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Le projet, par l’ampleur des modifications apportées à la construction existante, qui est entièrement transformée, à l’exception de son mur pignon nord, ne présente pas de caractère subsidiaire par rapport à la construction existante.

Par une requête enregistrée le 2 août 2017 Madame P a sollicité du Tribunal Administratif de VERSAILLES l’annulation d’un arrêté du Maire refusant de lui accorder un permis de construire pour l’extension et la surélévation d’une maison à usage d’habitation ainsi que la démolition d’un garage.

Par Jugement n°1705493-3 du 6 décembre 2019, le Tribunal Administratif de VERSAILLES relève que le projet consiste, d’une part, en la démolition du garage et d’autre part en l’extension de la maison existante vers le sud et l’est tout en la rehaussant d’un étage pour la porter à une hauteur de 9,80 mètres au faîtage. Il relève également que le sens de la construction serait modifié, que la surface plancher serait augmentée de plus de 222% et l’emprise au sol de 136,5%.

En conséquence, le Tribunal a estimé que le Maire n’avait commis aucune erreur de droit ni d’appréciation en considérant que le projet ne constituait pas l’extension d’une construction existante mais une construction nouvelle.

TA VERSAILLES, 06.12.2019, n°1705493-3

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La charge de la preuve de l’interruption des travaux depuis plus d’un an incombe à celui qui se prévaut de cette interruption et sont en ce sens insuffisants, la production de photographies et d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice.

Par deux requêtes enregistrées les 25 et 31 juillet 2019, Monsieur et Madame H. ont sollicité l’annulation de deux arrêtés portant transferts de permis de construire délivrés le 06 novembre 2019 au motif que ces deux autorisations d’urbanisme étaient caduques.

Par Jugement n°1900770 & n°1900771 du 04 décembre 2019, le Tribunal Administratif de Caen a estimé que la réalisation, par le pétitionnaire initial, des fondations des deux projets d’habitation et pour l’un d’entre eux, la mise en œuvre d’une dalle en béton et le commencement des maçonneries des murs étaient d’une importance suffisante pour regarder les constructions comme « entreprises » au sens des dispositions de l’article R. 424-17 du Code de l’Urbanisme.

Sur la prétendue interruption des travaux depuis plus d’un an, le Juge Administratif a rappelé que la charge de la preuve incombait à celui qui se prévalait d’une telle interruption et qu’en l’espèce, les photographies et le procès-verbal de constat d’huissier de justice produits par les requérants étaient insuffisants.

Partant, le Tribunal Administratif de Caen a jugé légal les deux arrêtés portant transferts des deux permis de construire délivrés le 06 novembre 2019 et a, en conséquence, rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit par Monsieur et Madame H.

TA CAEN, 04.12.2019, n°1700770 & n°1700771

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Un manquement de l’administration aux stipulations contractuelles n’emporte pas nécessairement l’indemnisation des préjudices subis par le co-contractant.

Par un arrêt n°18NT00680 en date du 29 novembre 2019, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté la requête en appel formée par l’Association B. à l’encontre du Jugement n°1700319 du 15 décembre 2017 par lequel les premiers Juges ont rejeté sa demande indemnitaire tendant à obtenir la condamnation du Syndicat Mixte P. à lui verser la somme de 121.485 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du manquement contractuel dudit Syndicat Mixte.

En effet, du fait de la destruction, par le Syndicat Mixte P., des souches des billets vendus et non vendus, l’Association requérante estimait que les recettes qui lui avaient été reversées ne correspondaient pas aux recettes effectivement encaissées.

La Cour Administrative d’Appel a estimé qu’au terme des articles 1, 2 et 3 de la convention financière conclue entre l’Association B. et le Syndicat Mixte P. s’agissant des conditions d’encaissement et de reversement des sommes perçues suite à la vente des billets d’entrée pour les trois représentations organisées par ladite Association, le Syndicat Mixte P. se devait de mettre en mesure l’Association de procéder à une vérification du nombre de billets vendus notamment à l’appui des récépissés et relevés bancaires attestant de la réalité des ventes.

