URBANISME – Extension de l’urbanisation non située en continuité avec un village ou une agglomération existants au sens de la loi littoral

Un terrain situé à environ 1.850 mètres du Bourg, dont il est séparé par des coupures d’urbanisation formant des prairies et des espaces cultivés comprenant quelques lieux-dits et hameaux dispersés, se trouvant au sein d’un espace caractérisé par une urbanisation diffuse, limité à une vingtaine de construction implantées de manière éparse le long des voies publiques, ne se situe pas en continuité d’un village ou d’une agglomération existants au sens de l’ancien article L 146-4 I du code de l’urbanisme, alors même que le projet serait localisé au sein d’une enveloppe bâtie et ne porterait que sur l’édification d’une seule maison.

CAA NANTES, 1er février 2017, n°15NT01067

MOTS-CLÉS : refus de permis de construire, Loi littoral, L 146-4 du code de l’urbanisme, L 121-8 du code de l’urbanisme, extension de l’urbanisation, juriadis, avocat