Avocat Caen

Une commune est tenue de modifier les dispositions illégales de son plan local d’urbanisme.

Par délibération en date du 12 décembre 2011, le conseil municipal de la commune de S          a approuvé son plan local d’urbanisme dont le règlement de la zone UCs interdisait toute construction neuve autre que l’extension mesurée des bâtiments existants dans la limite de    20 M² d’emprise.

Monsieur et Madame R ont demandé au Maire de supprimer cette interdiction de construire.

Cette demande ayant été implicitement rejetée, Monsieur et Madame R ont saisi le tribunal administratif d’une demande d’abrogation des dispositions illégales de ce règlement du plan de local d’urbanisme.

Le tribunal rappelle d’abord les obligations qui s’imposent aux communes en la matière au titre de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable, lequel dispose que :

« L’autorité compétente est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte des circonstances de droit ou de faits postérieurs à cette date ».

En l’espèce, les requérants soutenaient que l’interdiction d’édifier toute nouvelle construction sur le terrain uniquement desservi par un sentier était entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas de nature à garantir la préservation du sentier et plus globalement la vue du paysage quasiment totalement construit.

En l’occurrence, le tribunal a effectivement estimé que la Commune n’établissait pas que l’impératif de préservation des sentiers justifiait l’interdiction générale de toute construction sur les parcelles uniquement desservies par un sentier.

Le tribunal annule donc la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation et enjoint la Commune à modifier le règlement de son PLU en ce qui l’a interdit les constructions sur les parcelles situées dans la zone litigieuse.

Références : TA MELUN 24 Juin 2016, requête n° 1405778.

Mots clés : Article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, abrogation d’un règlement de plan local d’urbanisme, injonction, interdiction générale.

 

 

Avocat Caen

Une Commune est tenue de mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules aux propriétés riveraines de la voie publique.

Madame G est propriétaire de parcelles bâties situées au droit de l’une des rues de la Commune de N ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’aménagement        .

A la suite de ces travaux, les usagers de ladite rue ont pris l’habitude de se garer, quasi systématiquement, devant les accès des parcelles de Madame G, en raison d’une modification de la configuration des lieux.

Madame G a alors demandé à la Commune de prendre des mesures de police aux titres des articles L.2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

L’article L.2213-1 dispose à ce titre que :

« Le Maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sur réserve de pouvoir dévolu au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».

L’article L.2213-2 précise : « le Maire peut, par arrêté motivé, eu égard au nécessité de la circulation (…), réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la déserte des immeubles riverains… ».

Enfin, l’article R.417-10 du Code de la route dispose que :

« I. Tout véhicule à l’arrêt  ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : / (…) V. Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier; / (…) III. Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : / 1. Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; / (…) 4. Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison (…) ».

En l’espèce, le tribunal a considéré, au vu des pièces produites, que des véhicules se garent effectivement sur les emplacements empêchant l’accès à la parcelle de Madame G.

Le tribunal estime donc qu’il appartient à la Commune de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules au droit de la parcelle appartenant à Madame G.

Références : TA MONTREUIL 30 Juin 2016, requête N° 1510771.

Mots clés : Aisance de voirie, stationnement et arrêt des véhicules, libre-accès aux propriétaires riverains, code général des collectivités territoriales, mesures de police, L.2213-1, R.417-10 du Code de la route.

Avocat Caen

MARCHES PUBLICS

Avant de rejeter une offre anormalement basse, le pouvoir adjudicateur doit préalablement demander les précisions qu’il juge utile pour vérifier les justifications fournies.

La Commune de L a engagé une procédure adaptée en vue de la conclusion d’un marché de prestations de services.

L’offre de la Société J a été rejetée comme étant anormalement basse.

Le tribunal retient l’illégalité de cette décision en estimant que pour rejeter l’offre comme anormalement basse la Commune devait au préalable inviter le candidat à lui fournir des explications concernant le prix de ses prestations en application de l’article 55 du Code des marchés publics alors applicable lequel disposait que « si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utile et vérifier les justifications fournies… »

Références : TA MONTPELIER 8 Juillet 2016.

