Cass. soc. 11-5-2016 n° 14-29.512

Même lorsqu’un salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an.

Un salarié est engagé en 2013 par une entreprise appliquant un dispositif conventionnel d’aménagement du temps de travail sur l’année. Ayant effectué 1 750,58 heures de travail au cours de son année d’embauche, il réclame un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.

Le conseil de prud’hommes accueille sa demande. Pour le juge prud’homal, toute heure effectuée au-delà du plafond de 1 607 heures annuelles doit être considérée comme heure supplémentaire.

L’employeur se pourvoit en cassation. Il soutient qu’en application de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié engagé à temps plein est égale à 1 607 heures seulement pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés complets (30 jours ouvrables). Le salarié ne peut bénéficier de cette mesure puisqu’il n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.

La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, il résulte des dispositions de l’article L 3122-4 du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an, même lorsqu’un salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord collectif d’aménagement du temps de travail.

La Cour de cassation transpose ici aux accords collectifs d’aménagement du temps de travail sa solution rendue à propos des accords de modulation. En effet, elle a déjà jugé, pour la période antérieure à la loi 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant fixé par la loi à 1 607 heures, le fait que le salarié n’ait pas pu prendre 25 jours ouvrés de congés payés était indifférent (Cass. soc. 14-11-2013 n° 11-17.644). La solution est la même lorsque le salarié n’a pas exercé l’intégralité des droits à congés pourtant régulièrement acquis (Cass. soc. 15-5-2014 n° 13-10.468).

Cass. soc. 19-5-2016 no 14-28.245

Quel est le degré de gravité de la faute commise par un salarié qui accuse faussement son employeur de violences ? Pour la Cour de cassation, il revient aux juges du fond d’en décider.

Le salarié qui porte de fausses accusations de violences envers un supérieur hiérarchique commet une faute justifiant son licenciement. Mais quel est le degré de gravité de cette faute ? L’employeur doit-il se placer sur le terrain de la faute simple, constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, ou considérer que l’intéressé a commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ?

L’ancienneté du salarié : une circonstance atténuante pour la cour d’appel

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 19 mai 2016, le salarié avait été licencié pour faute grave après avoir faussement accusé son supérieur hiérarchique de lui avoir porté des coups. Les juges du fond, tout en admettant la réalité des faits reprochés à l’intéressé, avaient considéré qu’ils ne caractérisaient pas une faute grave, mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement. Ils avaient en effet estimé que ces griefs n’étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, car le salarié justifiait d’un peu plus de 3 ans d’ancienneté.

La solution pouvait étonner. Si les juges du fond retiennent fréquemment l’ancienneté du salarié à titre de circonstance atténuante, la durée de 3 ans semble assez faible. D’autant plus qu’en l’espèce, l’employeur pouvait se prévaloir des antécédents disciplinaires du salarié. En outre, l’accusation de violences portées par l’intéressé contre son collègues aurait pu être lourde de conséquences pour ce dernier, s’il n’était pas parvenu à prouver le caractère mensonger de ces accusations.

En formant un pourvoi en cassation, l’employeur pouvait espérer obtenir la censure de la décision des juges du fond. Mais pour la Cour de cassation, « la cour d’appel, prenant en considération l’ancienneté du salarié, a pu retenir que les faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise ».

La Cour de cassation s’en remet à l’appréciation des juges du fond

Dans cette affaire, l’employeur fait les frais de la récente évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de contrôle de la faute grave.

La Haute Cour a longtemps exercé un contrôle strict sur les décisions des juges du fond en matière de faute grave. Considérant qu’un fait est ou non de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et, partant, constitutif d’une faute grave, elle n’hésitait pas à censurer les décisions des juges du fond qui n’auraient pas interprété correctement les faits qui leur étaient soumis, ou à confirmer leur interprétation par une décision de principe (voir par exemple, en matière d’atteinte à la dignité, Cass. soc. 19-1-2010 n° 08-42.260 ; de violence sur un subordonné, Cass. soc. 22-3-2007 n° 05-41.179).

Mais la position de la Cour de cassation a évolué. Désormais, elle limite son contrôle aux erreurs manifestes de qualification commises par les juges du fond au regard des faits fautifs qu’ils ont constatés. Dès l’instant qu’ils n’ont pas commis une telle erreur de qualification, elle s’en remet à leur appréciation (Cass. soc. 25-9-2013 nos 12-16.168 et 12-19.464 ; Cass. soc. 12-3-2014 n° 13-11.696).

La Cour de cassation laisse donc une plus grande latitude aux juges du fond pour exercer leur pouvoir d’appréciation. Cette position devrait limiter le nombre des pourvois en cassation sur la qualification de la faute invoquée à l’appui du licenciement. Mais elle peut contribuer à rendre la jurisprudence moins homogène, les faits pouvant être appréciés différemment selon les cours d’appel. L’arrêt du 16 mai 2016 en donne une illustration.

