Lorsque les illégalités constatées peuvent sans bouleversement de l’économie générale du projet ni modification substantielle du volume ou de l’aspect de la construction projetée, être régularisées par la délivrance d’un permis de construire modificatif, le Tribunal peut surseoir à statuer sur les conclusions à fins d’annulation afin de permettre cette éventuelles régularisation par la délivrance d’un tel permis, qui doit être communiqué au Tribunal dans un délai fixé par ses soins

 

TA CAEN, 10 juillet 2017, n°1601403-3

MOTS-CLÉS : Urbanisme, L 600-5-1, code de l’urbanisme, juriadis, avocat

La prescription relative à la réduction « par tous moyens » des « nuisances sonores susceptibles d’être générées par le projet » n’est pas suffisamment précise et doit être annulée.

Dans cette affaire, Monsieur et Madame G. demandaient l’annulation d’un permis de construire un centre de lavage pour automobiles, situé sur le terrain voisin.

Le permis de construire, délivré le 11 juillet 2016, était assorti de plusieurs prescriptions, dont une relative à la réduction « par tous moyens » des « nuisances sonores susceptibles d’être générées par le projet ».

Le Tribunal a rappelé que l’Administration ne pouvait assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions, qu’à la condition que celles-ci portent sur des points précis et limités ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, et aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

Le Tribunal a jugé que cette prescription était peu précise, et de nature à modifier la conception générale du projet, dans la mesure où elle laissait au pétitionnaire une large marge d’appréciation des moyens à mettre en œuvre pour s’y conformer.

Le Tribunal a donc conclu à l’annulation de cette prescription.

TA CAEN, 28 juin 2017, n° 1602163
MOTS-CLÉS : Urbanisme, prescriptions, points précis et limités, juriadis, avocat

Le Maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne faisant pas usage des pouvoirs qu’il tenait de l’article L480-1 du code de l’urbanisme ; s’agissant des préjudices, le Tribunal a notamment retenu que si la requérante ne produisait aucun élément sur le chiffre d’affaires de ses concurrents sur la période en cause, il ne saurait être sérieusement contesté qu’un commerce de bouche, situé en bord de plage sur la côte normande, disposant d’une terrasse fermée est un établissement plus confortable et attractif qu’un commerce équivalent, situé au même lieu mais ne disposant pas d’une telle terrasse, en particulier du fait des conditions climatiques parfois peu clémentes.
La carence du Maire ayant permis le maintien irrégulier de terrasses fermées sans autorisation, a ainsi nuit à la requérante en favorisant à son détriment ses concurrents.
Le préjudice commercial a ainsi été fixé à hauteur de 25.000€ sur cinq ans.

TA CAEN, 20 juin 2017, n°1502257
MOTS-CLÉS : Responsabilité, Etat, L.480-1, code de l’urbanisme, préjudice commercial, juriadis, avocat

Le 27 juin 2014, Monsieur H. a été opéré pour une appendicite aigüe suppurée au Centre Hospitalier de M. Après l’intervention, Monsieur H. a manifesté des douleurs abdominales persistantes, une absence de reprise du transit intestinal et une tachycardie. Par ailleurs il ne s’alimentait plus et vomissait.

Les Juges ont considéré que le retard dans la prise en charge post-opératoire de Monsieur H. et dans la décision de réintervention qui est finalement intervenue le 6 juillet 2014, alors que l’appendicite aigüe suppurée du patient laissait prévoir des complications telles que celles survenues et justifiait une vigilance attentive de l’état clinique du patient, était constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du Centre Hospitalier.

TA Martinique, 16 mai 2017, n° 1600018-1
MOTS-CLÉS : Responsabilité médicale, faute, retard, prise en charge post-opératoire, centre hospitalier, juriadis, avocat

Lorsque plusieurs personnes demandent ensemble une autorisation d’urbanisme, la seule signature, par l’un des pétitionnaires, de la fiche complémentaire réservée aux autres demandeurs d’un permis de construire, ne peut être regardée comme valant attestation de la qualité pour déposer une demande de permis de construire.

Dans l’affaire retenue, les Sociétés P. et I. ont déposé ensemble un dossier de demande de permis de construire.

Seule la Société P. a signé le formulaire de demande de permis de construire, tout en attestant en cas 8 du formulaire remplir les conditions fixées par l’article R.423-1 du Code de l’Urbanisme pour déposer une telle demande.

La Société I. a quant à elle uniquement signé la fiche complémentaire réservée aux autres demandeurs.

