Ne justifie pas d’un intérêt lésé le requérant qui a pu utilement présenter une offre qui a été classée et qui a eu la même note que la société attributaire sur la valeur technique

Le pouvoir adjudicateur qui a respecté le délai fixé dans le règlement de la consultation pour la modification du dossier de consultation des entreprises ne peut pas se voir reprocher d’avoir méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats.

Par ailleurs, dès lors que le requérant a pu présenter utilement une offre qui a fait l’objet d’un classement, la prolongation du délai de remise des offres, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel elle se rapporte, ne l’a pas lésé et n’est pas susceptible de l’avoir lésé.

Enfin, le requérant, qui soutient que les sous-critères de la valeur technique ne sont pas en lien avec l’objet du marché public, n’a pas pu être lésé, dès lors que sur la valeur technique il a eu la même note que la société attributaire.

Tribunal Administratif d’Amiens, 09 janvier 2017, requête n°1603749

MOTS-CLÉS : marchés publics, référé précontractuel, intérêt lésé, délai de remise des offres, critère d’évaluation des offres, juriadis, avocat

Lorsque le Juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie,

il lui appartient de rapprocher les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition, et la diligence avec laquelle ils ont introduit ces conclusions ;

en l’absence de circonstances particulières tenant notamment à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation.

Ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d’urgence et à rejeter la requête sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative.

MOTS-CLÉS : référé suspension, urgence, L 522-3 du code de justice administrative,

TITRE : Non-lieu à statuer sur la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution d’un Jugement enjoignant à l’occupant sans titre de libérer le domaine public

CONTENU : Dans la mesure où il est établi que l’occupant sans titre a quitté le domaine public le 5 décembre 2016,  il n’y a plus lieu de statuer sur la requête introduite le 22 novembre 2016 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du Jugement lui enjoignant de libérer ledit domaine public.

CAA NANTES, 20 février 2017, n° 16NT03791

MOTS-CLÉS : Domaine public, occupation sans titre, expulsion, non-lieu à statuer, sursis à exécution, juriadis, avocat

Le Conseil Municipal doit être considéré comme ayant délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision d’un plan local d’urbanisme et conformément aux exigences posées par l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, lorsque la délibération prescrivant la révision du plan indique que « les dispositions du POS ne répondent plus aux nécessités d’aménagement de la Commune aujourd’hui, notamment pour :

  • l’accueil de nouvelles populations,
  • la répartition des nouvelles habitations
  • et l’organisation spatiales des nouveaux services publics »

et que la révision du plan a pour objectif l’adaptation de document d’urbanisme communale aux nouveaux enjeux du développements de la Commune, « l’organisation et le développement humain dans le cadre communal », « la préservation du cadre de vie », et « le développement d’un habitat plus respectueux de l’environnement »

CAA NANTES 15 février 2017, n°15NT01548

MOTS-CLÉS : Plan Local d’Urbanisme, L 300-2 du code de l’urbanisme, objectifs poursuivis, juriadis, avocat

Un terrain situé à environ 1.850 mètres du Bourg, dont il est séparé par des coupures d’urbanisation formant des prairies et des espaces cultivés comprenant quelques lieux-dits et hameaux dispersés, se trouvant au sein d’un espace caractérisé par une urbanisation diffuse, limité à une vingtaine de construction implantées de manière éparse le long des voies publiques, ne se situe pas en continuité d’un village ou d’une agglomération existants au sens de l’ancien article L 146-4 I du code de l’urbanisme, alors même que le projet serait localisé au sein d’une enveloppe bâtie et ne porterait que sur l’édification d’une seule maison.

CAA NANTES, 1er février 2017, n°15NT01067

MOTS-CLÉS : refus de permis de construire, Loi littoral, L 146-4 du code de l’urbanisme, L 121-8 du code de l’urbanisme, extension de l’urbanisation, juriadis, avocat

Conformément aux exigences découlant de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours administratif est tenu de notifier une copie du recours administratif au bénéficiaire de la décision qu’il conteste pour proroger le délai de recours contentieux.

Il appartient au juge de rejeter, au besoin d’office, le recours comme tardif, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par ledit article

La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article précité lorsqu’il n’est pas soutenu devant le Juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours, même si copie de la lettre recommandée n’est pas produite.

CAA NANTES, 1er février 2017, n°15NT01165

MOTS-CLÉS : permis de construire, notification, recours gracieux, R 600-1 du code de l’urbanisme, accusé de réception, juriadis, avocat

En référé précontractuel, le juge annule la procédure de passation d’un marché public, dès lors que le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à une entreprise qui avait modifié son offre de prix en-dehors de toute négociation.

Une communauté de commune a lancé une consultation pour un marché public de travaux. Elle a ensuite demandé à plusieurs entreprises de préciser leurs offres, s’agissant notamment des quantités sur la base desquelles elles avaient établi leur offre, comme cela est permis aux termes de l’article 59 du code des marchés publics.