Or, la Cour a constaté que le Syndicat Mixte P. avait procédé à la destruction des souches de billets vendus et non vendus ne permettant pas un tel contrôle de sorte qu’il avait manqué à son obligation contractuelle.

Néanmoins, et à l’appui des photographies et vidéos versées aux débats qui attestent du succès limité des représentations, les Juges d’appel ont relevé que la destruction des souches de billets ne permettait pas d’attester d’une réelle minoration des recettes reversées à l’Association.

Aussi, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté les conclusions indemnitaires de l’Association requérante.

CAA NANTES, 29.11.2019, n°18NT00860

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Contestation d’avis d’inaptitude du salarié devant le conseil des Prud’Hommes en la forme de référés – Médecin expert (ancienne procédure issue de la Loi travail d’août 2016)

La convocation de l’employeur à l’expertise médicale de l’employé : une condition de validité du rapport d’expertise.

Un salarié, engagé en qualité de conducteur poids-lourds, fût déclaré inapte « au poste de conducteur à courte distance, tel qu’il a été étudié à la fiche de poste », par un avis rendu par la médecine du travail le 18 novembre 2016.

Dans ce contexte, l’employeur a convoqué son employé à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 27 décembre 2016

Contestant cette décision, ce dernier a sollicité l’organisation d’une expertise médicale judiciaire qui fût ordonnée par le Conseil de Prud’hommes de CAEN, en sa qualité de juge des référés, désignant le médecin inspecteur régional du travail, en qualité de médecin expert.

Le 10 mai 2017, le médecin inspecteur régional du travail refusait cette mission et le Professeur C. fût désigné par le juge départiteur en qualité de médecin expert le 14 juin 2017.

Le 21 septembre 2017, le médecin expert a simplement informé l’employeur qu’il avait convoqué l’employé « pour une expertise médicale, le mercredi 8 novembre à 14 heures ». Le médecin expert a ensuite simplement adressé un courrier à l’employeur afin de l’informer qu’il avait convoqué l’employé « pour une expertise médicale le 8 novembre 2017 (ce jour) » et lui faire part de ses constatations.

Après de multiples recherches vaines de reclassement par l’employeur, ce salarié a en conséquence fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 22 septembre 2017.

Le rapport d’expertise médicale du médecin expert fût ensuite diffusé le 8 janvier 2018.

L’employeur a alors saisi le Conseil de Prud’hommes de CAEN d’une demande de nullité du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 160 du Code de Procédure Civile, mettant en avant le fait que le médecin expert ne s’est jamais déplacé dans l’entreprise et surtout qu’aucune convocation n’avait été adressée à l’employeur pour la réunion d’expertise du 8 novembre 2017.

Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de CAEN a prononcé la nullité du rapport d’expertise rendu le 8 janvier 2018 par le médecin expert dans la mesure où l’absence de convocation de l’employeur « ne lui a pas permis de faire valoir ses observations ou réclamations ».

Il poursuit en affirmant que le médecin expert « devait s’assurer que les deux parties avaient été régulièrement convoquées d’autant que l’expertise était prévue six semaines plus tard ou éventuellement reporter la réunion d’expertise ».

Dès lors, le Conseil de Prud’hommes a précisé qu’il y avait « lieu de prendre en considération le dernier avis médical émis par la médecine du travail le 18 novembre 2016 […], lequel concluait par une inaptitude au poste mais apte à un autre ».

Ainsi, la convocation régulière de l’employeur par le médecin expert aux réunions d’expertise médicale est une condition de validité du rapport d’expertise médicale définitif puisque son absence entraine nécessairement la nullité dudit rapport.

Cons. Prud’hommes, CAEN, 2 sept. 2019, n°F18/00148

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Légalité de l’admission à la retraite d’une fonctionnaire au-delà de l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans

L’autorité territoriale a pu légalement admettre à la retraite une fonctionnaire plusieurs mois après que celle-ci ait atteint l’âge limite de départ à la retraite de 60 ans.

Madame R. a été recrutée par une Collectivité territoriale en qualité d’infirmière puéricultrice à compter de décembre 2004.

Madame R. a atteint l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans le 16 octobre 2015.