Le Tribunal a jugé que la seule signature de la fiche complémentaire réservée aux autres demandeurs d’un permis de construire, ne pouvait être regardée comme valant attestation de la qualité pour déposer une demande de permis de construire.

Le permis de construire ainsi délivré a donc été annulé en tant qu’il désigne la Société I. comme bénéficiaire du permis de construire.

TA CAEN, 14 juin 2017, n° 1500479-2
MOTS-CLÉS : Urbanisme, permis de construire, attestation de la qualité du pétitionnaire, pluralité de demandeurs, juriadis, avocat

Les travaux portant sur une construction existante qui n’ont pas pour effet de changer la destination de cette construction sont exemptées de permis de construire ; pour apprécier la condition du changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation ; en revanche, la circonstance qu’une construction à usage d’habitation n’aurait pas été occupée, même durant une longue période, n’est pas par elle-même de nature à changer sa destination.
La Cour tient ensuite compte d’un certain nombre d’indices pour savoir si le bâtiment à rénover était à usage d’habitation ou à usage agricole – actes notariés, attestations, etc.

CAA Nantes, 14 juin 2017, n°15NT02579
MOTS-CLÉS : permis de construire, changement de destination, habitation, bâtiment agricole, caractéristiques, indices juriadis, avocat

Le maire d’une Commune est compétent pour rejeter la demande d’entretien d’un chemin rural, même si le chemin appartient à deux Communes ; par ailleurs, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la Commune et aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de les entretenir.

Si le notaire des acheteurs d’un terrain longeant ledit chemin non entretenu, rendant l’accès à leur propriété impossible a interrogé le maire sur la nature dudit chemin, en lui demandant s’il s’agissait d’une voie communale ou d’une voie privée, cette question, telle qu’elle était formulée, ne portait pas sur la nature de la voie, mais sur son appartenance ou non au domaine en général de la Commune ; dès lors, le maire n’a pas commis de faute en indiquant au notaire qu’il s’agissait d’un chemin communal et en cochant, dans le questionnaire environnemental où étaient mentionnées les options suivantes « communale » « départementale » « nationale » ou « privée », la case « communale. La responsabilité de la Commune ne peut dès lors être engagée.

TA CAEN, 1er juin 2017, n°1600425
MOTS-CLÉS : domanialité, chemins ruraux, entretien juriadis, avocat

Lorsqu’il est constant que le raccordement au réseau électrique d’une parcelle nécessite des travaux d’extension de 165mètres et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commune ait manifesté l’intention de réaliser ces travaux ou n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension du réseau électrique nécessaires à la desserte du terrain sont exécutés, le Maire est tenu de refus la délivrance du permis de construire sur le fondement de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme.
Peu importe le fait qu’un courriel d’ERDF fasse état de ce qu’un agent de la commune aurait indiqué ne pas s’opposer aux travaux d’extension du réseau électrique à condition que le demandeur assume le paiement des travaux car cet élément n’est pas de nature à établir, à lui seul, la volonté de la Commune de procéder ou de faire procéder à ces travaux.
Peu importe également le fait que le demandeur ait obtenu un devis opérationnel de la Société ERDF et sa volonté de prendre en charge financièrement lesdits travaux.

TA CAEN, 15 juin 2017, n°1600986
MOTS-CLÉS : refus de permis de construire, réseaux, L 111-11 du code de l’urbanisme, juriadis, avocat

Un bâtiment comportant une surface de vente de 999m² ainsi qu’une surface d’environ 417m² désignée sur les plans comme « local non affecté », restée sans affectation particulière, séparées par un mur coupe-feu deux heures à bloquer sous toiture, cloison légère aisément démontable composée de deux structures en plaque de plâtre d’une épaisseur de 25mm fixées par des vis, de part et d’autre de rails en aluminium en forme de U alors que le reste de la zone murale du bâtiment est conçu en maçonnerie, doit être considéré comme dépassant le seuil de 1.000m² fixé à l’article L 752-1 du code du commerce et nécessité l’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L 425-4 du code de l’urbanisme.

CAA NANTES, 14 juin 2017, n°16NT03217
MOTS-CLÉS : Urbanisme, autorisation d’exploitation commercial, surface de vente, local non affecté, mur coupe-feu deux heures, juriadis, avocat

Les actes relatifs à l’institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et la réparation des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d’actes réglementaires.
Ceux-ci ne sont donc plus susceptibles d’être contestés par voie d’exception au-delà du délai de recours contentieux ouvert à leur encontre

CAA NANTES, 7 juin 2016, n°16NT01015
MOTS-CLÉS : collectivités territoriales, création, acte réglementaire, acte non réglementaire, juriadis, avocat