A cette occasion, l’entreprise qui s’est finalement vu attribuer le marché, a modifié son offre de prix. C’est cette nouvelle offre que le pouvoir adjudicateur a prise en compte dans l’analyse des offres et qui a permis à l’entreprise en question d’obtenir le marché.

Or, si la procédure de l’article 59 du code des marchés publics permet au pouvoir adjudicateur de demander des précisions aux candidats sur la teneur de leur offre dans le cadre d’une procédure orale, elle n’autorise pas le pouvoir adjudicateur à négocier avec les candidats, ni les candidats à modifier la teneur de leur offre écrite. De plus, lorsqu’il met en œuvre cette procédure, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer de respecter l’égalité de traitement entre les candidats.

Un concurrent évincé a donc saisi le juge du référé précontractuel et demandé l’annulation de la procédure de passation, en soulevant le moyen tiré de ce que la communauté de communes n’avait pas respecté le principe d’intangibilité des offres en retenant l’offre d’une entreprise qui avait été modifiée en-dehors de toute négociation.

Le juge du référé précontractuel a retenu ce moyen pour prononcer l’annulation de la procédure de passation du marché public, ainsi que la décision d’attribution.

TA Caen, 6 janvier 2017, n° 1602399

MOTS-CLÉS : marchés publics, référé précontractuel, principe d’intangibilité des offres, irrégularité de la procédure de passation, juriadis, avocat

En référé précontractuel, le candidat ayant remis une offre irrégulière ne justifie d’aucun intérêt lésé, si le manquement qu’il invoque n’est pas la cause de l’irrégularité de son offre.

Une communauté de communes a lancé une consultation pour un marché public de travaux dont le règlement de la consultation précisait qu’aucune autre langue que le français ne pouvait être utilisé dans l’offre, y compris les pièces jointes, sauf à être traduite.

Une des sociétés candidates, dont l’offre a été analysée et classée par le pouvoir adjudicateur, a entendu contester la décision de rejet de son offre devant le juge du référé précontractuel.

Le pouvoir adjudicateur a alors soulevé le moyen tiré de ce que son offre étant irrégulière, elle ne justifiait d’aucun intérêt lésé de sorte que sa requête devait être rejetée.

En effet, la société requérante avait produit, à l’appui de son offre, un document technique en italien et en anglais, non accompagné de traduction, contrairement à ce qui était exigé par le règlement de la consultation qui imposait la communication de documents exclusivement rédigés en langue française.

La société requérante a donc tenté de contrer le moyen soulevé par le pouvoir adjudicateur en invoquant l’irrégularité de l’exigence de production de documents techniques particuliers, dès lors que cette exigence a limité les produits utilisables à certains fabricants et donc l’accès à la commande publique. Elle espérait ainsi démontrer que le pouvoir adjudicateur avait commis un manquement à ses obligations en matière de mise en concurrence, en ce qu’il aurait limité l’accès à la commande publique, et que ce manquement était la cause de l’irrégularité de son offre.

Toutefois, le juge administratif va écarter ce moyen, au motif que le pouvoir adjudicateur avait précisé, dans le règlement de la consultation, que les candidats pouvaient produire d’autres documents techniques que ceux décrits dans le cahier des clauses techniques particulières et que la société requérante aurait dû produire une traduction du document technique qu’elle avait produit.

Ainsi, le pouvoir adjudicateur n’ayant commis aucun manquement à l’origine de l’irrégularité de l’offre de la société requérante, celle-ci ne justifiait d’aucun intérêt lésé. Le juge des référés a conclu au rejet de la requête.

TA Caen, 6 janvier 2017, n° 1602426

MOTS-CLÉS : marchés publics, référé précontractuel, intérêt lésé, offre irrégulière, juriadis, avocat

  • les avocats de Cherbourg,
  • les avocats de Caen,
  • les avocats de La Haye,
  • les avocats de Coutances,
  • les avocats de Rouen,
  • les avocats de Paris

vous souhaitent de passer une très belle année 2017.

Madame M., adjoint d’animation territorial de 2ème classe stagiaire, a été licenciée pour insuffisance professionnelle en fin de stage.

Madame M. sollicite l’indemnisation de ses préjudices en se fondant sur l’illégalité fautive de la décision de licenciement.

Selon le Tribunal Administratif, les éléments produits par la Collectivité attestent des difficultés rencontrées par la requérante tant dans l’exécution de ses tâches que dans ses relations avec ses collègues, et alors qu’il n’est pas établi que le stage se serait déroulé dans des conditions empêchant l’intéressée de faire la preuve de ses capacités.

Le Tribunal Administratif rejette la requête en considérant que l’autorité territoriale n’a pas commise d’erreur manifeste d’appréciation des faits.

MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent stagiaire, licenciement, insuffisance professionnelle, responsabilité – juriadis, avocat