Avocat Caen

Recours en annulation dirigé contre un refus de permis de construire et précisions sur le déclenchement du délai contentieux de deux mois pour saisir le juge administratif

Une décision de refus de permis de construire, faite à l’adresse indiquée par le pétitionnaire sur le formulaire CERFA de demande de permis de construire, est réputée avoir été notifiée même si le pli est revenu « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Toutefois, si la Commune a procédé à une nouvelle notification, mentionnant les voies et délais de recours, avant l’expiration du délai contentieux déclenché par la première notification, la deuxième notification fait à nouveau courir un délai de deux mois pour saisir le juge administratif (Cf : CE, 10 mai 2017, n°396279),

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2017, la SCI D. a sollicité l’annulation du refus de la commune de lui délivrer un permis de construire pour un bâtiment à usage d’entrepôt et d’atelier de réparation.

Le juge administratif a estimé que le recours de la SCI D. n’était pas tardif car après la première notification, le Maire a procédé à une seconde notification, mentionnant les voies de recours, qui a fait courir à nouveau le délai contentieux à compter de cette seconde notification.

Le Tribunal Administratif de Melun a, ensuite, annulé le refus de permis de construire pour insuffisance de motivation, la décision visant en droit les articles du Plan d’Occupation des sols qui ont été méconnus, sans préciser en fait et en droit, d’une part, les aspects du projet concernés par les non-conformités et, d’autre part, les dispositions exactes de l’article qui ont été méconnus.

TA Melun, 05.07.2019, n°1705545

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Un permis de construire une maison individuelle vaut permis de démolir l’entrepôt existant dès lors que le dossier de demande mentionnait explicitement que le pétitionnaire a entendu également sollicité une autorisation de démolir (application décision récente du Conseil d’Etat : CE, 24 avril 2019, n°420965).

Un permis de construire n’est pas un acte d’application du Plan Local d’Urbanisme.

Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du Plan Local d’Urbanisme dirigé contre un permis de construire est inopérant, sauf si le requérant démontre que cette autorisation de construire est illégale au regard du document d’urbanisme immédiatement antérieur

Par une requête enregistrée le 3 février 2017, Madame et Monsieur H. ont sollicité, d’une part, l’annulation du permis de construire délivré à leurs voisins en vue de l’édification d’une maison individuelle et de la démolition d’un entrepôt et, d’autre part, la mise à la charge de la Commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Le Tribunal a estimé que le permis de construire attaqué valait bien également permis de démolir en application de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme et ce, dès lors que le plan de masse et de coupe de l’existant ainsi que la notice descriptive du projet mentionnaient bien l’entrepôt à démolir.

Par ailleurs, il a écarté le moyen tiré de l’exception d’illégalité du Plan Local d’Urbanisme dirigé contre l’arrêté attaqué, dès lors que les requérants ne justifiaient ni même n’alléguaient que le permis délivré aurait été illégal au regard du document d’urbanisme immédiatement antérieur.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes rejette la requête de Madame et Monsieur H et a mis à leur charge une somme de 750 euros à verser à chacun des défendeurs, la Commune et le pétitionnaire, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

TA Versailles, 20.09.2019, n°1700753-3

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Un arrêté portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service est insuffisamment motivé en fait s’il se contente de viser l’avis de la commission de réforme.

Par une requête enregistrée le 14 février 2018, un fonctionnaire a demandé l’annulation d’un arrêté municipal en date du 15 décembre 2017, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour maladie.

Le Tribunal a commencé par rappeler que la décision refusant le bénéfice du régime des accidents de service, refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour la personne remplissant les conditions pour en bénéficier, et qu’il doit, à ce titre, être motivée en droit et en fait.

Il a ensuite relevé l’absence de toute considérations de fait de nature à justifier le refus de reconnaissance d’imputabilité dans le corps de l’arrêté en litige ; estimant que le seul visa de certificats médicaux et de l’avis de la commission de réforme, sans en mentionner le sens ni en reproduire le texte ne constitue pas une motivation.

Allant plus loin, les Premiers Juges ont considéré que le Maire s’était borné à suivre l’avis de la commission de réforme, sans exercer son pouvoir d’appréciation sur la demande de l’agent, entachant ainsi son arrêté d’un défaut de motivation en fait.

L’arrêté en litige a dès lors été annulé par le Tribunal, qui a en sus enjoint à la Commune de réexaminer la situation de l’agent dans un délai de trois mois.

TA CAEN, 28.06.2019, n° 1800354

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Un contrat de garde ne précisant ni sa durée de validité, ni les conditions relatives à la responsabilité du fait des choses convenues entre les parties ne permet pas de dédouaner le propriétaire de la chose à l’origine de l’infraction ayant donné lieu à l’édiction d’une contravention de grande voirie.

Par une requête enregistrée le 19 juin 2018, Monsieur V. a sollicité l’annulation du Jugement n°1700848 au terme duquel le Tribunal Administratif de Caen l’a condamné à une amende de 1.000 € et l’a enjoint, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de procéder à l’enlèvement de son bateau.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a estimé que le stationnement du bateau de Monsieur V. sur une dépendance du domaine publique sans aucune autorisation préalable – fait constituant une infraction au regard des dispositions des articles L. 2122-1 du CGCT et L. 5335 et suivants du Code des Transports – pouvant ainsi être réprimandé par une contravention de grande voirie.

La Juridiction d’appel a relevé que le formulaire produit par Monsieur V., dans le but de démontrer que son bateau n’était plus sous sa garde au moment de la commission de l’infraction, ne comportait ni élément relatif à sa durée de validité, ni de précisions quant aux conditions tenant à la responsabilité du fait des choses convenues entre les parties du fait de la garde du bateau.

Partant, le Juge d’Appel a estimé que Monsieur V. était propriétaire du bateau au moment des faits de sorte que c’est à juste titre que le procès-verbal d’infraction lui a été notifié et qu’il a été déféré par devant le Tribunal Administratif de Caen.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes rejette la requête en appel de Monsieur V.

CAA Nantes, 20.09.2019, n°18NT02387