Mots clés : Marchés publics, offre anormalement basse, justification.

Avocat Caen

Les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leurs sont imposées dans un but d’intérêt général, seules peuvent être indemnisées, en cas de travaux sur les voies publiques, les sujétions anormales.

 

La Commune de B a réalisé entre décembre 2011 et décembre 2015 des travaux de redynamisation de son centre-ville.

La société S estimant avoir subi une importante baisse de son chiffre d’affaires durant cette période consécutivement aux travaux réalisés à proximité de son magasin a demandé à être indemnisée devant le tribunal administratif.

Pour rejeter la requête, le Juge rappelle d’abord les principes régissant le régime de la responsabilité sans faute applicable en la matière en retenant la motivation suivante :

« Considérant qu’il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics             à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leurs sont imposées dans un but d’intérêt général ; que le caractère anormal du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l’accès au fonds de commerce ou encore de l’impossibilité même d’accéder à ce fonds ».   

En l’espèce, le Juge estime que la gêne subie par la Société S dans l’exploitation de son fonds de commerce n’a pas, compte tenu de l’ampleur limitée des nuisances occasionnées par le chantier, de l’absence de baisse significative du chiffre d’affaires de l’entreprise et de l’existence de facteurs structurels propres à la Société, excéder les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques dans un but d’intérêt général.

Le tribunal rejette donc la requête.

Références : TA CERGY-PONTOISE 13 Juillet 2016, requête n° 1411904.

Mots clés : Responsabilité sans faute, dommage de travaux publics subis par les tiers, lien de causalité, sujétion anormale, préjudice anormal et spécial, riverain, voie publique.

Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n°15-12.408 :

Le préjudice né des manquements fautifs du diagnostiqueur dans sa détection d’amiante correspond au coût du désamiantage.

Cassation d’un arrêt de la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande de condamnation du diagnostiqueur à payer le coût des travaux de désamiantage, retient que ce dernier n’est pas responsable de la présence d’amiante mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection et que le préjudice de la SCI ne peut donc correspondre au coût du désamiantage qui est supporté par le propriétaire.

Rappelant les dispositions de l’article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 , dans sa rédaction issue du décret n° 2002-839 du 3 mai 2002, selon lesquelles « un constat sur la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante doit être produit lors de toute promesse de vente ou d’achat d’immeuble et que ce constat (…) constitue l’état mentionné » à l’article L. 1334-7 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable en la cause, la Cour de cassation juge que le diagnostic garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et que la cour d’appel, après avoir retenu que l’imprécision des rapports entraînait une responsabilité en conception et en réalisation de cette société, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la certitude du préjudice subi par la SCI du fait du surcoût du désamiantage et a ainsi violé les textes susvisés.

Le Décret 2016-660 du 20-5-2016 pris pour l’application de l’article 258 la loi 2015-990 du 6 août 2015 ayant réformé la procédure prud’homale est publié au Journal officiel du 25 mai 2016. Il modifie en profondeur la Procédure prud’homale. Les principales apports de cette réforme sont :

– l’obligation de production des pièces dès la saisine du conseil de prud’hommes,
– le détail des missions de mise en état par le bureau de conciliation et d’orientation,
– a représentation obligatoire en appel par un défenseur syndical ou un avocat.