Il n’y a pas d’adaptation mineure lorsque la dérogation autorisée par le permis de construire résulte d’une exception expressément prévue par le règlement du Plan Local d’Urbanisme.

Monsieur X a demandé l’annulation d’un permis de construire en soutenant, notamment, que celui-ci avait illégalement autorisé une adaptation mineure.

Plus précisément, l’article UA6 du règlement du Plan Local d’Urbanisme litigieux imposait des constructions édifiées à l’alignement des voies existantes. Or, le projet comportait un retrait d’un peu moins de 3 Mètres par rapport à l’alignement des voies existantes. Le Maire de la Commune avait justifié ce permis de construire par l’existence d’une adaptation mineure. Mais, le tribunal a estimé qu’il ne s’agissait pas là d’une adaptation mineure dès lors que ladite dérogation était expressément prévue par le Plan Local d’Urbanisme.

Plus précisément, le tribunal a retenu la motivation suivante :
« Considérant qu’aux termes de l’article UA6 du règlement du Plan Local d’Urbanisme sur l’implantation des constructions par rapport aux voies ayant prises publiques : « Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantations suivantes :1. Les constructions ou parties de constructions, exception faite des saillies traditionnelles inhérentes aux gros œuvres des bâtiments, répondant aux caractéristiques définies en annexe doivent être édifiées à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, ou, le cas échéant, respecter les marges de recul reportées au plan de zonage.2.Sauf impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle, à la topographie du terrain ou à une organisation rationnelle des bâtiments sur la parcelle, l’implantation des constructions doit se faire à l’alignement des voies existantes (sont considérés comme voies, les accès d’une largeur supérieure ou égale à 4 Mètres) ou suivant la ligne d’implantation dominante définie par les constructions avoisinantes (…).3. Des retraits ponctuels limités pourront être admis sous réserve que la construction permette de conserver l’effet dominant de l’alignement sur rue (…) » ;

Considérant que le bâtiment tel qu’il ressort du permis de construire modifié prévoit à son angle situé à l’est, et à la patte d’oie des rues (…), un léger retrait de moins de 3 Mètres par rapport à l’alignement des voies existantes et de l’ancienne limite de propriété sur une longueur de moins de 10 Mètres ; que ce retrait peut être considéré comme un retrait ponctuel limité au sens du 4. de l’article UA6 qui permet de conserver l’effet dominant de l’alignement tant sur la rue de (…) ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Considérant que, par voie de conséquence, c’est inutilement que les requérants soutiennent que ce retrait ne peut entrer dans le champ de l’application « des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » prévu par l’article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme alors applicable.

Le tribunal rejette par conséquent la requête estimant qu’il n’y a pas d’adaptation mineure lorsque l’exception est prévue par la règle du règlement du plan local d’urbanisme.

Références : TA CAEN 31 Mai 2016, requête n° 1600176.
Mots clés : PLU, adaptation mineure, dérogation, exception, article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, désormais codifié aux articles L.153-12 à L.153-15.

En application des dispositions du code de l’environnement, seul le propriétaire riverain est tenu à l’entretien régulier d’un cours d’eau.

À la suite d’une inspection réalisée par les services de la direction départementale des territoires, un préfet de département a indiqué au maire de la commune de X que le contrôle réalisé avait fait apparaître un manque d’entretien des berges d’une rivière ainsi que la présence de barrières et barbelées en travers du cours d’eau créant autant d’obstacles à l’écoulement des eaux et provoquant des désordres hydrauliques. Le préfet de département a adressé des courriers aux propriétaires riverains de cette rivière afin de leur rappeler leurs obligations en matière d’entretien. Estimant que le nécessaire n’avait pas été fait, le maire de la commune de X a informé l’une des propriétaires qu’elle était amenée à faire réaliser des travaux. Néanmoins, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer ont constaté d’une part, la présence de nombreuses embâcles et de barbelées en travers du lit et d’autre part que les berges étaient insuffisamment entretenues et que deux passages busés étaient sous dimensionnés. Ces temps ces conditions que le maire de la commune a enjoint aux salariés gérant la propriété de faire le nécessaire et qu’à défaut ces travaux seraient commandés par la commune et qu’un titre exécutoire correspondant serait émis.

