En effet, elle a déjà jugé, pour la période antérieure à la loi 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant fixé par la loi à 1 607 heures, le fait que le salarié n’ait pas pu prendre 25 jours ouvrés de congés payés était indifférent (Cass. soc. 14-11-2013 n° 11-17.644). La solution est la même lorsque le salarié n’a pas exercé l’intégralité des droits à congés pourtant régulièrement acquis (Cass. soc. 15-5-2014 n° 13-10.468).

Cass. soc. 19-5-2016 no 14-28.245

Quel est le degré de gravité de la faute commise par un salarié qui accuse faussement son employeur de violences ? Pour la Cour de cassation, il revient aux juges du fond d’en décider.

Le salarié qui porte de fausses accusations de violences envers un supérieur hiérarchique commet une faute justifiant son licenciement. Mais quel est le degré de gravité de cette faute ? L’employeur doit-il se placer sur le terrain de la faute simple, constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, ou considérer que l’intéressé a commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ?

L’ancienneté du salarié : une circonstance atténuante pour la cour d’appel

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 19 mai 2016, le salarié avait été licencié pour faute grave après avoir faussement accusé son supérieur hiérarchique de lui avoir porté des coups. Les juges du fond, tout en admettant la réalité des faits reprochés à l’intéressé, avaient considéré qu’ils ne caractérisaient pas une faute grave, mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement. Ils avaient en effet estimé que ces griefs n’étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, car le salarié justifiait d’un peu plus de 3 ans d’ancienneté.

La solution pouvait étonner. Si les juges du fond retiennent fréquemment l’ancienneté du salarié à titre de circonstance atténuante, la durée de 3 ans semble assez faible. D’autant plus qu’en l’espèce, l’employeur pouvait se prévaloir des antécédents disciplinaires du salarié. En outre, l’accusation de violences portées par l’intéressé contre son collègues aurait pu être lourde de conséquences pour ce dernier, s’il n’était pas parvenu à prouver le caractère mensonger de ces accusations.

En formant un pourvoi en cassation, l’employeur pouvait espérer obtenir la censure de la décision des juges du fond. Mais pour la Cour de cassation, « la cour d’appel, prenant en considération l’ancienneté du salarié, a pu retenir que les faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise ».

La Cour de cassation s’en remet à l’appréciation des juges du fond

Dans cette affaire, l’employeur fait les frais de la récente évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de contrôle de la faute grave.

La Haute Cour a longtemps exercé un contrôle strict sur les décisions des juges du fond en matière de faute grave. Considérant qu’un fait est ou non de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et, partant, constitutif d’une faute grave, elle n’hésitait pas à censurer les décisions des juges du fond qui n’auraient pas interprété correctement les faits qui leur étaient soumis, ou à confirmer leur interprétation par une décision de principe (voir par exemple, en matière d’atteinte à la dignité, Cass. soc. 19-1-2010 n° 08-42.260 ; de violence sur un subordonné, Cass. soc. 22-3-2007 n° 05-41.179).

Mais la position de la Cour de cassation a évolué. Désormais, elle limite son contrôle aux erreurs manifestes de qualification commises par les juges du fond au regard des faits fautifs qu’ils ont constatés. Dès l’instant qu’ils n’ont pas commis une telle erreur de qualification, elle s’en remet à leur appréciation (Cass. soc. 25-9-2013 nos 12-16.168 et 12-19.464 ; Cass. soc. 12-3-2014 n° 13-11.696).

La Cour de cassation laisse donc une plus grande latitude aux juges du fond pour exercer leur pouvoir d’appréciation. Cette position devrait limiter le nombre des pourvois en cassation sur la qualification de la faute invoquée à l’appui du licenciement. Mais elle peut contribuer à rendre la jurisprudence moins homogène, les faits pouvant être appréciés différemment selon les cours d’appel. L’arrêt du 16 mai 2016 en donne une illustration.

Il n’y a pas d’adaptation mineure lorsque la dérogation autorisée par le permis de construire résulte d’une exception expressément prévue par le règlement du Plan Local d’Urbanisme.

Monsieur X a demandé l’annulation d’un permis de construire en soutenant, notamment, que celui-ci avait illégalement autorisé une adaptation mineure.