En mai 2016, Madame R. a sollicité son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2017, avant de demander en juillet 2016 que celle-ci soit avancée au 1er août 2016.

L’autorité territoriale a admis Madame R. à la retraite le 1er août 2016.

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux, Madame R. sollicite l’indemnisation du préjudice physiologique et moral résultant de son admission à la retraite plusieurs mois après qu’elle ait atteint l’âge légal de 60 ans.

La Cour Administrative d’Appel de NANTES confirme le rejet de ces prétentions indemnitaires en relevant d’une part que Madame R. était censée connaître les dispositions statutaires dont elle relevait s’agissant des conditions de son admission à la retraite, et d’autre part qu’elle avait en toute hypothèse spontanément demandé à être maintenue en activité jusqu’au 1er janvier 2017 puis jusqu’au 1er août 2016.

CAA NANTES, 26.11.2019, n° 18NT01936

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Délivrance des autorisations d’urbanisme sous réserve des droits des tiers

Les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et ont uniquement pour objet de sanctionner le respect des règles d’urbanisme, de sorte que l’invocation de moyens relatifs à la délimitation des propriétés et à l’existence de servitudes de vue est inopérante.

Monsieur R. a déposé en Mairie de S. un dossier de déclaration préalable portant sur la construction d’une terrasse au-dessus d’un garage existant et la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre.

Le Maire de S. ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.

Madame L., voisine immédiate du projet, conteste la légalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable et invoque pour ce faire le moyen tiré de ce que les limites et dimensions du terrain d’assiette du projet n’ont pas été attestées par un acte de propriété ni validées par un géomètre-expert, et le moyen tiré du défaut de production de la copie du contrat ou de la décision judiciaire relatifs à l’institution d’une servitude de vue et de droits de passage.

Le Tribunal Administratif de CAEN écarte ces moyens comme étant inopérants en rappelant que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et ont pour objet de sanctionner le respect des seules règles d’urbanisme.

TA CAEN, 21.11.2019, n° 1802666

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Le règlement de la zone N d’un PLU qui ne précise pas les conditions de hauteur, d’implantation, d’emprise et de densité des extensions ou annexes n’est pas illégal de ce seul chef dans la mesure où la mise en œuvre de STECAL en application des dispositions de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme est une faculté laissée aux auteurs de PLU et non une obligation.

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2018, Monsieur T. a sollicité l’annulation de l’arrêté en date du 12 juillet 2018 par lequel le Maire de la Commune de S. a refusé de lui délivrer un permis de construire un local technique sur sa parcelle de terrain située en zone N du PLU au motif que le règlement de la zone N du PLU ne précise pas tous les critères requis par l’article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme pour permettre la construction d’annexes d’habitations en zone N.

Par Jugement n°1802723 du 21 novembre 2019, le Tribunal Administratif de Caen a confirmé la légalité de cet arrêté au motif que les dispositions applicables à la zone N du règlement du PLU ne précisaient pas les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité des annexes autorisées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme de sorte que le Maire se devait d’écarter l’application des dispositions insuffisantes de l’article N2 du règlement du PLU.

Cette insuffisance des dispositions de l’article N2 n’est pas susceptible d’emporter l’illégalité du règlement du PLU dans la mesure où les dispositions de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme n’imposent la précision des conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité des annexes autorisées en zone N uniquement dans les cas où les auteurs du PLU ont fait le choix d’identifier des STECAL.

L’identification des STECAL étant une faculté et non une obligation imposée par le Code de l’Urbanisme, le règlement de la zone N du PLU de la Commune de S. n’est pas illégal du fait de son absence de précisions des conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité des annexes et des extensions dans la mesure où les documents du PLU ne prévoient aucun STECAL.

Partant, le Tribunal Administratif de Caen a jugé légal l’arrêté de refus de permis de construire critiqué et a, en conséquence, rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit par Monsieur M.

TA CAEN, 21.11.2019, n°1802723

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Illégalité de la décision de placement en surnombre à temps partiel à l’issue d’une mise à disposition

L’autorité territoriale ne peut légalement placer un fonctionnement en surnombre à temps partiel à l’issue d’une mise à disposition, alors qu’il avait auparavant illégalement refusé de faire droit à la demande de l’intéressé d’occuper à temps plein son emploi à l’issue d’une précédente période de mise à disposition.