La réforme des règles de la procédure prud’homale pour les instances introduites est applicable à compter du 1er août 2016. En voici les principaux changements :

 

1-Le contenu de l’acte de saisine des prud’hommes est complété

La saisine du conseil de prud’hommes doit désormais être faite par requête formée, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle doit contenir, en plus des mentions prescrites à l’article 58 du CPC, un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions ainsi que d’un bordereau énumérant ces pièces (Article R 1452-2 du code du travail). La requête et le bordereau de pièces doivent être établis en autant d’exemplaires que de défendeurs, outre l’exemplaire destiné au conseil de prud’hommes (Art. R 1452-2 alinéa 3 du code du travail). Cela doit permettre au greffe d’annexer ces documents à la convocation adressée par le greffe au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle il invite  le défendeur à communiquer ses pièces et prétentions au demandeur avant la séance du bureau de conciliation et d’orientation (BCO). Le greffe lui précise que s’il ne s’y présente pas, l’affaire pourra être jugée au fond sur la base des éléments que la partie adverse a contradictoirement communiqués. Pour les litiges relatifs à un licenciement économique, l’employeur doit adresser au salarié dans les 8 jours suivant réception de la convocation, les éléments qu’il a fournis par lettre recommandée avec accusé de réception, selon le cas aux représentants du personnel ou à l’administration. Dans le même délai, l’employeur fait parvenir ces documents au greffe.

 

2-Suppression de plusieurs règles propres à la procédure Prud’homale

La règle de l’unicité de l’instance est supprimée pour les procédures introduites postérieurement au 1er août 2016. Elle ne sera donc plus une cause d’irrecevabilité d’une instance ultérieure relative au même contrat de travail qu’une précédente instance. En contrepartie, il ne sera plus possible de présenter des demandes nouvelles à tout moment de l’instance prud’homale, y compris en appel.

 

3-Assouplissement de la possibilité de se faire représenter devant la juridiction prud’homale

L’obligation de comparaître en personne et de justifier à défaut d’un motif légitime pour se faire représenter a disparu le 26 mai 2016 lors de l’entrée en vigueur du Décret (Article R 1453-1 du code du travail). A l’exception des avocats, les personnes habilitées à représenter une partie devant le conseil de prud’hommes doivent, comme dans le cadre des procédures orales applicalbles devant le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Commerce etc., justifier d’un pouvoir spécial. Ces personnes doivent donc présenter un pouvoir écrit qui l’autorise, devant le BCO, à concilier au nom et pour le compte du mandant et à prendre part aux mesures d’orientation vers une des formations du bureau de jugement (restreinte, normale ou présidée par un magistrat du TGI)

 

4-Le défenseur syndical

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties devant le conseil de prud’hommes restent les mêmes, à l’exception des délégués permanents des organisations syndicales et professionnelles, remplacés par les défenseurs syndicaux dans les instances et appels introduits à compter du 1er août 2016. Les modalités d’inscription sur la liste des défenseurs syndicaux seront fixées par décret avant le 1er août 2016.

 

5-Les conséquences de l’absence d’une partie à l’audience de conciliation et d’orientation dans les instances introduites à compter du 7 août 2015

Lorsque sans motif légitime une partie ne comparaît pas  (en personne ou représentée) à la date prévue pour la tentative de conciliation, le BCO  peut  juger l’affaire en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués (Article L 1454-1-3 du code du travail). Le décret  du 20 mai 2016 précise que lorsque le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le BCO peut cependant renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond, le BCO peut prononcer la caducité de la requête ou de la citation. Cette déclaration de caducité ne peut être relevée que dans certaines conditions :

– dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la nouvelle date de la séance du bureau de conciliation et d’orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (Article R 1454-12 du code du travail).

– lorsque  le défendeur  ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le BCO doit juger l’affaire en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par le demandeur. Il ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement, réuni en formation restreinte, que pour s’assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur (Article R 1454-13 du code du travail).