Plus précisément, l’article UA6 du règlement du Plan Local d’Urbanisme litigieux imposait des constructions édifiées à l’alignement des voies existantes. Or, le projet comportait un retrait d’un peu moins de 3 Mètres par rapport à l’alignement des voies existantes. Le Maire de la Commune avait justifié ce permis de construire par l’existence d’une adaptation mineure. Mais, le tribunal a estimé qu’il ne s’agissait pas là d’une adaptation mineure dès lors que ladite dérogation était expressément prévue par le Plan Local d’Urbanisme.

Plus précisément, le tribunal a retenu la motivation suivante :
« Considérant qu’aux termes de l’article UA6 du règlement du Plan Local d’Urbanisme sur l’implantation des constructions par rapport aux voies ayant prises publiques : « Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantations suivantes :1. Les constructions ou parties de constructions, exception faite des saillies traditionnelles inhérentes aux gros œuvres des bâtiments, répondant aux caractéristiques définies en annexe doivent être édifiées à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, ou, le cas échéant, respecter les marges de recul reportées au plan de zonage.2.Sauf impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle, à la topographie du terrain ou à une organisation rationnelle des bâtiments sur la parcelle, l’implantation des constructions doit se faire à l’alignement des voies existantes (sont considérés comme voies, les accès d’une largeur supérieure ou égale à 4 Mètres) ou suivant la ligne d’implantation dominante définie par les constructions avoisinantes (…).3. Des retraits ponctuels limités pourront être admis sous réserve que la construction permette de conserver l’effet dominant de l’alignement sur rue (…) » ;

Considérant que le bâtiment tel qu’il ressort du permis de construire modifié prévoit à son angle situé à l’est, et à la patte d’oie des rues (…), un léger retrait de moins de 3 Mètres par rapport à l’alignement des voies existantes et de l’ancienne limite de propriété sur une longueur de moins de 10 Mètres ; que ce retrait peut être considéré comme un retrait ponctuel limité au sens du 4. de l’article UA6 qui permet de conserver l’effet dominant de l’alignement tant sur la rue de (…) ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Considérant que, par voie de conséquence, c’est inutilement que les requérants soutiennent que ce retrait ne peut entrer dans le champ de l’application « des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » prévu par l’article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme alors applicable.

Le tribunal rejette par conséquent la requête estimant qu’il n’y a pas d’adaptation mineure lorsque l’exception est prévue par la règle du règlement du plan local d’urbanisme.

Références : TA CAEN 31 Mai 2016, requête n° 1600176.
Mots clés : PLU, adaptation mineure, dérogation, exception, article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, désormais codifié aux articles L.153-12 à L.153-15.

En application des dispositions du code de l’environnement, seul le propriétaire riverain est tenu à l’entretien régulier d’un cours d’eau.

À la suite d’une inspection réalisée par les services de la direction départementale des territoires, un préfet de département a indiqué au maire de la commune de X que le contrôle réalisé avait fait apparaître un manque d’entretien des berges d’une rivière ainsi que la présence de barrières et barbelées en travers du cours d’eau créant autant d’obstacles à l’écoulement des eaux et provoquant des désordres hydrauliques. Le préfet de département a adressé des courriers aux propriétaires riverains de cette rivière afin de leur rappeler leurs obligations en matière d’entretien. Estimant que le nécessaire n’avait pas été fait, le maire de la commune de X a informé l’une des propriétaires qu’elle était amenée à faire réaliser des travaux. Néanmoins, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer ont constaté d’une part, la présence de nombreuses embâcles et de barbelées en travers du lit et d’autre part que les berges étaient insuffisamment entretenues et que deux passages busés étaient sous dimensionnés. Ces temps ces conditions que le maire de la commune a enjoint aux salariés gérant la propriété de faire le nécessaire et qu’à défaut ces travaux seraient commandés par la commune et qu’un titre exécutoire correspondant serait émis.