Madame S., nommée en 1997 sur un emploi à temps complet de secrétaire de Mairie au sein de la Commune de C., a été autorisée à occuper son emploi à temps partiel puis a demandé en 2008, après une mise à disposition, à occuper de nouveau son emploi à temps plein.

Le Maire de C. a illégalement refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur le non-respect du délai de deux mois prévu par l’article 18 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004.

Lorsque Madame S. a sollicité sa réintégration au sein de la Commune de C. en 2015 après une période de mise en disponibilité, le Conseil Municipal de la Commune de C. a, par délibération du 1er juin 2015, placé l’intéressée en surnombre pendant un an sur la base d’une durée hebdomadaire de 17h50.

Par arrêté du 29 août 2016, à l’issue de la période de maintien en surnombre, le Maire de C. a prononcé la radiation des cadres de Madame S. et sa mise à disposition du Centre de gestion territorialement compétent sur la base d’une durée hebdomadaire de 17h50.

La Cour Administrative d’Appel de NANCY a confirmé l’illégalité de ces deux décisions en retenant que dès lors que le Maire de C. avait en 2008 illégalement refusé de faire droit à la demande de l’agent d’occuper son poste à temps plein, il ne pouvait, sans méconnaître les droits statutaires de l’agent, la placer en surnombre pendant un an sur la base d’un temps partiel puis la mettre à disposition du Centre de gestion sur la base d’un temps partiel également.

CAA NANCY, 19.11.2019, n° 17NC02981 et 17NC02984

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Le fonctionnaire qui souhaite voir ses arrêts maladie postérieurs à la reprise de son travail, suite à un accident de service, doit apporter la preuve de l’existence d’un lien entre l’accident de service initial et la pathologie résultat des arrêts maladies postérieurs à sa reprise.

Monsieur G., aide-soignant, a été victime, le 14 août 2014 d’un accident de service au Centre Hospitalier de A. Les arrêts maladie qui s’en sont suivis ont été reconnu imputables au service, jusqu’au 7 juillet 2015, date à laquelle il a pu reprendre son travail.

Monsieur G. a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 29 février 2016, par plusieurs arrêts maladie successifs.

Il a demandé à ce que ces arrêts maladie soient reconnus imputables au service, au titre de son accident du service du 14 août 2014, ce que le Centre Hospitalier de A. a refusé par une décision du 10 novembre 2016, s’appuyant sur l’avis médical défavorable du Comité Médical.

La Cour Administrative d’Appel de NANTES a confirmé la légalité de cette décision faisant valoir que Monsieur G. avait pu reprendre son travail du 7 juillet 2015 au 29 février 2016, et que ce dernier n’apportait aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un lien persistant entre sa pathologie – résultant des arrêts maladies postérieurs au 29 février 2016 – et l’accident de service du 14 août 2014.

CAA NANTES, 08.11.2019, n° 17NT03981

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Lorsqu’une victime engage la responsabilité d’un établissement hospitalier, elle doit rapporter des éléments de nature à établir l’existence d’une faute commise par ledit établissement hospitalier.

Madame D., qui a été hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’O. le 5 mai 2015, y est décédée le 18 juillet 2015.

Ses parents, et frères, ont demandé au Centre Psychothérapique de l’O. l’indemnisation de leurs préjudices subis, du fait du décès de leur fille, et sœur, du fait de la faute commise par ledit Centre.

Toutefois, et alors que le Centre Psychothérapique a apporté la preuve de ce que le dossier médical de Madame D. avait bien été remis à ses parents, les Premiers Juges n’ont pu que constater que ces derniers n’apportaient aucun élément au soutien de leur allégation, selon laquelle un défaut de surveillance aurait été commis par ledit Centre.

Les requérants n’ont pas, non plus, sollicité l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’une faute.

Dans ces conditions, les Premiers Juges n’ont pu que constater que la faute du Centre Psychothérapique n’était pas établie, et ont conclu au rejet de la requête des Consorts D.

TA CAEN, 06.11.2019, n° 1802423

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