 

6-Procédure de mise en état en cas d’échec de la conciliation

La mission de mettre l’affaire en état d’être jugée est confiée à titre principal au BCO en cas d’échec de la tentative de conciliation. Le bureau de jugement peut être amené à y procéder lorsqu’il est saisi directement ou que l’affaire portée devant lui n’est pas en état d’être jugée. Le BCO  fixe, après avis des parties, les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Il peut organiser des séances spécialement dédiées à la mise en état et dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter  à une séance ultérieure. La communication entre les parties s’effectue alors par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats. Les parties doivent justifier de ces communications auprès du BCO dans les délais impartis. Le BCO peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes (Article R 1454-1 du code du travail).  Lorsque les parties ne respectent pas les modalités de communication, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. En l’absence de production des documents et justifications demandés, le BCO peut renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement et tirer toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus (Article R 1454-2 du code du travail). Le BCO peut au besoin désigner un ou deux conseillers rapporteurs qui ont tous les pouvoirs de la mise en état (C. trav. art. R 1454-3 et R 1454-4 réécrit).

 

7-Le BCO peut rendre une décision provisoire

Le BCO peut désormais prendre une décision provisoire récapitulant les éléments devant figurer dans l’attestation d’assurance chômage, pour permettre au salarié de faire valoir ses droits aux allocations de chômage lorsque l’employeur n’a pas délivré cette attestation.  La décision du BCO n’exonère pas l’employeur de son obligation de délivrance. Pôle emploi peut former une tierce opposition contre cette décision dans les 2 mois suivant sa notification par le BCO au Pôle emploi du domicile du salarié (Article R 1454-14 du code du travail).

 

8-Une dérogation à l’oralité de la procédur

Devant le conseil de prud’hommes, la  procédure reste orale sous réserve que, dans les instances introduites à compter du 1er août 2016, toutes les parties sont représentées par un avocat et formulent leurs prétentions par écrit étant précisé que leurs conclusions doivent respecter certaines conditions de forme.  Elles doivent notamment comporter un récapitulatif de leurs prétentions sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statuant que sur les prétentions énoncées dans ce dispositif. Si elles échangent plusieurs jeux de conclusions, les parties doivent déposer des conclusions récapitulatives de les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés (Article R 1453-5 du code du travail).

 

9-Représentation désormais obligatoire devant la Cour d’Appel

La procédure d’appel est profondément modifiée pour les recours formés à compter du 1er août 2016 à l’encontre de jugements du conseil de prud’hommes. Les parties doivent dorénavant être représentées par un défenseur syndical ou, à défaut par un avocat, et l’appel doit être formé, instruit et jugé suivant les règles de la procédure avec représentation obligatoire. Les demandes nouvelles en appel deviennent irrecevables. Le défenseur syndical peut valablement accomplir ou recevoir tous les actes mis à la charge de l’avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire (Articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail). Les avocats doivent, à peine d’irrecevabilité d’office, remettre à la cour d’appel les actes de la procédure par voie électronique en application de l’article 930-1 du CPC. En pratique, la transmission se fait par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Le défenseur syndical, n’ayant pas accès au RPVA, n’est pas assujetti  à cette obligation de transmission numérique et  peut rédiger les actes de la procédure sur papier à condition de les remettre au greffe de la Cour. Dans ce cas, la déclaration d’appel doit être remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus 2. Cette remise est constatée par le greffe par mention de la date et visa sur chaque exemplaire, dont un est immédiatement remis au défenseur syndical (CPC art. 930-2 nouveau).

 

Monsieur et Madame X se sont portés acquéreurs d’une maison à usage d’habitation dont un pignon s’est effondré quelques jours après leur emménagement.

La Cour d’appel d’Angers a retenu la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, au motif qu’ils ne pouvaient ignorer la dangerosité que présentait la boursouflure apparue sur le pignon, compte tenu des importants travaux qu’ils avaient réalisés sur la maçonnerie, l’époux travaillant de surcroît dans le domaine du bâtiment, sans que les acquéreurs aient pu eux-mêmes, en tant que profanes en matière de bâtiment, appréhender les risques inhérents à cette boursouflure.

Elle a également retenu la responsabilité de l’agence immobilière, en lui reprochant de n’avoir pas à tout le moins attiré l’attention des acquéreurs sur l’anormalité de la situation.