Le salarié de la propriétaire concernée, destinataire de cette mise en demeure, l’a contestée devant le tribunal admiratif, lequel a estimé qu’il ne pouvait pas être redevable de l’obligation d’entretien. Il retient la motivation suivante :

« Considérant qu’aux termes de l’article L.215-14 du code de l’environnement : « sans préjudice des articles 556 et 557 du Code civil et des chapitres I, II, IV et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau (…) », que selon l’article L.215-16 du même code : « si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L.215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L.435-15, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure querellée a été adressée à Monsieur Y alors qu’il est constant qu’il n’est pas propriétaire riverain mais salariés ; que la circonstance que le maire a également pu exiger de Madame Z, propriétaire riverain et employeur de Monsieur Y, les travaux d’entretien du cours d’eau et de ses berges et que ces travaux soient ensuite supervisés ou effectués par Monsieur Y ne peuvent avoir d’effet sur la légalité de la mise en demeure adressée à Monsieur Y ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer son annulation. »

C’est donc bien au seul propriétaire qu’incombe l’obligation d’entretien des cours d’eau et des berges.

Références : TA  Caen  21 janvier 2016, requête N° 1501296.

Mots clés : environnement, entretien des berges et cours d’eau, mise en demeure

 

 

L’arrêté portant création d’un syndicat mixte est un acte non-réglementaire créateur de droits, lequel ne peut donc être abrogé au-delà d’un délai de 4 mois suivant son intervention.

En 1998, le Préfet de Département a créé un syndicat mixte ayant pour vocation à assurer la gestion, l’animation et la promotion d’un centre de loisirs. Ce syndicat mixte regroupait différentes communautés de communes. Estimant cet arrêté illégal, l’un des membres du syndicat mixte a demandé au Préfet l’abrogation de son arrêté. L’autorité administrative n’a pas répondu et la commune de communes requérante a demandé au juge admiratif d’annuler le refus implicite d’abrogation né de ce silence préfectoral.

Le Tribunal rejette la requête comme irrecevable estimant que, s’agissant d’un acte non-réglementaire créateurs de droit, l’arrêté contesté ne pouvait être abrogé que dans un délai de 4 mois à compter de son addiction.

Il retient la motivation suivante :

« considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger un acte non-réglementaire créateurs de droit que dans le délai de 4 mois suivant l’intervention de cet acte et s’il est illégal ; que la décision par laquelle le préfet de Département décide d’autoriser la création d’un syndicat mixte en application de l’article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales n’a pas le caractère d’un acte réglementaire et est créateur de droit ».

Dans ces conditions, la demande d’abrogation présentée plus de 4 mois après la création dudit syndicat mixte devait être rejetée.

 

Références : TA  Caen  21 janvier 2016, requête N° 1401014

Exception d’illégalité d’une délibération portant sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme et permis d’aménager. Est inopérant à l’encontre d’un permis d’aménager, le moyen tiré de ce que les objectifs poursuivis n’ont pas été précisés par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et que les modalités de concertation fixées par cette même délibération ont été insuffisantes ou n’ont pas été respectées.

La société X a demandé l’annulation d’un arrêté par lequel le maire d’une commune a délivré un permis d’aménager en soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération par laquelle le conseil municipal a prescrit les objectifs poursuivis objectifs et les modalités de la constatation dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme.

Le tribunal estime que ces moyens est inopérant en retenant la motivation suivante :

« Considérant (…), qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « I- Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) toute délibération ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; b) les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées au a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ».

Considérant qu’eu égard à leur objet et à leur finalité, ces dispositions, reprises aujourd’hui à l’article L. 600-11 du même code, font obstacle à l’invocation à l’encontre de telles  autorisations, par voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme sur laquelle est fondée à raison des vices susceptibles d’entacher la délibération prévue au premier alinéa de l’article L. 300-2, reprit actuellement à l’article L. 103-3, par laquelle l’organe délibérant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de concertation requise ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen, tiré de ce que ces objectifs n’ont pas été précisés par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et que les modalités de la concertation fixées par certaines délibérations ont été insuffisantes ou n’ont pas été respectées, est inopérant à l’encontre du permis d’aménager contesté… »

Ce faisant, la Cour rejette la requête.

Références : CAA Nantes 18 mai  2016, requête N° 14NT01315.

Mots clés : PLU, concertation, objectifs poursuivis, exception d’illégalité, permis d’aménager, L.300-2 et  L.103-3 du code de l’Urbanisme.