Le salarié de la propriétaire concernée, destinataire de cette mise en demeure, l’a contestée devant le tribunal admiratif, lequel a estimé qu’il ne pouvait pas être redevable de l’obligation d’entretien. Il retient la motivation suivante :

« Considérant qu’aux termes de l’article L.215-14 du code de l’environnement : « sans préjudice des articles 556 et 557 du Code civil et des chapitres I, II, IV et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau (…) », que selon l’article L.215-16 du même code : « si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L.215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L.435-15, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure querellée a été adressée à Monsieur Y alors qu’il est constant qu’il n’est pas propriétaire riverain mais salariés ; que la circonstance que le maire a également pu exiger de Madame Z, propriétaire riverain et employeur de Monsieur Y, les travaux d’entretien du cours d’eau et de ses berges et que ces travaux soient ensuite supervisés ou effectués par Monsieur Y ne peuvent avoir d’effet sur la légalité de la mise en demeure adressée à Monsieur Y ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer son annulation. »

C’est donc bien au seul propriétaire qu’incombe l’obligation d’entretien des cours d’eau et des berges.

Références : TA  Caen  21 janvier 2016, requête N° 1501296.

Mots clés : environnement, entretien des berges et cours d’eau, mise en demeure

 

 

L’arrêté portant création d’un syndicat mixte est un acte non-réglementaire créateur de droits, lequel ne peut donc être abrogé au-delà d’un délai de 4 mois suivant son intervention.

En 1998, le Préfet de Département a créé un syndicat mixte ayant pour vocation à assurer la gestion, l’animation et la promotion d’un centre de loisirs. Ce syndicat mixte regroupait différentes communautés de communes. Estimant cet arrêté illégal, l’un des membres du syndicat mixte a demandé au Préfet l’abrogation de son arrêté. L’autorité administrative n’a pas répondu et la commune de communes requérante a demandé au juge admiratif d’annuler le refus implicite d’abrogation né de ce silence préfectoral.

Le Tribunal rejette la requête comme irrecevable estimant que, s’agissant d’un acte non-réglementaire créateurs de droit, l’arrêté contesté ne pouvait être abrogé que dans un délai de 4 mois à compter de son addiction.

Il retient la motivation suivante :

« considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger un acte non-réglementaire créateurs de droit que dans le délai de 4 mois suivant l’intervention de cet acte et s’il est illégal ; que la décision par laquelle le préfet de Département décide d’autoriser la création d’un syndicat mixte en application de l’article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales n’a pas le caractère d’un acte réglementaire et est créateur de droit ».

Dans ces conditions, la demande d’abrogation présentée plus de 4 mois après la création dudit syndicat mixte devait être rejetée.

 

Références : TA  Caen  21 janvier 2016, requête N° 1401014

Exception d’illégalité d’une délibération portant sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme et permis d’aménager. Est inopérant à l’encontre d’un permis d’aménager, le moyen tiré de ce que les objectifs poursuivis n’ont pas été précisés par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et que les modalités de concertation fixées par cette même délibération ont été insuffisantes ou n’ont pas été respectées.

La société X a demandé l’annulation d’un arrêté par lequel le maire d’une commune a délivré un permis d’aménager en soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération par laquelle le conseil municipal a prescrit les objectifs poursuivis objectifs et les modalités de la constatation dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme.

Le tribunal estime que ces moyens est inopérant en retenant la motivation suivante :

« Considérant (…), qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « I- Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) toute délibération ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; b) les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées au a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ».

Considérant qu’eu égard à leur objet et à leur finalité, ces dispositions, reprises aujourd’hui à l’article L. 600-11 du même code, font obstacle à l’invocation à l’encontre de telles  autorisations, par voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme sur laquelle est fondée à raison des vices susceptibles d’entacher la délibération prévue au premier alinéa de l’article L. 300-2, reprit actuellement à l’article L. 103-3, par laquelle l’organe délibérant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de concertation requise ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen, tiré de ce que ces objectifs n’ont pas été précisés par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et que les modalités de la concertation fixées par certaines délibérations ont été insuffisantes ou n’ont pas été respectées, est inopérant à l’encontre du permis d’aménager contesté… »

Ce faisant, la Cour rejette la requête.

Références : CAA Nantes 18 mai  2016, requête N° 14NT01315.

Mots clés : PLU, concertation, objectifs poursuivis, exception d’illégalité, permis d’aménager, L.300-2 et  L.103-3 du code de l’Urbanisme.

Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat.
Monsieur X a conclu avec la commune de Y une convention pour l’occupation et l’exploitation d’un plan d’eau et d’une zone de loisirs affectés à l’usage direct du public. Cette convention d’occupation du domaine public communal a été signée pour une durée déterminée, ladite convention stipulant que celle-ci serait renouvelée tous les ans faute d’avoir été dénoncée 6 mois avant son expiration. Dans ce délai, la commune a décidé de ne pas renouveler la convention ainsi conclue. Monsieur X a demandé l’annulation de cette décision et en a également demandé la suspension par une requête déposée postérieurement à la prise d’effet du non-renouvellement du contrat.
Le juge des référés rejette la requête en  » considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat ni, d’ailleurs, imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat… « .
Le juge estime ainsi que la demande de Monsieur X avait perdu son objet à la date à laquelle le juge des référés devait statuer.
Références : TA CAEN 19 mai 2016, requête N° 1600905.
Mots clés : domaine public, convention d’occupation, référé suspension, décision de non renouvellement, maintien provisoire de relations contractuelles, échéance du contrat.