La Cour a par ailleurs mis hors de cause le notaire rédacteur de l’acte de vente, attrait sur la procédure par l’agence immobilière.

Celle-ci a été condamnée à garantir les vendeurs, reconnus responsables de l’entier préjudice subi par les acquéreurs (comprenant les travaux de reprise, le préjudice de jouissance et le préjudice moral), à hauteur de 95 % au titre de la perte de chance de ne pas contracter (ou de contracter à un prix inférieur pour tenir compte des travaux nécessaires) et de ne pas supporter de préjudice de jouissance et de préjudice moral.

Références : Cour d’appel d’Angers, 07 juin 2016, RG n°14/01176

Mots clés : vente immobilière, responsabilité, vices cachés, perte de chance, préjudice de jouissance

Monsieur X a sollicité un certificat d’urbanisme pour la réalisation d’une construction sur un terrain situé au sein d’une Commune dépourvue de plan local d’urbanisme. Le Maire de la Commune, par décision prise au nom de l’Etat, lui a refusé ce certificat d’urbanisme au motif que le terrain se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la Commune. Monsieur X a contesté cette décision en invoquant, notamment, deux moyens. Le premier tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative sur la situation du terrain ; le second tiré du fait que le Maire n’aurait pas consulté préalablement le gestionnaire du réseau public de distribution d’eau et d’électricité. Le tribunal rejette la requête en estimant que le terrain se situe bien dans une partie non actuellement urbanisée de la Commune, en retenant la motivation suivante :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée O-A N°996 située au lieu-dit H, sur le territoire de la Commune de Y propriété de Monsieur X, sur laquelle il souhaite construire une maison d’habitation de 150 M² sur un lot A de 1 700 M² qui en est issue, est situé à environ 2 KM du centre bourg de Y, lequel n’est doté ni d’un plan local d’urbanisme opposable aux tiers, ni de document d’urbanisme en tenant lieu ; que cette vaste parcelle de 2 071 M² se trouve au lieu-dit H, qui ne comporte qu’une quinzaine de constructions, dans une zone essentiellement rurale, comme cela ressort le la photographie satellite produite en défense ; que, si une des constructions du hameau sur une vaste parcelle jouxte le terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier que ce terrain s’ouvre sur les 3 autres cotés sur une vaste zone de prés ou de terres cultivés dépourvus de construction ; que, dans ces conditions, la parcelle en cause ne serait être regardée comme appartenant à une partie actuellement urbanisée de la Commune, au sens des dispositions de l’article L.111-1-2… ».

En revanche, le tribunal a estimé que la décision du Maire était illégale dès lors que le Maire n’avait pas consulté la Société ERDF et les gestionnaires du réseau public de distribution d’eau pour s’assurer de la desserte en électricité et en eau de ce terrain. Mais, le tribunal retient que cette illégalité n’a pas eu d’incidence sur le refus du certificat d’urbanisme dès lors que le Maire de Y « aurait pris la même décision indiquant que l’opération n’est pas réalisable s’il ne s’était fondé que sur l’un ou l’autre des motifs précédemment évoqués, tiré ce de que le terrain d’assiette du projet n’est pas compris dans une partie urbanisée de la Commune, et est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants… ».

Le tribunal rejette donc la requête.

Références : TA CAEN 31 Mai 2016, requête n° 1502107.

Mots clés : L.111-1-2, principe de constructibilité limitée, partie actuellement urbanisée de la Commune, R.111-14, Code de l’urbanisme, urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants

Les tiers à un contrat ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent.

