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DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS

Les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leurs sont imposées dans un but d’intérêt général, seules peuvent être indemnisées, en cas de travaux sur les voies publiques, les sujétions anormales.

 

La Commune de B a réalisé entre décembre 2011 et décembre 2015 des travaux de redynamisation de son centre-ville.

La société S estimant avoir subi une importante baisse de son chiffre d’affaires durant cette période consécutivement aux travaux réalisés à proximité de son magasin a demandé à être indemnisée devant le tribunal administratif.

Pour rejeter la requête, le Juge rappelle d’abord les principes régissant le régime de la responsabilité sans faute applicable en la matière en retenant la motivation suivante :

« Considérant qu’il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics             à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leurs sont imposées dans un but d’intérêt général ; que le caractère anormal du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l’accès au fonds de commerce ou encore de l’impossibilité même d’accéder à ce fonds ».   

En l’espèce, le Juge estime que la gêne subie par la Société S dans l’exploitation de son fonds de commerce n’a pas, compte tenu de l’ampleur limitée des nuisances occasionnées par le chantier, de l’absence de baisse significative du chiffre d’affaires de l’entreprise et de l’existence de facteurs structurels propres à la Société, excéder les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques dans un but d’intérêt général.

Le tribunal rejette donc la requête.

Références : TA CERGY-PONTOISE 13 Juillet 2016, requête n° 1411904.

Mots clés : Responsabilité sans faute, dommage de travaux publics subis par les tiers, lien de causalité, sujétion anormale, préjudice anormal et spécial, riverain, voie publique.