Le dossier d’un candidat à l’obtention d’un marché public de travaux dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres est irrégulier et peut être éliminé si son contenu s’avère non conforme aux stipulations du CCTP.

La Société X a demandé au tribunal administratif d’annuler la procédure d’appel d’offres lancée par une Commune en vue de l’attribution d’un marché de travaux publics au motif que son offre avait été illégalement déclarée irrégulière en application de l’article 35-I du Code des marchés publics.

Précisément, l’article 1.7 du CCTP applicable stipulait que les travaux devaient être réalisés en deux phases successives.

Or, le dossier de candidature présentait un programme prévisionnel des travaux prévoyant la réalisation partiellement simultanée des deux phases d’exécution.

Le tribunal a estimé que :

« …la non-conformité de l’offre de la Société X auxdites stipulations a pu être valablement retenue ; que, dans ces conditions, la société n’est pas fondée à invoquer des manquements à la mise en concurrence… ».

A cet égard, le tribunal a également estimé qu’était inopérant le moyen développé par la société requérante selon lequel les travaux pouvaient parfaitement être réalisés de façon simultanée.

Références : TA CAEN 20 Janvier 2016, requête N° 1502544.

Mots clés : Marchés publics, travaux publics, dossier de candidature, référé précontractuel, composition du dossier, offre irrégulière.

N’est pas recevable un dossier de candidature pour l’attribution d’une délégation de services publics qui ne comporte pas dans son dossier de référence significative de nature à justifier des garanties techniques et professionnelles exigées par l’avis d’appel public à la concurrence.

La société X a demandé au tribunal administratif d’annuler la procédure d’appel d’offre lancée par une commune en vue de l’attribution d’une délégation de services publics portant sur la gestion et l’exploitation d’une base de loisirs.

Elle soutenait notamment que la société retenue ne justifiait pas de référence suffisante pour être déclarée recevable alors que le règlement de consultation mentionnait que le dossier de candidature devait comporter, en ce qui concerne la capacité technique et professionnelle du candidat « une information permettant d’apprécier ses capacités techniques et professionnelles (exemple : référence du candidat en matière d’exploitation et de gestion de services de tailles comparables ou autre référence pertinente) ». Le tribunal administratif annule la procédure en retenant que la société retenue, « Avait pour activité principale la réalisation de béton décoratif et que l’activité principale de son établissement principal était l’entretien et la création d’espaces verts, qu’elle citait une seule référence, par ailleurs sans lien direct avec l’objet de la délégation, soit une « intervention sur le chantier », qu’elle ne disposait d’aucune référence en matière d’exploitation de base de loisirs, qu’elle disposait de moyens humains limités alors que ses moyens techniques n’étaient pas précisés, le candidat prévoyant de s’appuyer sur les moyens humains de la délégation des services publics ».

Le tribunal en a tiré la conséquence que la société retenue ne justifiait pas de garantie technique et professionnelle telle qu’exigée par l’avis d’appel public à la concurrence.

La procédure a été annulée.

Références : TA CAEN 30 Décembre 2015, requête N° 1502386.

Mots-clés : délégation de service public, composition du dossier, référé précontractuel, dossier de candidature.

Un suicide ou une tentative de suicide peut constituer un accident de service.

Monsieur X a tenté de se suicider pendant son service après avoir été convoqué à un entretien par son responsable hiérarchique alors qu’il se trouvait fragilisé par des précédents échanges au cours de la même journée concernant l’organisation de son temps de travail et dans un contexte de conflits avec sa hiérarchie, à propos notamment d’une mutation qu’il n’avait pas souhaitée.

Son employeur, un SDIS, a décidé de lui refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident.

Monsieur X a demandé au tribunal l’annulation de cette décision.

Le tribunal annule ce refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cette tentative de suicide en considérant que : « …un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service ; qu’il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstance particulière le détachant du service ; qu’il en va également ainsi , en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu’il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaitre l’imputabilité au service d’un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ».

Le tribunal a ainsi rappelé les cas dans lesquels un accident devait être considéré comme imputable au service, y compris s’agissant d’un suicide ou d’une tentative de suicide.

Il appartient au Juge de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.

En l’occurrence, le tribunal a estimé que les conditions pour reconnaitre cette imputabilité étaient réunies.

Le Juge a par conséquent annulé la décision et a enjoint à l’employeur public de reconnaitre cette imputabilité au service en estimant que le SDIS se trouvait lié par sa décision.

Références : TA RENNES 31 Décembre 2015, requête N° 1304898.

Mots clés : accident de service, suicide et tentative de suicide, SDIS, reconnaissance imputabilité au service, injonction.