Le Centre Hospitalier X a conclu un marché public avec la Société Y en vue de la fourniture de matériel informatique. La Société Z, concurrent évincé, a contesté la validité de ce marché devant le tribunal administratif. C’est l’occasion, pour la juridiction, de rappeler les conditions dans lesquelles un marché peut être contesté ainsi également que les conditions dans lesquelles des moyens classiques peuvent être soulevés. Par son premier considérant, le tribunal a d’abord clairement rappelé les conditions dans lesquelles un marché public pouvait être contesté. Il retient la motivation suivante :

 « Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le Juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le Juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le Juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ces clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le Juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concernées ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de    2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du co-contractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de la signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ses actes devant le Juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leurs objets ;

Considérant que le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement des collectivités territoriales concernées, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le Juge devrait les relever d’office ».

C’est donc à la lumière de ces conditions de recevabilité que le tribunal a pu notamment examiner trois moyens. Le premier était tiré de l’irrégularité de l’avis d’appel public à la concurrence. La Société requérante soutenait en effet que cet avis d’appel public à la concurrence ne comportait pas les informations nécessaires. Le tribunal rejette néanmoins le moyen en estimant que « toutefois, elle n’établit pas en quoi ce manquement allégué de la personne publique à ces obligations de publicité et de mise en concurrence, l’aurait lésé ou aurait été susceptible de l’aléser eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte ».

La Société requérante soutenait, en deuxième lieu, que le marché aurait dû être alloti. Cependant, le tribunal retient que l’exception à l’allotissement est possible dès lors que « L’allotissement aurait rendu techniquement  plus difficile l’exécution de la prestation ; que, par suite, le pouvoir adjudicataire n’était pas tenu d’allotir ce marché public… ».

A cet égard, le tribunal a rappelé que si le décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public impose au pouvoir adjudicataire, qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure au seuil de procédure formalisée, de motiver son choix dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation, ce décret n’est entré en vigueur qu’à compter du 1er avril 2016, de sorte qu’il n’est pas applicable au marchés public litigieux. Enfin, le tribunal a pu également rappeler que si le pouvoir adjudicataire a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats sur la méthode de notation des offres.

Le tribunal rejette la requête.

Références : TA CAEN 9 Juin 2016, requête n° 1500101.

Mots clés : Marchés publics, contestation de la validité d’un contrat, allotissement, vice en rapport direct avec l’intérêt et lésé, manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, allotissement.

 

Dans un arrêt en date du 1ier juin 2016 promis à la plus large diffusion, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois la portée de la décision n°2013-672 DC rendue le 13 juin 2013 par le Conseil Constitutionnel en matière d’accords de prévoyance laquelle, tout en déclarant l’article L912-1 du Code de la Sécurité Sociale inconstitutionnel, prévoit que cette déclaration d’inconstitutionnalité « n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication et liant les entreprises à celles qui sont régies par le Code des assurances, aux institutions relevant du titre III du Code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité ».

La notion de « contrats en cours » renvoie à l’accord collectif de branche désignant le gestionnaire du régime de prévoyance, lequel s’impose donc aux entreprises jusqu’à son terme.

La notion de « contrats en cours » doit-elle s’entendre des actes contractuels en cours liant les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective aux organismes assureurs désignés par les partenaires sociaux, ou s’agit-il de l’acte de nature conventionnelle signé par les partenaires sociaux désignant le gestionnaire du régime de prévoyance ? La chambre sociale de la Cour de cassation avait privilégié la seconde interprétation dans un arrêt du 11 février 2015 (Cass. soc., 11 févr. 2015, n°14-13.538). Elle persiste et signe dans cette voie dans un arrêt du 1er juin 2016 en décidant que l’accord collectif national du 8 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 et étendu par arrêté du 19 décembre 2012, étant en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel de juin 2013, l’ensemble des employeurs entrant dans le champ d’application de l’accord collectif restait tenu d’adhérer au régime géré par l’organisme désigné par les partenaires sociaux.

Comme souligné dans la note explicative de l’arrêt, « tous les dispositifs conventionnels, conventions et avenants conclus avant le 13 juin 2013, en cours, continuent d’être régis par l’article L.912-1 du Code de la Sécurité Sociale et de s’imposer aux entreprises jusqu’à leur terme ».